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04/10/2007 | FRANCE | N°05/7209

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 04 octobre 2007, 05/7209


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2007
** *

No RG : 05/07209

Jugement (No 2004/57)rendu le 10 Novembre 2005par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A.R.L. COMPTABILITE et CONSEILprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 34 rue Emile ZolaB.P. 359431 HALLUIN CEDEX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.R.L. PSB et ASSOCIES - PICTO LILLEprise en la personne

de ses représentants légauxAyant son siège social 19 rue Nicolas Leblanc59000 LILLE

Représentée par la SCP DEL...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 04/10/2007
** *

No RG : 05/07209

Jugement (No 2004/57)rendu le 10 Novembre 2005par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.A.R.L. COMPTABILITE et CONSEILprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 34 rue Emile ZolaB.P. 359431 HALLUIN CEDEX

Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me Christophe DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE
S.A.R.L. PSB et ASSOCIES - PICTO LILLEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 19 rue Nicolas Leblanc59000 LILLE

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 20 Juin 2007, tenue par M.DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur ZANATTA, ConseillerMonsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J.DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14/02/07
*****

Vu le jugement contradictoire du 10 novembre 2005 du tribunal de commerce de Lille, rendu sur opposition à l'ordonnance du 19 septembre 2003 ayant fait injonction à la SARL PSB et ASSOCIES de payer à la SARL COMPTABILITE et CONSEIL la somme de 10 943,40 € à titre d'honoraires de comptabilité dus pour la période 1er janvier au 18 avril 2002, ayant débouté la société Comptabilité et Conseil, condamnée à payer 1 000 € à la SARL PSB et ASSOCIES sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2005 par la SARL COMPTABILITE et CONSEIL (l'Expert-comptable) ;
Vu les conclusions déposées le 8 février 2007 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 5 février 2007 pour la société PSB et ASSOCIES – PICTO LILLE (la société PSB) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 février 2007 ;
* *
Attendu que l'Expert-comptable a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société PSB à lui payer la somme de 10 943,40 € TTC pour solde d'honoraires dus pour la tenue de sa comptabilité jusqu'au 18 avril 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 et anatocisme, ainsi que 1 000 € pour résistance abusive et 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société PSB sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté l'Expert-comptable et l'a condamné à lui payer 1 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sa réformation pour le surplus, la saisine du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables pour apprécier le niveau des honoraires éventuellement dus, la condamnation de l'adversaire à lui payer 3 000 € HT en remboursement des prestations accomplies par son nouvel expert-comptable pour corriger les erreurs commises par le précédent ainsi que 3 000 € HT pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Sur la saisine du Président du Conseil Régional de l'Ordre
Attendu que la saisine du Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables n'étant pas réservée aux membres de l'ordre mais est aussi ouverte à leurs clients, la société PSB ne peut faire le reproche à l'Expert-comptable d'avoir escamoté cette étape dans le but d'éluder le problème du montant des honoraires qu'elle lui réclame, faute d'avoir elle-même pris la précaution d'en référer à cet arbitre avant d'être poursuivie en paiement ;
Attendu au surplus que cette saisine n'étant pas une condition préalable à l'action en Justice, elle ne saurait être aujourd'hui ordonnée ; que le jugement critiqué doit être confirmé sur ce point ;
Sur le fond

Attendu que la société PSB avait confié la surveillance de sa comptabilité à l'Expert-comptable, que les rapports entre les parties avaient été définis, notamment, dans une lettre du 3 juin 1994 dans laquelle celui-ci exposait à sa cliente que ses honoraires trimestriels, exclusifs de toute autre rémunération, étaient facturés en fonction du temps passé sur le dossier, que sa mission de base de présentation des comptes annuels comprenait.. " les travaux traditionnels de contrôle de votre comptabilité tenue par vos soins et d'établissement des comptes annuels ", que s'y ajoutaient les travaux juridiques et l'établissement des bulletins de paie mensuels ainsi que les déclarations sociales ;
Attendu que le 18 avril 2002 la société PSB a notifié à l'Expert-comptable qu'elle mettait fin à sa mission, rétroactivement au 31 décembre 2001 ; que ce dernier a entendu se faire payer des prestations qu'il avait effectuées depuis cette date ; qu'il a fait parvenir une " Note d'honoraires " datée du 20 décembre 2002 " Pour solde de tout compte " de 9 150 € HT, soit 10 943 € TTC, restée impayée ;
Attendu que la société PSB soutient à tort que celle-ci viendrait contredire la précédente " Note d'honoraires " du 28 février 2002 laquelle ne concernait que les travaux effectués au cours du 4ème trimestre 2001 ;
Attendu que la tenue d'une comptabilité d'une entreprise commerciale ne s'arrête pas au 31 décembre de chaque année dès lors que l'ensemble des écritures de régularisation et d'inventaire sont nécessairement postérieures à cette date tout se rattachant à l'exercice achevé ; que l'Expert-comptable produit aux débats la copie de son Grand livre pour la période 1er janvier au 12 avril 2002 qui donne le détail des services rendus et des déplacements pour les besoins de sa mission au service de sa cliente, document que la société PSB ne critique pas ; que cette pièce fait clairement apparaître les interventions à rattacher à l'année 2001 (en vue de la clôture du bilan) et celles se rapportant à l'année 2002, tant en matière comptable qu'en matière sociale ou de secrétariat, qu'il justifie la facturation de la somme de 14 763 € HT, après déduction d'une facture de 945,18 €, somme ramenée à 9 150 € HT par application d'une ristourne consentie chaque année par l'Expert-comptable à sa cliente compte tenu de l'ancienneté de leurs relations ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est vainement que la société PSB prétend être incapable de vérifier la cause et le fondement de la demande qui lui est faite, en s'appuyant notamment sur différentes lettres émanant de l'Expert-comptable (particulièrement celle du 23 avril 2002 que celui-ci a adressée à son confrère) ;
Attendu que la circonstance que le volume des honoraires " avait fortement augmenté " alors que la qualité des prestations se serait dégradée, ou que le nouvel expert-comptable aurait été contraint de passer des écritures de régularisation, est tout autant indifférente à la solution du litige, la société PSB ne demandant pas une expertise des travaux accomplis pour son compte ; qu'il en est de même au sujet de la prétendue surqualification du collaborateur chargé du suivi de sa comptabilité, après le départ de M. Z..., dès lors qu'elle ne remet pas en cause ses compétences par rapport à la qualité de son travail et qu'elle n'avait contractuellement aucun droit de regard sur le choix du personnel affecté au suivi de son dossier ;
Attendu que le jugement déféré doit être infirmé en ce que les premiers juges n'ont pas cru devoir condamner la société PSB à payer les sommes qui lui sont réclamées par l'Expert-comptable ;
Attendu que les intérêts au taux légal sur la somme de 10 943,40 € courront à compter du 2 avril 2003, date de réception de la mise en demeure de payer du 28 mars 2003, que leur capitalisation annuelle sera ordonnée à compter de la demande qui en a été faite, pour la première fois en appel, le 10 avril 2006 ;
Attendu que l'Expert-comptable ne démontrant pas que la résistance de la société PSB serait abusive, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'Expert-comptable la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL PSB et ASSOCIES de sa demande de renvoi de l'affaire devant le Président du Conseil de l'Ordre des Experts-comptables,
L'infirme pour le surplus,
Condamne la SARL PSB et ASSOCIES à payer à la SARL COMPTABILITE et CONSEIL la somme de 10 943,40 €, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2003,
Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an à compter du 10 avril 2006 seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la SARL PSB et ASSOCIES à payer à la SARL COMPTABILITE et CONSEIL la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
Déboute la société COMPTABILITE et CONSEIL de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la SARL PSB et ASSOCIES aux dépens de première instance incluant les frais de sommation de payer et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 05/7209
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 10 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-10-04;05.7209 ?
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