ARRET DU 31 Mai 2007
N 122 / 07
RG 06 / 01083
JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 17 Mars 2006
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
- Sécurité Sociale-
APPELANT :
M. Kouider X... ...... Représentant : Me Philippe TAVERNIER (avocat au barreau de DOUAI) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 004577 du 16 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMEE :
CRAM NORD PICARDIE 11 Allée Vauban 59662 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX Représentée par Mr MOREAU, agent de l'organisme, régulièrement mandaté.
DEBATS : à l'audience publique du 20 Mars 2007
Tenue par N. OLIVIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
R. DEBONNE : CONSEILLER
T. VERHEYDE : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute avec S. BLASSEL, greffier lors du prononcé
Par jugement du 17 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES a débouté Monsieur Kouider X... de son recours formé à l'encontre de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie NORD PICARDIE en date du 23 juin 2005 refusant l'attribution d'une allocation supplémentaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 mai 2006 par Monsieur Kouider X...,
Vu les conclusions visées par le greffier le 20 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles Mr Kouider X... demande à la Cour de réformer le jugement, dire qu'en application des dispositions de l'article D. 115- 1, D. 816- 3, L. 816 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; il doit bénéficier de l'attribution d'une allocation supplémentaire telle que visée aux articles L. 816 et suivants précités et condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie NORD- PICARDIE aux dépens, en exposant pour l'essentiel que l'article D. 115- 1 vise le certificat de résidence des ressortissants algériens, que le Premier Juge a ajouté au texte en précisant dans le cadre de sa motivation que la condition de résidence régulière en France n'est pas remplie ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 9 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la Caisse Régionale d'Assurance Maladie NORD- PICARDIE demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
MOTIVATION :
L'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, telle que prévue aux articles L. 815- 2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, est un complément de pension qui vient s'ajouter à un avantage vieillesse.
Aux termes de l'article L. 816- 1, ces dispositions sont applicables " aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret- (art D. 115- 1 qui vise notamment 1o) la carte de résident, 3o) le certificat de résidence de ressortissant algérien.......).
En l'espèce, Monsieur Kouider X... produit un certificat de résidence algérien en date du 6 septembre 2004 mais qui mentionne " résidence en Algérie- adresse en France interdite "-
C'est dès lors à juste titre et sans ajouter au texte que le Premier Juge a estimé que la condition de résidence régulière en France exigée par l'article L. 816- 1 du Code de la Sécurité Sociale n'était pas remplie et a débouté Monsieur X... de son recours,
Le jugement sera dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.