ARRÊT DU
30 Novembre 2007
N 1888/07
RG 06/02395
JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de BÉTHUNE
EN DATE DU
08 Septembre 2006
NOTIFICATION
à parties
le 30/11/07
Copies avocats
le 30/11/07
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes -
APPELANT :
Madame Thérèse X...
...
62260 CAUCHY A LA TOUR
Comparante en personne, assistée de Maître Ludovic HEMMERLING (avocat au barreau de BÉTHUNE)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/2007/003151 du 17/04/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMES :
Maître Jérôme Z... - Mandataire liquidateur de l'EURL PHILIOMEL
...
BP 247
62405 BÉTHUNE CEDEX
Représentant : Maître Xavier BRUNET (avocat au barreau de BÉTHUNE)
SA PHILIOMEL HORTICULTURE
Boulevard de Paris
62190 LILLERS
Représentant : Maître Frédéric BRAZIER (avocat au barreau de LILLE)
CGEA-AGS DE LILLE
29 Bis Avenue de la Marne
BP 40167
59444 WASQUEHAL CEDEX
Représentant : SCP HERMARY-FONTAINE-REGNIER (avocats au barreau de BÉTHUNE), en la personne de David MINK
DÉBATS : à l'audience publique du 11 octobre 2007
Tenue par H. LIANCE,
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B. MERICQ
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
H. LIANCE
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Selon acte du 19 novembre 2001 modifié par avenant du 6 décembre 2001, la société (SA) Philiomel Horticulture a donné son fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers (62) en location-gérance à l'EURL Philiomel ; les contrats de travail attachés à ce fonds ont été transférés au nouvel exploitant.
L'EURL Philiomel a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 2003 converti en liquidation judiciaire le 25 juin 2004, Me Jérôme Z... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur.
2. Le 9 juillet 2004, Me Z... ès qualités a résilié le contrat de location-gérance et rendu le fonds, y compris les salariés y attachés, à son propriétaire - bailleur, la SA Philiomel Horticulture.
Celle-ci a, le 12 juillet 2004, refusé cette restitution au motif du caractère inexploitable du fonds, ajoutant que "les contrats de travail resteront donc attachés à l'EURL PHILIOMEL qui aura donc à en supporter les licenciements".
3. Me Z... ès qualités a fait désigner en justice un administrateur ad hoc en la personne de Me Philippe D..., avec pour mission de licencier le personnel de l'EURL Philiomel en liquidation judiciaire pour le compte de qui il appartiendra (ordonnance du 28 juin 2004).
Dans le cadre de sa mission, Me D... ès qualités a procédé au licenciement des salariés en cause par une lettre ainsi motivée :
"Je vous confirme que le prononcé de la Liquidation Judiciaire a entraîné la suppression immédiate et définitive d'activité de votre employeur, la fermeture de l'entreprise, la suppression de votre poste de travail et l'obligation de procéder au licenciement économique de l'ensemble du personnel.
C'est pourquoi, je suis dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique".
4. Concomitamment, Me Z... ès qualités a engagé en justice une action contre la SA Philiomel Horticulture aux fins de faire juger que le fonds de commerce d'horticulture constituait toujours une entité économique exploitable, que ce fonds était en conséquence retourné dans le patrimoine du bailleur (la SA Philiomel Horticulture) lequel devrait faire son affaire personnelle des conséquences financières liées à la rupture des contrats de travail ; la SA Philiomel Horticulture a fait valoir en substance pour sa défense que la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel n'avait pas entraîné la résiliation de la location-gérance et/ou que le fonds en jeu était devenu inexploitable, et qu'en toute hypothèse les licenciements des salariés avaient été opérés dès le 8 juillet 2004 soit avant la résiliation prétendue du 9 juillet 2004.
Selon jugement rendu le 13 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Béthune - chambre commerciale a :
- dit que le fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable,
- dit que ce fonds est retourné dans le patrimoine du bailleur, la SA Philiomel Horticulture, lequel devra faire son affaire personnelle des conséquences financières liées à la rupture des contrats de travail.
Ce jugement a été confirmé le 23 juin 2005 par la cour d'appel de Douai.
5. Parmi les salariés de l'EURL Philiomel licenciés par Me D... ès qualités et non repris par la SA Philiomel Horticulture figure Thérèse X..., travaillant comme ouvrier horticole dans le fonds de commerce depuis 1993 ; la lettre de licenciement la concernant est datée du 28 juillet 2004.
6. Celle-ci, qui contestait la validité de la rupture de la relation de travail et estimait n'avoir pas été remplie de ses droits, a agi en justice contre Me Z... ès qualités, le Cgea de Lille en tant que gestionnaire de l'Ags et la SA Philiomel Horticulture.
Le conseil de prud'hommes de Béthune a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 8 septembre 2006 (no 04/537) auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :
- dit Thérèse X... créancière dans la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel au titre d'un rappel de salaires pour la période du 9 au 29 juillet 2004, outre congés payés y afférents,
- mis hors de cause la SA Philiomel Horticulture,
- débouté Thérèse X... du surplus de sa demande,
- statué sur les dépens.
Thérèse X... a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
1. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience, Thérèse X... reprend devant la cour, de laquelle elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, l'ensemble de ses demandes formées contre Me Z... ès qualités, le Cgea et la SA Philiomel Horticulture.
Elle soutient pour l'essentiel que le fonds de commerce laissé par l'EURL Philiomel était exploitable et est revenu, par suite de la liquidation judiciaire et en raison de la résiliation de la location-gérance par Me Z... ès qualités, dans le patrimoine de la SA Philiomel Horticulture ainsi que cela ressort des décisions ayant autorité de chose jugée rendues les 13 octobre 2004 et 23 juin 2005, que l'article L.122-12 du code du travail devait s'appliquer, que le licenciement opéré par Me D... ès qualités est sans effet d'autant que son poste n'a pas été supprimé en sorte que le motif énoncé à la lettre du 28 juillet 2004 est inexact, que la SA Philiomel Horticulture a elle-même commis une faute à refuser de la reprendre, enfin que l'ordonnance qui a désigné Me D... ès qualités pour procéder aux licenciements n'a pas d'effet justificatif.
Elle en tire la conséquence qu'elle a été victime d'un licenciement abusif et réclame indemnisation à l'encontre de la procédure collective de l'EURL Philiomel avec garantie par le Cgea et, in solidum, à l'encontre de la SA Philiomel Horticulture.
Elle sollicite enfin la confirmation du jugement quant au rappel de salaires.
2. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, Me Z... ès qualités (pour l'EURL Philiomel) sollicite à nouveau sa mise hors de cause, lui-même ayant procédé correctement à la résiliation de la location-gérance en sorte que le fonds et le personnel y attaché devaient être repris par la SA Philiomel Horticulture (ainsi que décidé le 13 octobre 2004 puis le 23 juin 2005) qui doit assumer seule les conséquences financières liées à la rupture des contrats de travail.
Il défend en toute hypothèse la validité et la pertinence du licenciement opéré, sur autorisation de justice et "pour le compte de qui il appartiendra" - seule la SA Philiomel Horticulture devant être tenue en cas de condamnation.
3. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, le Cgea de Lille (en tant qu'unité déconcentrée de l'Unedic, gestionnaire de l'Ags) soutient en premier lieu que l'article L.122-12 du code du travail était applicable en sorte que les contrats de travail ont été repris par la SA Philiomel Horticulture qui doit en assumer les conséquences financières.
Pour le surplus, il adopte l'argumentation développée par Me Z... ès qualités.
À titre subsidiaire, il rappelle les limites de ses garanties légales telles qu'édictées aux articles L.143-11-1 et suivants et D.143-2 du code du travail.
4. Par ses conclusions écrites et observations orales développées à l'audience à fins de confirmation, la SA Philiomel Horticulture reprend ses propres moyens de défense de première instance.
Au soutien de sa demande pour être mise hors de cause, elle fait valoir en premier lieu que l'article L.122-12 du code du travail n'est pas applicable en ce que la seule liquidation judiciaire du locataire-gérant ne met pas fin à la location-gérance et/ou que le fonds était inexploitable à l'époque de la prétendue résiliation.
Elle ajoute que les licenciements étaient opérés (dès le 8 juillet 2004) au moment de cette résiliation (9 juillet 2004) et qu'elle n'a commis aucune faute, seul Me Z... ès qualités devant être tenu des conséquences des dits licenciements.
À titre subsidiaire, elle sollicite d'être garantie par Me Z... ès qualités.
En toute hypothèse, elle fait valoir que les postes des salariés concernés ont bien été supprimés ce qui signifie que les licenciements opérés pour motif économique (suppression de poste) étaient justifiés.
* * *
DISCUSSION :
1. Il a été définitivement jugé, par des décisions (jugement du 13 octobre 2004 - arrêt confirmatif du 23 juin 2005) qui ont autorité de chose jugée entre Me Z... ès qualités et la SA Philiomel Horticulture, que le fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur, la SA Philiomel Horticulture.
La salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice - ce qui ne lui est pas contesté.
En pareille situation, l'article L.122-12 du code du travail avait vocation à s'appliquer et les contrats de travail attachés à l'exploitation du fonds ont été de plein droit transférés de l'EURL Philiomel à la SA Philiomel Horticulture.
2. La première conséquence de cette application de l'article L.122-12 du code du travail est que le licenciement opéré le 28 juillet 2004 par Me D... ès qualités est sans effet.
Il importe peu que Me D... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés concernés - d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a été rendue que pour faire face à la situation contradictoire dans laquelle se trouvait Me Z... ès qualités, celui-ci dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L.122-12 du code du travail mais également, compte tenu du refus de la SA Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du Cgea en cas de rupture de la relation de travail.
L'ordonnance du 28 juin 2004 n'autorise d'ailleurs pas formellement Me D... ès qualités à opérer licenciement, elle le désigne seulement comme mandataire ad hoc avec pour mission de licencier le personnel de l'EURL Philiomel en liquidation judiciaire pour le compte de qui il appartiendra.
Par ailleurs, n'est pas invoquée la circonstance qu'apparemment le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail.
3. Un salarié qui aurait dû être transféré en application de l'article L.122-12 du code du travail mais dont le contrat de travail se trouve rompu contre son gré peut à son choix demander soit au repreneur la poursuite du contrat soit à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté.
4. La SA Philiomel Horticulture, quand elle a répondu le 12 juillet 2004 à Me Z... ès qualités qu'elle refusait la restitution du fonds au motif de son caractère inexploitable et ajouté que "les contrats de travail resteront donc attachés à l'EURL PHILIOMEL qui aura donc à en supporter les licenciements", a manifesté qu'elle n'entendait pas poursuivre le contrat de travail de la salariée.
Ce comportement s'analyse comme une rupture du dit contrat de travail.
Or, comme précisément la SA Philiomel Horticulture aurait dû reprendre la salariée en son sein par application de l'article L.122-12 du code du travail, cette rupture s'analyse nécessairement en un licenciement, celui-ci sans motif réel et sérieux.
Pour répondre plus complètement à l'argumentation de défense de la SA Philiomel Horticulture, il sera ajouté que :
* le fait que la salariée n'a pas demandé formellement sa réintégration au sein de la SA Philiomel Horticulture (autrement dit la poursuite de son contrat au service de la SA Philiomel Horticulture) est, au regard du refus de poursuite du contrat ci-dessus caractérisé de la part de la SA Philiomel Horticulture, sans portée particulière,
* le licenciement subi par la salariée (que l'on envisage le licenciement opéré par Me D... ès qualités pour le compte de la SA Philiomel Horticulture ou le refus de poursuite du contrat de travail opposé par cette SA Philiomel Horticulture à la salariée) a méconnu les prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail,
* le processus de licenciement mis en oeuvre à l'initiative de Me Z... ès qualités (et qui a abouti à la lettre du 28 juillet 2004) et celui de résiliation du contrat de location-gérance mis en oeuvre par le même Me Z... ès qualités à l'encontre de la SA Philiomel Horticulture (avec la procédure commerciale qui s'en est suivie à cause de la résistance mal fondée de la SA Philiomel Horticulture) ont été concomitants ; d'ailleurs, le licenciement en cause a été opéré le 28 juillet 2004, soit postérieurement au refus de reprise du fonds exprimé par la SA Philiomel Horticulture ; le licenciement est en toute hypothèse sans effet dès lors qu'il a méconnu les prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail,
* il n'y a pas à s'interroger sur la disparition de l'activité dès lors que des décisions de justice, avec autorité de chose jugée revendiquée y compris par la salariée, ont dit que le fonds de commerce d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable,
* il importe peu que Me D... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés concernés - d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a eu que cette portée limitée de désignation sans valeur d'autorisation,
* Me Z... ès qualités n'a pas eu d'attitude contradictoire puisqu'il était dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L.122-12 du code du travail mais également, compte tenu du refus de la SA Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du Cgea en cas de rupture de la relation de travail,
* c'est bien le comportement de la SA Philiomel Horticulture - son refus de poursuite du contrat de travail - qui est à l'origine de la rupture de la relation de travail,
* il importe peu que la SA Philiomel Horticulture ait cessé toute activité d'horticulture dès lors que le licenciement litigieux est déclaré abusif non pas parce que le poste de la salariée concernée n'a pas été supprimé mais parce que les prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail ont été méconnues,
* enfin, n'est pas invoquée la circonstance qu'apparemment le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail.
5. Quant à l'action dirigée contre Me Z... ès qualités, il y a lieu de dire que le processus qu'il a mis en oeuvre (requête en justice pour faire désigner un mandataire ad hoc avec mission d'opérer les licenciements "pour le compte de qui il appartiendra") n'a pas eu pour effet d'enlever à la salariée l'option dont elle dispose en cas de rupture de la relation de travail alors que celle-ci aurait dû se poursuivre par application de l'article L.122-12 du code du travail (option rappelée supra par. 3).
Même les décisions de justice rendues en matière commerciale (le jugement du 13 octobre 2004 et l'arrêt du 23 juin 2005) n'ont eu autorité de chose jugée quant à la charge des conséquences pécuniaires des licenciements qu'entre la SA Philiomel Horticulture et l'EURL Philiomel.
L'action de la salariée est donc tout à la fois recevable et fondée.
Me Z... ès qualités sera tenu envers la salariée in solidum avec la SA Philiomel Horticulture.
6. Par voie de conséquence, le Cgea, à qui le présent arrêt est opposable, voit sa garantie engagée pour couvrir la dette de Me Z... ès qualités - qui entre dans les prévisions des articles L.143-11-1 et suivants et D.143-2 du code du travail.
7. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour est en mesure de fixer le préjudice, en application des dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail, à la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
8. Dès lors que la SA Philiomel Horticulture est dite responsable des licenciements en jeu, par application du jugement du 13 octobre 2004 et de l'arrêt du 23 juin 2005, et que ces licenciements sont abusifs, l'action en garantie de la SA Philiomel Horticulture contre Me Z... ès qualités ne peut aboutir.
Il doit être constaté que la thèse développée au présent procès par Me Z... ès qualités (outre le Cgea) ne s'entend pas comme incluant une demande de garantie à l'encontre de la SA Philiomel Horticulture.
9. Le cas de Thérèse X... présente cette particularité qu'elle a été licenciée par Me D... ès qualités non pas le 8 juillet 2004 comme les autres salariés mais le 28 juillet 2004 ; or le salaire de la période 9 / 29 juillet 2004 n'a pas été réglé.
Dans cette situation, la réclamation de Thérèse X... est fondée, et c'est à raison, dès lors que Me Z... ès qualités n'avait pas soutenu avoir réglé la somme en jeu, que les premiers juges y ont fait droit.
La réclamation n'ayant été formulée que contre Me Z... ès qualités, la créance ne concerne que la procédure collective de l'EURL Philiomel ; la garantie du Cgea est due.
* * *
PAR CES MOTIFS :
- infirme, sauf en ses dispositions qui ont dit Thérèse X... créancière dans la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel au titre d'un rappel de salaires pour la période du 9 au 29 juillet 2004 outre congés payés y afférents, le jugement déféré ;
ET, STATUANT A NOUVEAU DANS LA MESURE UTILE :
- constate la rupture du contrat de travail par la SA Philiomel Horticulture à l'égard de Thérèse X... ; analyse cette rupture comme un licenciement, celui-ci avec effet au 29 juillet 2004 ; dit ce licenciement abusif ;
- dit Me Z... ès qualités responsable, à l'égard de Thérèse X..., de la rupture de son contrat de travail en méconnaissance des prescriptions de l'article L.122-12 du code du travail ; analyse cette rupture comme un licenciement, celui-ci avec effet au 29 juillet 2004 ; dit ce licenciement abusif ;
- condamne la SA Philiomel Horticulture à payer à Thérèse X... les sommes suivantes :
+ 14.000,00 € (quatorze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
+ 400,00 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- fixe au passif de la procédure collective de l'EURL Philiomel la créance de Thérèse X... ainsi qu'il suit (en sus des sommes décidées par le jugement déféré et confirmées par le présent arrêt) :
+ 14.000,00 € (quatorze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
+ 400,00 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- précise que la créance de Thérèse X... est unique, et lui est due par la SA Philiomel Horticulture et par la procédure collective de l'EURL Philiomel prises in solidum ;
- dit le présent arrêt opposable au Cgea, tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ; précise que, dans le cadre de cette garantie qui n'est que subsidiaire, l'obligation du Cgea de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ; précise que cette garantie ne couvre pas la créance fixée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- ordonne d'office le remboursement par la SA Philiomel Horticulture à l'Assédic compétente des allocations de chômage éventuellement servies à la salariée licenciée du jour de son licenciement, dans la limite de deux mensualités ;
- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamne la SA Philiomel Horticulture et Me Z... ès qualités in solidum aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel.