COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 12 / 2007
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No RG : 05 / 01020
Jugement (No 2004 / 315) rendu le 06 Janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : TF / CD
APPELANT
Monsieur Fernand X... Demeurant... 02420 LEMPIRE
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
S. A. R. L. FINANCES CONSEILS FISCALITE DITE FCF prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 36 place Cormontaigne 59000 LILLE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
S. A. R. L. FINANCES CONSEILS FISCALITE ANTILLES dite FCF ANTILLES prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social rue l'Herminier 97100 BASSE TERRE
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Philippe TACK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. GUINART
DÉBATS à l'audience publique du 06 Novembre 2007, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 / 11 / 07
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Selon contrats des 19 décembre 1994 et 28 octobre 1998, les sociétés FCF LILLE et FCF ANTILLES ont donné mandat d'agent commercial à M. X.... Celui-ci s'est régulièrement immatriculé au RCS dès janvier 1995. Les contrats prévoyaient comme il est d'usage, le respect d'un préavis en cas de rupture et une clause de non-concurrence.
La société FCF a commercialisé pendant la période du contrat d'agent de M. X..., des produits immobiliers de défiscalisation, proposés par la société MONNE-DECROIX, siégeant à TOULOUSE.
Le 26 juillet 2001, M. X... a fait connaître à FCF qu'il entendait cesser sa collaboration, sans préavis. Il a fait assigner FCF et FCF ANTILLES devant le tribunal de commerce de LILLE pour avoir paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture intervenue, qu'il imputait à ses mandants.
Le tribunal de commerce de LILLE a, par jugement du 6 janvier 2005, retenu sa compétence y compris pour FCF ANTILLES ; a imputé la rupture à M. X... et l'a condamné (83. 847 €) pour non-respect du préavis ; a ordonné une expertise pour calculer les commissions impayées, aux frais avancés de M. X....
M. Fernand X... a interjeté appel. Par conclusions du 17 octobre 2007, il demande :
-aux deux sociétés FCF solidairement, des commissions pour 190. 8025,19 € ;
-à FCF LILLE, d'autres commissions (355. 965,88 €), une indemnité de clientèle (975. 673,71 €), une indemnité de surimposition (381. 122,54 €) et diverses sommes au titre d'un manque-à-gagner (381. 122,54 € et 20. 580,62 €).
FCF ANTILLES réclame, comme en première instance, la compétence du juge de son domicile (POINTE-A-PITRE).
FCF LILLE conclut à la confirmation sauf à dire n'y avoir lieu à une expertise et à ajouter 100. 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral de l'intimée, outre 10. 000 € pour frais.
Comme l'autorise l'article 455 du nouveau code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR
1) Sur la compétence
Attendu que le contrat du 28 octobre 1998 ne contient pas de clause attributive de compétence qui soit expressément et spécialement acceptée par M. X... ;
Que dès lors, FCF ANTILLES devait être assignée à POINTE-A-PITRE ;
2) Sur l'imputabilité de la rupture
Attendu que la convention des parties porte sur " la vente de produits de placement immobilier ", sans autre précision ;
Que de fait, ce marché, très dépendant d'une législation fiscale et urbanistique qui évolue par à-coups, ne peut offrir en permanence les " produits "'que la clientèle recherche ;
Qu'il en est d'autant plus ainsi lorsque la clientèle est de haut niveau, ne se contente pas de solutions d'intérêt moyen ou comportant des aléas, et demande presque toujours les offres de la société MONNE-DECROIX, apparemment réputée dans ce secteur d'activité ;
Attendu que, consciente de cet état de choses, et en harmonie avec la clause susdite, FCF n'a pas accordé d'exclusivité à M. X... ni même de quantité minimale de produits à commercialiser (article 2 § 2 du contrat du 19 / 12 / 1994) ;
Attendu que M. X... cherche pourtant à imputer à FCF une baisse de chiffre d'affaires dans le courant de l'année 2000 ;
Que ce faisant, il trahit sa stratégie personnelle de spécialisation dans les produits MONNE-DECROIX, en contradiction avec la philosophie susdite de son mandat d'agent commercial (sa lettre du 10 / 01 / 2001) ;
Attendu que FCF fait en outre la preuve que devant la raréfaction insurmontable des produits MONNE DECROIX, elle a proposé à tous ses agents commerciaux d'autres placements de nature à satisfaire la clientèle particulière de la défiscalisation en haut-de-gamme ;
Attendu que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, et sans avoir à s'interroger sur la déloyauté éventuelle de M. X... et de la société MONNE DECROIX, il apparaît que la rupture est une libre initiative de l'agent, qui n'avait par surcroît aucun motif de ne pas respecter le préavis qui lui était contractuellement imposé ;
Attendu que sur les commissions restant dues, l'expertise ordonnée en première instance demeure indispensable, les documents produits par les parties étant totalement contraires les uns aux autres ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe,
REFORME le jugement rendu à LILLE le 6 janvier 2005 en ce qu'il a écarté la compétence du tribunal de commerce de POINTE-A-PITRE et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction pour examiner les rapports entre Fernand X... et la SARL FCF ANTILLES ;
DIT qu'il sera fait application par le greffe de la Cour de l'article 97 du nouveau code de procédure civile ;
Pour le surplus,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
CONDAMNE l'appelant à payer à la SARL FCF LILLE la somme de 5. 000 € pour frais irrépétibles de procédure exposés en appel ;
CONDAMNE le même aux dépens d'appel ;
ACCORDE aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.