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26/10/2007 | FRANCE | N°06/02400

France | France, Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, 06/02400


ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1659 / 07

RG 06 / 02400

JUGT
Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
14 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Domingo X...


...

59100 ROUBAIX
Représentant : Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL HOMMELET
121 Rue de l'Hommelet
59100 ROUBAIX
Re

présentant : Me Eric BONDUE (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2007

Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire ...

ARRET DU
26 Octobre 2007

N 1659 / 07

RG 06 / 02400

JUGT
Conseil de Prud'hommes de ROUBAIX
EN DATE DU
14 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le 26 / 10 / 07

Copies avocats

le 26 / 10 / 07

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'Hommes-

APPELANT :

M. Domingo X...

...

59100 ROUBAIX
Représentant : Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

ASSOCIATION DU CENTRE SOCIAL HOMMELET
121 Rue de l'Hommelet
59100 ROUBAIX
Représentant : Me Eric BONDUE (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 04 Septembre 2007

Tenue par T. VERHEYDE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

N. OLIVIER
: PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DEBONNE
: CONSEILLER

T. VERHEYDE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président et par S. ROGALSKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET avait embauché M. Domingo X... en 1996 en qualité d'éducateur sportif. Par avenant du 1er mars 2000, M. Domingo X... est devenu agent d'insertion et de lutte contre l'exclusion.

Saisi par M. Domingo X... d'une contestation relative à des faits de harcèlement moral, le conseil de prud'hommes, par jugement en date du 14 septembre 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

-débouté les parties de toutes leurs demandes ;

-condamné M. Domingo X... aux dépens.

M. Domingo X... a fait appel le 3 octobre 2006 de ce jugement.

M. Domingo X... demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

-de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ;

-de condamner l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET à lui payer :

* 20. 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 6. 754,24 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 12. 275 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 6. 766 € au titre des compléments sécurité sociale dus au 31 août 2007 ;
* 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. Domingo X... prétend avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article L. 122-49 du Code du travail, faits ayant entraîné sa dépression et son arrêt de travail pour maladie depuis fin octobre 2003, et ayant compromis son avenir professionnel. Il en déduit que son contrat de travail doit être rompu aux torts exclusifs de son employeur, cette rupture produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De son côté, l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET demande à la Cour :

-de confirmer le jugement frappé d'appel ;

-de débouter M. Domingo X... de toutes ses demandes ;

-de constater la démission de M. Domingo X... ;

-de condamner M. Domingo X... à lui payer la somme de 1. 500 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET conteste la réalité des faits de harcèlement moral allégués par M. Domingo X... et fait observer que ce dernier n'a commencé à s'en plaindre qu'à partir de novembre 2003, date à laquelle il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle considère que dès lors que les motifs invoqués par M. Domingo X... pour obtenir la rupture de son contrat de travail ne sont pas fondés, la Cour doit " constater " sa démission.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET pour harcèlement moral

Il résulte de l'article L. 122-49 al. 1er du Code du travail qu'" aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. "

Il résulte par ailleurs de l'article L. 122-52 du même Code qu'" en cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Chronologiquement, M. Domingo X... reproche d'abord à l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, et plus précisément à son directeur, M. Moulouck A..., de l'avoir empêché de continuer à suivre une formation universitaire en licence de sciences de l'éducation par validation des acquis entreprise en 2001, en ne lui donnant pas la disponibilité suffisante pour suivre l'ensemble des cours obligatoires de cette formation.

A l'appui de cette allégation, il produit une attestation de M. Mohamed B..., qui indique :

" Étant étudiant en licence sciences de l'éducation, j'ai rencontré M.X...... À la rentrée d'octobre 2002... nous nous sommes entendus sur le fait d'aller ensemble en formation.... Au bout de quelque temps, j'ai ressenti d'abord une certaine distance de M.X... vis-à-vis de la formation en commençant par des absences répétées à certains cours. À l'époque, j'ai traduit ces absences par un désintérêt de M.X.... Cependant, j'ai ressenti lors des quelques présences en cours de M.X... qu'il se sentait mal. Le questionnant sur son état, M.X... m'a fait part de son stress qui le préoccupait. Monsieur X... m'a expliqué qu'il ne pouvait plus assurer sa formation car son supérieur hiérarchique refusait d'accorder l'un des deux jours de formation... "

M. Domingo X... reproche ensuite à son employeur d'avoir sans raison remis en cause la qualité de son travail à partir de fin octobre 2003, de lui avoir à cette occasion infligé le 26 novembre 2003 une mise à pied de 3 jours qu'il estime injustifiée et d'avoir voulu lui imposer début décembre 2003 un contrôle de son travail et une mesure d'" accompagnement " également injustifiés, événements qui ont provoqué une grave dépression et un arrêt maladie ininterrompu depuis.

Le courrier de notification de la mise à pied, daté du 26 novembre 2003, fonde cette sanction sur les faits suivants : " absence de suivi au quotidien de vos activités, manque de rigueur et d'évaluation de ces tâches qui sont constitutives de votre emploi, occasionnant de surcroît un préjudice au centre social dans la mesure où votre emploi a une incidence sur le projet de l'association ".

Cette notification avait été précédée d'un entretien préalable qui a eu lieu le 5 novembre 2003, entretien au cours duquel M. Domingo X... s'est fait assister d'un conseiller, M. Manuel C..., comme cela était son droit en application de l'article L. 122-41 du Code du travail.

Or, M.C... relate dans son attestation :

" Monsieur le directeur du centre social... nous montre un règlement intérieur, M.X... dit qu'il n'a jamais eu connaissance de ce règlement depuis la signature de son contrat. l'employeur reproche à M.X... de ne pas faire son travail comme il faut c'est-à-dire de ne pas faire remonter les fiches dont il doit faire usage dans son travail et il pense également que tout ce que le conseiller du salarié écrit n'a aucune valeur juridique... Il va chercher de quoi écrire et mime le conseiller du salarié.M.X... répond que c'est faux et qu'il a en sa possession différentes copies de fiches signées par le directeur, il ajoute qu'il conteste tout ce qui lui est reproché... Le directeur répond que depuis le 1er mars 2000, c'est-à-dire depuis que M.X... est à ce nouveau poste, rien ne va plus.M.X... s'interroge alors sur " pourquoi quoi n'ai-je pas eu de courrier avant cette date si le travail n'était pas conforme à vos attentes ? "... "

Par courrier daté du 9 décembre 2003 adressé à son directeur, M. Domingo X... a contesté la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, estimant exécuter correctement les obligations résultant de son contrat de travail en matière de travail administratif concernant le suivi de ses activités et exercer avec rigueur et sérieux son métier d'animateur. Il indiquait par ailleurs trouver inutile la prétendue mesure d'" accompagnement " que l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET indiquait vouloir mettre en place par courrier daté du 3 décembre 2003, courrier ainsi rédigé :

" Vous avez été invité à un entretien de nature professionnelle 3 décembre 2003 à 16 h. Cet entretien a pour objet de vous informer de la mise en place d'une mesure d'accompagnement à votre égard. Pour ce faire, et à compter du 1er décembre, vous êtes tenu de me présenter chaque mardi matin dans le cadre d'une réunion de travail, les éléments suivants :
-Liste nominative et état de présence des jeunes dans le cadre des accueils en soirée
-Compte-rendu synthétique des observations faites dans le cadre « du travail de rue »
-Démarches effectuées dans le cadre du suivi insertion de votre public
-Liste nominative des jeunes accueillis dans le cadre de vos permanences
-Démarches effectuées (courriers, rencontres) dans le cadre du suivi social des jeunes en difficulté dont vous avez la charge.
-Mise à jour des dossiers des 80 jeunes en difficultés que vous accompagnez (fiche de premier accueil, démarches entamées....) en prenant contact avec les référents de la Mission Locale de Roubaix chargé du suivi de ces jeunes d'une part, et en utilisant les outils existant au centre social, d'autre part.
J'espère que cette mesure d'accompagnement est de nature à vous faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de vous engager sur la voie du changement dans le cadre de vos activités, au regard des difficultés d'insertion que rencontre ce public, et dont le centre social assume cette mission par délégation de la puissance publique. "

M. Domingo X... indiquait qu'il considérait cette mesure d'accompagnement comme le simple " complément de la mesure disciplinaire non fondée que vous avez prise à mon égard ", mesure dont il demandait le retrait.

Dans un courrier postérieur du 18 décembre 2003, M. Domingo X... écrivait à nouveau à son directeur, notamment pour contester la réalité de l'entretien du 3 décembre, date à laquelle il était en arrêt maladie, et pour contester à nouveau la réalité de l'inexécution fautive de ses obligations. Il concluait ainsi :

"... j'ai acquis la conviction que vous avez décidé de vous séparer de moi en m'acculant si possible à la démission et pour ce faire en multipliant les incidents, les brimades, les sanctions et dont la prétendue mesure d'accompagnement constitue la dernière en date, mesure arbitraire destinée à accroître la pression hiérarchique. Ce climat délétère m'a plongé dans un état dépressif. Je suis par conséquent amené, Monsieur le directeur, dans la mesure où vous semblez vous aventurer sur la voie périlleuse du harcèlement moral, à vous mettre en garde et je vous demande instamment de rétablir un climat de sérénité nécessaire à l'exercice de mon métier d'animateur. Je considère que le premier acte dans ce sens devra passer par le retrait des mesures disciplinaires injustes prises à mon encontre. "

Contrairement à ce qu'allègue l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, M. Domingo X... a donc toujours contesté le bien fondé de la sanction disciplinaire prise à son encontre et n'a nullement fait commencer les agissements de harcèlement qu'il reproche à son directeur d'avoir commis aux événements de fin 2003.

L'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET n'a produit strictement aucun élément venant conforter ses allégations sur la mauvaise qualité du travail accompli par M. Domingo X..., alors que ce dernier a produit aux débats de nombreuses attestations de collègues ou de personnes qu'il a suivies professionnellement, qui font toutes état de sa motivation et de la qualité de son travail, y compris dans le rendu compte de celui-ci.

Il résulte par ailleurs de deux certificats médicaux rédigés par le Docteur Christian D..., médecin du travail, les 30 janvier et 3 décembre 2004, que la dépression de M. Domingo X... a commencé fin 2003 et que M. Domingo X... en imputait devant ce médecin la cause à des difficultés professionnelles, à savoir un conflit avec son encadrement. Il est constant que cette dépression s'est maintenue depuis et que M. Domingo X... est toujours en arrêt de travail pour maladie depuis cette période.

La relation directe entre cette dépression et les difficultés professionnelles de M. Domingo X... est clairement attestée par ses proches, ainsi qu'il résulte suffisamment des attestations précises et concordantes de Mme Ouria E..., sa concubine, de Mme Sabine X..., sa mère, de Mme Marie F..., sa soeur, et de M. Michel G..., un ami.

De plus, M. Domingo X... a produit aux débats des attestations d'anciens collègues relatant non seulement le fait qu'il a bien été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M.A..., mais aussi que ce dernier utilisait habituellement cette méthode illicite de management :

1o) attestation de M. Gildas H... :

" Embauché par le centre social de l'Hommelet le 4 novembre 2002, j'atteste, pour en avoir été témoin et victime, que M. Domingo X... a subi de la part du directeur, M.A..., un harcèlement moral et psychologique durant toute la période où j'ai été salarié de la même structure.J'ai un profond sentiment que M.X... subissait ce harcèlement bien avant que je sois embauché.... Il avait commencé avec moi dès novembre 2002, en dénigrant mes compétences et en me faisant passer pour un incapable et un irresponsable....M. Domingo X... a été victime du harcèlement de M.A.... Celui-ci se traduisait par divers agissements : reproches constants et perpétuels en présence de diverses personnes (collègues de travail, le public, les jeunes dont s'occupait de M.X..., les partenaires) et par de multiples agressions verbales (agression par le ton de la voix ainsi que par certains propos employés envers M.X...).M.A... remettait en cause, de façon continue, les compétences de M.X.... Le comportement (verbal et non verbal) agressif, impulsif, violent, colérique et parfois menaçant de M.A... ne se limitait pas à M.X..., et avait pour objectif, entre autres de déstabiliser, de provoquer une faute de M.X..., voire son départ... "

2o) attestation de M. Rabah I... :

" J'ai travaillé de août 2000 à juillet 2002 au centre social de l'Hommelet en qualité d'animateur...J'ai constaté pour y avoir assisté à des scènes à plusieurs reprises ; c'est le comportement inadmissible du directeur vis-à-vis de M. Domingo X... : dévaluation, moquerie de sa personne, langage vulgaire pour résumer le travail de M. Domingo X....... Aucun respect du travail de ses employés, sous-estimés par le directeur comme étant des incapables, sauf pour deux personnes du centre social, qui avaient un statut privilégié parce qu'ils sont de purs serviteurs. Le climat social que faisait régner le directeur était exécrable. Beaucoup de conseillères familiales ont démissionné à cause des comportements et du harcèlement psychologique que le directeur faisait régner sur une partie de son personnel...M. Domingo X..., par le comportement non respectueux du directeur, a été l'objet de harcèlement moral et psychologique puisque le but poursuivi par le directeur fut la dévalorisation de son intégrité morale... "

3o) attestation de Mme Laurence K... :

" Conseillère en économie sociale et familiale, j'ai exercé cette profession au centre social de l'Hommelet à Roubaix d'avril 2002 à avril 2003... La direction est arrivée à mettre une tension non seulement entre les salariés mais également dans le travail. De réelles inégalités avec les membres du personnel étaient présentes... La direction harcèle la plupart des salariés en les mettant en justification constante sous prétexte de nouveaux bilans, fiches de synthèse avec une suspicion continue, surveillance des faits et gestes en mettant constamment en doute les capacités et compétences.J'ai démissionné de mon poste en avril 2003 pour raison : harcèlement moral. Je n'ai pas eu le courage d'entamer une procédure. Mais on peut se demander pourquoi y a-t-il tant de démissions sur une courte période ?... "

Il résulte suffisamment de tout ce qui précède que M.A... s'est rendu coupable d'agissements répétés ayant eu pour objet ou, en tout cas, pour effet de provoquer chez M. Domingo X... une grave dépression, alors que l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET ne rapporte nullement la preuve, qui pesait dès lors sur elle, que ces agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral et qu'ils étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans ces conditions, la résiliation du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et il doit en outre être fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée par le salarié : le jugement frappé d'appel sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu des conséquences du harcèlement moral sur l'état de santé de M. Domingo X..., qui est toujours en arrêt maladie depuis fin 2003, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10. 000 €.

L'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET emploie habituellement plus de 11 salariés, et M. Domingo X... a à ce jour 11 ans d'ancienneté et son salaire mensuel est de 1. 774,64 €.

Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels M. Domingo X... a droit par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sera fixé à la somme de 12. 275 €, comme demandé.

M. Domingo X... a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant non contesté de 6. 754,24 €.

Sur la demande au titre des compléments sécurité sociale

Il est constant que, du fait de son arrêt maladie, M. Domingo X... est indemnisé d'une part par les indemnités journalières servies par la sécurité sociale, et d'autre part par un complément au titre d'une assurance de prévoyance souscrite par l'employeur auprès de VAUBAN-Prévoyance.

L'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET ne conteste pas qu'un retard dans le versement de ces compléments existe, mais elle justifie que ce retard ne lui est pas imputable, puisqu'elle a produit aux débats un courrier de l'institution CHORUM SNM, qui s'est substituée à VAUBAN-Prévoyance, daté du 29 août 2007, dans lequel cette institution reconnaît avoir un retard de plusieurs mois dans le traitement de ses dossiers et indique que le dossier de M. Domingo X..., arrivé dans ses services le 23 janvier 2007, est " actuellement en cours de traitement... ".M. Domingo X... ne justifie nullement de ses allégations selon lesquelles ce retard serait imputable à l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET. Dans ces conditions, il ne peut qu'être débouté de ce chef de demande.

Sur les autres demandes

Compte tenu de la solution du litige, les dépens seront mis à la charge de l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, par application de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET, partie tenue aux dépens, à payer à M. Domingo X..., qui a exposé des frais non compris dans les dépens, notamment des honoraires d'avocat, la somme de 2. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et de débouter l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET de sa propre demande sur le même fondement.

DÉCISION DE LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau :

-prononce la résiliation du contrat de travail liant M. Domingo X... à l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET aux torts exclusifs de l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET ;

-condamne l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET à payer à M. Domingo X... les sommes principales suivantes :

* 10. 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 12. 275 € (douze mille deux cent soixante quinze euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
* 6. 754,24 € (six mille sept cent cinquante quatre euros vingt quatre centimes) au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 2. 000 € (deux mille euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-déboute M. Domingo X... de sa demande relative aux compléments d'indemnités journalières de sécurité sociale ;

-déboute l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-condamne l'association LE CENTRE SOCIAL DE L'HOMMELET aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02400
Date de la décision : 26/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roubaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-26;06.02400 ?
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