COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 04 / 10 / 2007
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No RG : 06 / 03460 Jugement (No 04 / 5704) rendu le 11 Mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : EM / VD
APPELANTE SOCIÉTÉ LA MONDIALE Ayant son siège social 32 avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUL
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Gwendoline MUSELET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ APPELANT INCIDENT Monsieur Michel Y... né le 21 Avril 1946 à RIOM (63200) Demeurant... 75006 PARIS
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Gabrielle EISENSCHER et Me BOUDIAS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame MERFELD, Présidente de chambre Madame BERTHIER, Conseillère Monsieur KLAAS, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DESFACHELLE, adjointe administrative, assermentée, faisant fonction
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame DESFACHELLE, adjointe administrative, assermentée, faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 mai 2007
Sur le rapport de Madame MERFELD, Présidente de chambre.
Le 20 janvier 1988 les sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme ont chacune souscrit auprès de la société d'assurance La Mondiale un contrat de prévoyance collective au profit de leurs salariés cadres, respectivement sous les numéros AS 100568727000 et AS 1005568824000.
Monsieur Michel Y..., cadre employé par ces eux sociétés, a adhéré à ces contrats.
Le 31 décembre 1999 les sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier du Puy de Dôme ont résilié leurs contrats pour les remplacer, au profit de leurs salariés cadres, par deux contrats " Mondiale Prévoyance ", référencés AS 107121271013 et AS 107121077005.
Ces contrats successifs prévoyaient notamment une garantie de ressources en cas d'incapacité ou d'invalidité.
Le 28 février 2001 Monsieur Y... a été placé en arrêt de travail motivé par un syndrome anxiodépressif majeur. Il a, peu après, notifié à ses employeurs qu'il souhaitait prendre sa retraite à l'âge de 55 ans, à compter du 25 mai 2001 après l'expiration d'un délai de préavis de deux mois. Au cours de ce préavis les sociétés Auvergne Habitat et Crédit Immobilier mirent un terme au contrat, de sorte que Monsieur Y... n'a plus fait partie des effectifs des sociétés à compter du 13 avril 2001.
Compte tenu de ce départ la Mondiale a indiqué à Monsieur Y... qu'elle poursuivait le versement des indemnités journalières jusqu'à la fin de son arrêt de travail mais qu'elle mettait un terme aux autres garanties contractuelles à compter du 13 avril 2001.
Monsieur Y... a continué à percevoir les indemnités journalières de la CPAM jusqu'au 28 février 2004, date à laquelle il a été placé en invalidité.
La Mondiale a fait procéder à un contrôle de l'état de santé de Monsieur Y.... Le médecin mandaté par elle a retenu que l'état de santé de Monsieur Y... était consolidé depuis le 28 décembre 2002. La Mondiale a décidé de cesser le versement de toute prestation à compter de cette date. A la suite de la contestation formulée par Monsieur Y..., une expertise médicale contradictoire amiable a été effectuée par le Docteur C.... Ce dernier a conclu que l'état de santé de Monsieur Y... était consolidé à compter du 1er mars 2003 et qu'il existait un taux d'invalidité fonctionnelle à hauteur de 12 %. Au vu de ces conclusions La Mondiale a procédé à un règlement complémentaire d'indemnités journalières pour la période du 29 décembre 2002 au 28 février 2003.
Estimant ces versements insuffisants au regard des stipulations contractuelles Monsieur Y... a fait assigner, le 14 juin 2004, le GIE La Mondiale et la société d'assurance La Mondiale devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE en paiement des sommes de 195. 726 € au titre de la rente incapacité et 49. 900,28 € au titre de la rente invalidité, à parfaire jusqu'à son 60ème anniversaire.
Par jugement du 11 mai 2006 le Tribunal a notamment :-mis hors de cause le GIE La Mondiale et débouté Monsieur Y... de toutes ses demandes à son égard,-condamné la société La Mondiale à payer à Monsieur Y... la somme de 182. 529,20 € au titre de la garantie de ressources incapacité avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 juin 2004 et la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de la garantie de ressources invalidité,-condamné la société La Mondiale aux dépens.
La société La Mondiale a interjeté appel de ce jugement le 9 juin 2006. Monsieur Y... a relevé appel incident notamment sur le rejet de sa demande au titre de la garantie de ressources invalidité.
Par conclusions du 2 mai 2007 auxquelles il est expressément renvoyé la société La Mondiale demande à la Cour d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la garantie incapacité et de débouter Monsieur Y... de sa demande à ce titre pour la période postérieure au 28 février 2003 dès lors que l'expert C... a retenu qu'après cette date Monsieur Y... était en état d'invalidité (non encore reconnu par la sécurité sociale) et non en état d'incapacité.
Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de la garantie invalidité faisant valoir, comme en première instance, que cette garantie a cessé de plein droit à la date à laquelle Monsieur Y... a quitté les effectifs des entreprises adhérentes au contrat de prévoyance, soit le 13 avril 2001.
Subsidiairement, invoquant la reprise d'activité de Monsieur Y... une première fois en octobre 2002 puis une seconde fois au cours de l'année 2003 elle demande qu'il soit condamné à restituer les prestations indûment perçues durant ces périodes.
A titre infiniment subsidiaire elle demande que la prestation incapacité soit fixée à 183. 936,08 € et la prestation invalidité à 337. 736,55 €.
Elle se porte demanderesse d'une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions du 30 janvier 2007 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a, en son principe, fait droit à sa demande au titre de la garantie de ressources incapacité, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de condamner La Mondiale à lui verser la somme de 184. 447,74 € à ce titre, de faire droit à sa demande au titre de la garantie de ressources invalidité, de condamner La Mondiale à lui verser la somme de 398. 549,73 € à ce titre, le tout avec intérêts à compter de l'assignation, de condamner en outre La Mondiale à lui rembourser les frais d'expertise, soit 137,50 € et à lui verser la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité procédurale de 8. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient notamment que la somme due au titre de la garantie de ressources invalidité est une prestation différée au sens de l'article 7 de la loi dite EVIN du 31 décembre 1989 qui doit donc être maintenue malgré la rupture du contrat.
SUR CE :
Attendu qu'il n'est plus contesté devant la Cour que seuls les contrats référencés AS 107121271013 et AS 107121077005, souscrits le 31 décembre 1999, sont applicables en la cause ;
Attendu que ces contrats prévoient notamment une garantie de ressources en cas d'incapacité ou d'invalidité qui " a pour objet de procurer à l'assuré, qui se trouve en incapacité ou en invalidité, un revenu indemnitaire de substitution à hauteur du pourcentage du salaire de base retenu, déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale et des rémunérations et salaires ou accessoires de salaire qu'il continue éventuellement de percevoir " ;
Attendu que les contrats stipulent que les garanties prennent fin de plein droit pour chaque assuré à la date à laquelle il cesse d'appartenir au personnel de l'entreprise adhérente ;
1o) Sur la garantie de ressources en cas d'incapacité
Attendu que La Mondiale reconnaît que le risque incapacité étant survenu en période de validité du contrat, elle reste tenue de le garantir même après le départ de Monsieur Y... des sociétés mais soutient que la période d'incapacité temporaire de travail a pris fin au 28 février 2003 ;
Attendu que selon le contrat, est réputé en incapacité temporaire de travail l'assuré que son état de santé oblige à suspendre provisoirement, totalement ou partiellement, mais de manière ininterrompue, l'exercice de ses activités professionnelles ;
Attendu que le Docteur C..., désigné par les parties conformément au contrat, en qualité d'expert médical, a conclu à une consolidation intervenue le 1er mars 2003 et à un taux d'invalidité en droit commun de 12 % ;
Que la date de consolidation est celle à laquelle l'état du malade n'est plus susceptible d'amélioration et à laquelle les lésions, si elles existent, prennent un caractère permanent ; qu'ainsi que les premiers juges l'ont relevé cette notion de consolidation ne coïncide pas avec celle de la reprise d'une activité professionnelle ;
Que la mission confiée à l'expert ne renvoie pas à la définition contractuelle de l'incapacité temporaire puisqu'il ne lui a pas été demandé de dire si l'état de santé de Monsieur Y... l'obligeait encore à suspendre provisoirement, mais de manière ininterrompue, l'exercice de ses activités professionnelles et que c'est donc à bon droit qu'après avoir rappelé que Monsieur Y... n'avait pas repris son travail et qu'il n'avait été placé en invalidité par la CPAM que le 28 février 2004, le Tribunal a jugé que faute pour La Mondiale d'apporter la preuve que, conformément aux termes du contrat, l'état de santé de son assuré ne l'obligeait plus à " suspendre provisoirement, mais de manière ininterrompue, l'exercice de ses activités professionnelles ", Monsieur Y... est réputé resté en incapacité temporaire de travail après le 28 février 2003 malgré la date de consolidation retenue par l'expert ;
Attendu que La Mondiale reproche aux premiers juges de lui avoir fait supporter les prétendues carences du rapport d'expertise sans avoir demandé, avant dire droit, au Docteur C..., de compléter son rapport ;
Qu'elle n'a cependant présenté aucune demande de complément d'expertise même à titre subsidiaire alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'en effet en application de l'article 1315 alinéa 2 du code civil il appartient à l'assureur qui a pris en charge l'incapacité de travail de son assuré de justifier qu'il a été mis fin à son obligation, c'est-à-dire que l'état de santé de son assuré ne répond plus aux conditions fixées contractuellement pour le maintien de la garantie ; que La Mondiale n'apporte pas cette preuve alors que Monsieur Y... a fait l'objet d'arrêts de travail ordonnés médicalement jusqu'au 28 février 2004 ;
Attendu que La Mondiale n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, d'une interruption dans la période d'arrêt de travail, justifiant le remboursement des prestations déjà versées ;
Que selon le contrat la prestation est suspendue s'il est établi que l'assuré a repris, même partiellement, une activité non autorisée par la sécurité sociale ;
Que La Mondiale ne se fonde que sur les déclarations de Monsieur Y... à l'expert, lesquelles sont particulièrement vagues et imprécises, comme l'ont relevé les premiers juges et ne suffisent pas à établir que l'assuré aurait repris, même partiellement, une activité non autorisée par la sécurité sociale, alors que de son côté Monsieur E... verse aux débats une attestation de Monsieur D..., agent d'assurance, qui indique que Monsieur Y... est venu dans son cabinet en octobre 2002 puis en avril ou mai 2003 pour se familiariser sur le domaine des assurances mais que cette tentative s'est très rapidement soldée par un échec compte tenu de son état pathologique et n'a donné lieu à aucune rémunération ; que l'activité dont il est fait état n'entre pas dans le champ d'application de la clause contractuelle prévoyant la suspension de la garantie ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté La Mondiale de sa demande en restitution de partie des prestations versées au titre de la garantie de ressources incapacité et l'a condamnée à poursuivre le paiement de ces prestations jusqu'à la mise en invalidité le 28 février 2004 ;
Attendu que le Tribunal a débouté Monsieur Y... de sa demande relative à la revalorisation ; que devant la Cour La Mondiale ne conteste pas cette revalorisation, ni le montant des indemnités journalières retenues par l'assuré soit :-au titre du contrat " Auvergne Habitat " : 245,46 € du 1er mars au 30 juin 2003 et 249,33 € à compter du 1er juillet 2003,-au titre du contrat " Crédit Immobilier " 254,62 € du 1er mars au 30 juin 2003 et 258,63 € à compter du 1er juillet 2003 ;
Que les parties ne sont en désaccord que sur la prise en compte, au titre de l'incapacité de travail, de la journée du 28 février 2004 ; qu'il résulte de la notification faite par la CPAM de l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse a estimé que Monsieur Y... présentait le 28 février 2004 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ; que Monsieur Y... qui était en invalidité à la date du 28 février 2004 ne peut réclamer, pour cette journée, la garantie incapacité de travail ; qu'il est donc dû la somme de 183. 936,08 € au titre des deux contrats pour la période du 1er mars 2003 au 27 février 2004 ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 juin 2004 ;
2o) Sur la garantie de ressources en cas d'invalidité
Attendu que selon le contrat " est considéré en invalidité permanente, l'assuré atteint d'une incapacité professionnelle présumée définitive totale ou partielle au sens des dispositions de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain et de travail ;
Attendu que Monsieur Y... a été placé par la CPAM du Puy de Dôme en invalidité 2ème catégorie (article L 341-4 du code de la sécurité sociale) du 28 février 2004 jusqu'au 30 avril 2006, date de sa mise à la retraite ;
Attendu que cette mise en invalidité est certes intervenue postérieurement au 13 avril 2001, date de la cessation des fonctions de Monsieur Y... dans les sociétés ayant souscrit le contrat d'assurance en cause mais selon les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 la résiliation du contrat est sans effet sur le versement des prestations, immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ;
Attendu que pour néanmoins débouter Monsieur Y... de sa demande le Tribunal a considéré que la garantie de ressources en cas d'invalidité n'était pas une prestation différée de la garantie due en cas d'incapacité, car le fait générateur de la garantie qu'il convenait de ne pas confondre avec le fait générateur du sinistre, est le placement de Monsieur Y... en invalidité, postérieur au 13 avril 2001 et non sa maladie initiale ;
Attendu qu'au soutien de son appel incident Monsieur Y... fait valoir que le contrat de prévoyance institue une garantie de ressources unique en cas d'incapacité ou d'invalidité, qui se distingue des autres garanties décès et invalidité, qui a pour objet de procurer à l'assuré un revenu indemnitaire de substitution que celui-ci soit en incapacité ou en invalidité et qui est assujettie à une cotisation unique ;
Attendu qu'il est de principe que la résiliation du contrat de prévoyance ne peut remettre en cause les prestations liées à la réalisation d'un risque survenu pendant la période de validité du contrat ;
Attendu que la garantie de ressources prévue au contrat couvre un risque unique d'insuffisance de ressources résultant de l'incapacité ou de l'invalidité de l'assuré ;
Attendu que l'insuffisance de ressources de Monsieur Y... est due à son état de santé depuis février 2001 et qu'il n'est pas contesté que son invalidité a pour origine la même maladie que celle ayant ouvert droit à l'octroi des indemnités journalières servies avant la cessation des fonctions de Monsieur Y... dans les sociétés ayant souscrit le contrat de prévoyance ;
Qu'il s'en suit que les prestations dues au titre de la garantie ressources en cas d'invalidité constituent une prestation différée relevant de l'exécution du contrat de prévoyance ;
Que le jugement sera donc infirmé de ce chef ; que La Mondiale doit être condamnée à verser les prestations au titre de la garantie de ressources invalidité du 28 février 2004 au 30 avril 2006, date de la mise à la retraite de Monsieur Y... ;
Attendu que le contrat prévoit qu'en cas d'invalidité médicalement justifiée l'assureur garantit à l'assuré qui peut se prévaloir d'un classement par la sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie d'invalidité, une rente égale, chaque année, à la différence entre le pourcentage du salaire de base brut retenu et fixé aux conditions particulières et la pension d'invalidité que lui sert la sécurité sociale, dont le montant est réputé égal à 50 % du salaire de base retenu limité au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date d'exigibilité de chaque terme de rente ;
Attendu que le calcul proposé par Monsieur Y... ne peut être suivi car l'intéressé a omis d'appliquer le pourcentage de 85 % du salaire de base prévu aux conditions particulières et n'a appliqué la revalorisation que par référence à l'évolution du plafond AGIRC sans tenir compte de l'évolution du plafond de la sécurité sociale pour la déduction de la pension servie par la CPAM ;
Attendu que le salaire de base à retenir est : pour le contrat AS 1071121271013 : 96. 648,87 € x 85 % = 82. 151,04 € soit 6. 845,96 € par mois,
pour le contrat AS 107121077005 : 99. 999,63 € x 85 % = 84. 999,68 € soit 7. 083,31 € par mois ;
Que les plafonds mensuels de la sécurité sociale sont les suivants : * 2004 : 2. 476 € / 4 = 619 € * 2005 : 2. 516 € / 4 = 629 € * 2006 : 2. 589 € / 4 = 647,25 €
Qu'il est dû :-au titre du contrat AS 1071121271013. pour la journée du 28 février 2004 6. 845,96 €-619 € = 6. 226,96 € / 365 jours = 17,06 €. du 1er mars au 30 juin 2004 6. 226,96 € x 4 mois = 24. 907,84 €. du 1er juillet au 31 décembre 2004 6. 845,96 € x 1,0174 = 6. 965,08 €-619 € x 6 mois = 38. 076,48 €. du 1er janvier au 30 juin 2005 (6. 965,08 €-629 €) x 6 mois = 38. 016,47 €. du 1er juillet au 31 décembre 2005 6. 965,08 € x 1,0202 = 7. 105,77 €-629 € x 6 mois = 38. 860,65 €. du 1er janvier au 30 avril 2006 (7. 105,77 €-647,25 €) x 4 mois = 25. 834,08 €
soit un total de 165. 712,58 € au titre du contrat AS 1071121271013
-au titre du contrat AS 107121077005. pour la journée du 28 février 2004 7. 083,31 €-619 € = 6. 464,31 € / 365 jours = 17,71 €. du 1er mars au 30 juin 2004 6. 464,31 € x 4 mois = 25. 857,24 €. du 1er juillet au 31 décembre 2004 7. 083,31 € x 1,0174 = 7. 206,56 €-619 € x 6 mois = 39. 525,36 €. du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 (7. 206,56 €-629 €) x 6 mois = 39. 465,36 €. du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 7. 206,56 x 1,0202 = 7. 352,13 €-629 € x 6 mois = 40. 338,78 €. du 1er janvier 2006 au 30 avril 2006 (7. 352,13 €-647,25 €) x 4 mois = 26. 819,52 €
soit un total de 172. 023,97 € au titre du contrat AS 107121077055 ;
Attendu que La Mondiale doit donc être condamnée à verser à Monsieur Y... la somme totale de 337. 736,55 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 juin 2004 sur les sommes dues à cette date et à compter de chaque échéance pour les prestations échues postérieurement ;
3o) Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur Y... justifie avoir versé la somme de 137,50 € en paiement de la moitié des honoraires de l'expert C... commis selon protocole d'arbitrage ; que dans la mesure où il obtient gain de cause en l'ensemble de ses prétentions il convient, par infirmation du jugement, de condamner La Mondiale à lui rembourser cette somme ;
Attendu que La Mondiale n'a pas manifesté une résistance supérieure aux conséquences logiques des moyens qu'elle a exposés au cours de l'instance ; que Monsieur Y... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Attendu que la solution donnée au litige conduit à débouter La Mondiale de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que le Tribunal a fit une juste application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'y ajoutant il y a lieu de condamner La Mondiale au paiement d'une somme de 1. 600 € pour les frais irrépétibles que Monsieur Y... a dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné La Mondiale à poursuivre le paiement à Monsieur Y... des prestations au titre de la garantie de ressources en cas d'incapacité jusqu'à sa mise en invalidité le 28 février 2004 et en ce qu'il a débouté La Mondiale de sa demande en restitution de partie des prestations versées au titre de l'incapacité,
Le confirme également en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu'il a condamné La Mondiale aux dépens et à verser à Monsieur Y... une somme de 1. 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Le réformant sur le montant de la condamnation au titre de la garantie de ressources en cas d'incapacité, condamne La Mondiale à verser à ce titre à Monsieur Y... la somme de 183. 936,08 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne La Mondiale à verser à Monsieur Y... la somme de 337. 736,55 Euros au titre de la garantie de ressources en cas d'invalidité, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2004 sur les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance pour les prestations échues postérieurement,
Condamne La Mondiale à verser à Monsieur Y... la somme de 137,50 Euros au titre des frais d'expertise,
La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
La condamne aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués,
La condamne en outre à verser à Monsieur Y... une somme de 1. 600 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d'appel.