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18/12/2007 | FRANCE | N°06/06727

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 18 décembre 2007, 06/06727


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 06/06727

Jugement (No 04/1425)rendu le 16 Octobre 2006par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : TF/CP
APPELANTE
S.A.R.L. AUX MERVEILLEUX prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 85 rue de la Monnaie 59000 LILLE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssistée de Me FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉE
S.C.I. LABE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siÃ

¨ge social 7 Chemin de la Chanterelle - Gueldre Hameau 59110 BONDUES

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, ...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18/12/2007
** *

No de MINUTE : /07 No RG : 06/06727

Jugement (No 04/1425)rendu le 16 Octobre 2006par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : TF/CP
APPELANTE
S.A.R.L. AUX MERVEILLEUX prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 85 rue de la Monnaie 59000 LILLE

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssistée de Me FEBVAY, avocat au barreau de HAZEBROUCK

INTIMÉE
S.C.I. LABE prise en la personne de ses représentants légauxayant son siège social 7 Chemin de la Chanterelle - Gueldre Hameau 59110 BONDUES

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la CourAssistée de Me LOSFELD, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMadame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mlle HAINAUT

DÉBATS à l'audience publique du 30 Octobre 2007, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 octobre 2007
***
Par acte authentique du 25 juillet 1997, la SCI Labe a donné à bail commercial à la SARL Aux-Merveilleux, pâtissier, un local situé dans le Vieux-Lille, pour un prix de 18293 euros HT l'an.
Par acte d'huissier de justice du 9 janvier 2004, la SCI Labe a fait délivrer un commandement de payer 16430 euros, de réaliser des travaux d'étanchéité, de faire cesser un empiétement, d'éliminer des rongeurs qui infesteraient les lieux, de supprimer une gaine d'évacuation non autorisée, de réparer des skydommes endommagés et de se conformer au règlement sanitaire départemental, le tout à peine de résolution du bail.
La SCI Labe s'est fondée, pour articuler ces divers reproches, sur un constat d'huissier de justice en date du 26 septembre 2003, relatant des constatations faites une année auparavant sur autorisation de justice.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de Lille a rejeté le moyen tiré par la SARL preneuse à bail de l'ancienneté des constatations de l'expert ; a refusé d'ordonner une expertise sur l'état des locaux ; a retenu les griefs susénoncés ; a en conséquence constaté le jeu de la clause résolutoire du bail un mois après le commandement resté infructueux et ordonné l'expulsion de la SARL Aux-Merveilleux ; a fait le compte des parties ; a refusé l'exécution provisoire et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte de son avoué en date du 24 novembre 2006, la SARL AUX MERVEILLEUX a interjeté appel principal et général de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 9 octobre 2007 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de déclarer nul le commandement du 9 janvier 2004 ; de constater qu'aucun des griefs qu'il articule n'est fondé ; d'ordonner une expertise comme il en a été vainement sollicité en première instance.
L'appelante demande 4000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la SCI LABE, a conclu le 3 octobre 2007 à la confirmation du jugement, sauf à refaire le compte des parties et à condamner la SARL Aux-Merveilleux à payer 15330,48 euros, outre 15000 euros de dommages et intérêts et 7000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
Appel pendant, le 7 décembre 2006 précisément, la SCI Labe a fait délivrer un nouveau commandement, sur lequel les parties ont conclu à destination de la Cour.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Sur le commandement du 7 décembre 2006
Attendu que ce commandement n'a pas figuré dans les débats de première instance, qui lui ont été antérieurs ;
Que la Cour ne saurait en examiner les mérites ou les défauts ;
- Sur le commandement du 9 janvier 2004
Attendu que ce constat est nul par application cumulée des articles 16, 239, 114 et 175 du Nouveau Code de Procédure Civile, comme l'a soutenu explicitement en première instance et le soutient encore implicitement devant la Cour la SARL Aux-Merveilleux ;
Attendu en effet que l'huissier de justice a été autorisé à pénétrer dans les locaux de la SARL Aux-Merveilleux avec mission d'établir un état desdits locaux et de procéder avant le 14 novembre 2002 ;
Que toute mission inclut le compte-rendu qui en sera fait, de sorte que les parties puissent dans un temps encore utile, faire valoir des observations et demander éventuellement un complément d'opération au technicien ou au juge chargé du contrôle ;
Qu'il en est ainsi non seulement lorsque le technicien est désigné par le juge, mais aussi lorsque, comme en l'espèce, il est désigné et payé par une partie mais requiert d'un juge une permission particulière et se voit en conséquence donner un calendrier de ses opérations ;
Que la date de fin de la mission, telle qu'ordonnée par le juge, s'impose par ailleurs au technicien et aux parties, de sorte que ce juge ne soit pas, implicitement mais nécessairement, associé à une tactique de précipitation défavorable à une des parties ;
Attendu que la sanction de ces règles est la nullité de l'acte ; que le caractère substantiel de l'atteinte aux droits tient, comme indiqué aux paragraphes précédents, à l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'une des parties d'organiser sa défense ; que le grief tient de même et précisément à la violation du principe contradictoire, comme il va être dit ;
Attendu qu'en effet et en l'espèce, l'huissier de justice a fait ses constatations le 24 octobre 2002 ; qu'il n'a fait son procès-verbal que le 24 septembre 2003 ; qu'il a ainsi été loisible au bailleur de ne faire connaître les conclusions du technicien autorisé par justice qu'avec le commandement du 9 janvier 2004, qui comporte effectivement une "dénonciation de constat" ; qu'il n'était donc offert au preneur à bail qu'un mois, d'une part pour contester des constatations faite un an auparavant et d'autre part pour éviter par tout moyen à sa portée le jeu de la clause résolutoire du bail ;
Que par surcroît, parachevant son calcul, le bailleur a fait assigner en résiliation dès le 5 février 2004, c'est-à-dire avant même l'écoulement du délai d'un mois prévu tant au bail qu'au commandement litigieux ; qu'il a ainsi ajouté aux deux préoccupations susdites du preneur (contester des constatations très anciennes et discuter le commandement) celle d'organiser sa défense en justice ;
Attendu par suite qu'au rebours de ce qu'a indiqué le premier juge, l'acte du 9 janvier 2004 doit être annulé ; que n'étant pas divisible, il est annulé en toutes ses dispositions, y compris sur celles qui ne concernent pas les constatations de l'huissier de justice, telles que les dispositions relatives aux sommes impayées ;
Attendu que par suite, l'assignation du 5 février 2004 s'est trouvée dénuée de fondement et que les demandes qu'elle comportait doivent être toutes rejetées ;
- Accessoires
Attendu que la SCI Labe supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 3000 euros (griefs multiples au fond, difficultés sur la forme des actes, précipitation relative de l'action en justice, utilité de constituer un avocat extérieur à Lille) ;
PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les moyens et prétentions fondés sur le commandement du 7 décembre 2006 ;
Infirme le jugement rendu à Lille le 16 octobre 2006 ;
Dit nul et de nul effet le commandement du 9 janvier 2004 en toutes ses énonciations et tous ses griefs ;
En conséquence, déboute la SCI LABE de toutes ses demandes ;
La condamne à payer à la SARL Aux-Merveilleux la somme de trois mille (3000) euros pour frais irrépétibles de procédure, et les dépens, de première instance et d'appel, en ce compris le coût du constat dit du 26 septembre 2003 et du commandement annulé ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/06727
Date de la décision : 18/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 16 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2007-12-18;06.06727 ?
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