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29/02/2008 | FRANCE | N°07/00385

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 07/00385


ARRET DU
29 Février 2008

N 342 / 08

RG 07 / 00385

PN / SR



JUGT
Conseil de Prud' hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
29 Janvier 2007



NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08



COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Prud' Hommes-



APPELANT :

M. Gérard X...

Chez Mme Y...


...

59300 VALENCIENNES

Représenté par Me Vincent SPEDER (avocat au barreau de VALENCIENNES)

IN

TIME :

SA LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES
8 place de la Gare
59300 VALENCIENNES

Représentée par Me Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES)

DEBATS : à l' audience publique du 16 Janvier 2008
...

ARRET DU
29 Février 2008

N 342 / 08

RG 07 / 00385

PN / SR

JUGT
Conseil de Prud' hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
29 Janvier 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud' Hommes-

APPELANT :

M. Gérard X...

Chez Mme Y...

...

59300 VALENCIENNES

Représenté par Me Vincent SPEDER (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIME :

SA LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES
8 place de la Gare
59300 VALENCIENNES

Représentée par Me Pierre GOUZON (avocat au barreau de VALENCIENNES)

DEBATS : à l' audience publique du 16 Janvier 2008

Tenue par P. NOUBEL
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : S. LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

R. DELOFFRE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. Gérard X... a été engagé par la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES à compter du 19 janvier 1998, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de chef de cuisine.
Constatant que le salarié était employé dans un autre établissement, le 31 janvier 2005, la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES a saisi le conseil de prud' hommes de Valenciennes afin d' obtenir un dédommagement de la rupture du contrat de travail qui la liait à M. Gérard X....

Par jugement du 29 janvier 2007, le conseil de prud' hommes a :
- Condamné M. Gérard X... à payer à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES :
- 8. 482 euros au titre de l' indemnité compensatrice de préavis,
- 2827, 53 euros à titre de dommages- intérêts pour violation de la clause exclusivité,
- 500 euros à titre d' indemnité pour rupture abusive,
- 750 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2007, M. Gérard X... a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 31 janvier 2007.

Vu l' article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. Gérard X... en date du 22 octobre 2007 et celles de la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES en date du 15 janvier 2008,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

M. Gérard X... demande :

- d' enjoindre à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES de communiquer à M. Gérard X... l' intégralité de ses bulletins de paie rectifiés en tenant compte de l' échelon 3 et en indiquant son coefficient durant toute la période d' emploi soit du mois de janvier 1998 au mois de janvier 2005, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de constater que l' employeur n' a pas versé au salarié le minimum net prévu contractuellement,
- de condamner la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages- intérêts,
- de condamner l' employeur à lui verser :
- la somme de 15 106, 21 euros à titre d' heures supplémentaires, outre 1510, 62 euros au titre des congés payés y afférents,
- celles de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non respect de la législation sociale en matière de congés payés, et notamment pour le fractionnement imposé de congés payés d' été,
- de constater qu' il n' a à aucun moment démissionné et que la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES n' a pas mis en oeuvre de procédure de licenciement,
- de constater que l' employeur a pris acte de la rupture par courrier du 17 janvier 2007,
- de dire que la rupture intervenue est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l' employeur à lui payer :
- 8 481 euros à titre d' indemnité de préavis, outre 848, 10 euros à titre des congés payés y afférents,
- 1978, 90 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement,
- 16 162 euros à titre de dommages- intérêts en application de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail,

- de débouter la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES de l' intégralité de ses demandes,

- de condamner l' employeur à lui payer la somme de 1500 euros application de l' article 700 du code de procédure civile.

La Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES demande :
- de constater la brusque rupture du contrat de travail la liant à M. Gérard X...,
- de le condamner à lui payer :
- 8482 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour violation de la clause d' exclusivité figurant dans son contrat de travail,
- d' ordonner à M. Gérard X... de restituer à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES les éléments réclamés dans son courrier du 17 janvier 2005 et de débarrasser ses affaires personnelles sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de condamner M. Gérard X... à payer à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES la somme de 2000 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur les demande relatives au salaire de M. Gérard X...

Attendu qu' aux termes du contrat de travail de M. Gérard X..., la rémunération de ce dernier a été fixée à 12 000 F mensuels nets ;
Que la convention prévoit en outre que le salarié serait amené à bénéficier d' avantages en nourriture ;

Attendu qu' en l' espèce, il convient de constater que conformément au contrat de travail, et au vu des bulletins de salaire produit par M. Gérard X..., celui- ci a systématiquement perçu un salaire net d' au moins 12. 000 francs (1. 829, 39 euros) par mois en dehors d' un bulletin de paie de 11. 939, 24 francs pour mars 1998 ;

Que si lesdits bulletins portent la mention d' un poste « avantage en nature nourriture », lequel a été porté tant au crédit qu' au débit du compte du salarié, celui- ci ne caractérise par en quoi l' employeur a violé ses obligations contractuelles, alors que M. Gérard X... a bénéficié tant d' un salaire net d' au moins 12 000 francs outre l' avantage en nourriture ;

Attendu qu' en outre, s' il n' est pas contesté que les bulletins de paie de M. Gérard X... comportent la mention d' un niveau V échelon 2, contrairement aux stipulations du contrat de travail, prévoyant la classification du salarié au niveau V, échelon 3, celui- ci ne rapporte pas la preuve d' avoir perçu une rémunération inférieure à celle prévue à la convention collective ;

Que par conséquent, l' appelant sera débouté de sa demande dommages- intérêts ;

Attendu que M. Gérard X... demande à voir rectifier l' ensemble de ses bulletins de salaire en tenant compte de l' échelon 3 de la convention collective et en indiquant son coefficient ;

Que l' erreur visée par le salarié n' est pas contestée par l' employeur ;

Que par conséquent, et dans la mesure où l' article R. 143- 2 du code du travail mentionne que les bulletins de paie comporte obligatoirement la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, sa demande doit être accueillie, sans que le prononcé d' une astreinte soit utile en l' état ;

Sur les heures supplémentaires

Attendu que, selon l' article L 212- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l' existence ou au nombre d' heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail effectuées n' incombe spécialement à aucune des parties ;

Que l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Qu' il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l' appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d' instruction qu' il estime utiles ;

Attendu dans l' espèce, M. Gérard X... sollicite le paiement de la somme de 15. 106, 21 euros à titre d' heures supplémentaires, en faisant valoir qu' il a bénéficié d' une baisse de son horaire mensuel de 186heures 33 à 169 heures ;

Qu' il soutient que son activité n' a pas pour autant été moindre ;

Attendu cependant que ces seuls arguments ne sauraient suffire à étayer une demande d' heures supplémentaires, alors que le salarié ne produit aux débats aucun élément concernant les horaires qu' il a dû effectuer au regard de l' ampleur prétendument inchangée de sa charge de travail, qu' il ne décrit pas ;

Que par conséquent, M. Gérard X... sera débouté de sa demande ;

Sur les congés payés

Attendu que le salarié soutient que son employeur avait pour pratique habituelle d' imposer au personnel les dates de prise de congés ;

Que cette situation avait selon lui pour effet d' entraîner un fractionnement des congés d' été, l' empêchant de bénéficier de plus de douze jours de congés consécutifs ;

Attendu cependant que la prise de congés n' a été l' objet d' aucune contestation de la part du salarié pendant les années passées au sein de l' entreprise ;

Que M. X... ne justifie pas que l' employeur a systématiquement imposé des prises de congés contre sa volonté, alors que les plannings de congés payés étaient élaborés par ses soins, en qualité de chef de cuisine ;

Que par conséquent, on ne saurait considérer que le salarié démontre la violation par la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES de ses obligations légales ;

Que M. Gérard X... sera donc débouté de sa demande dommages- intérêts sur ce point ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu' aux termes d' un constat huissier que le 13 janvier 2005 M. Gérard X... se trouvait en situation de travail au sein du restaurant d' application VALAREP ;

Que le salarié a reconnu travailler pour le compte de cette entreprise, celui- ci ayant obtenu un contrat à durée indéterminée signée le 2 janvier 2005, négocié avant les fêtes de Noël et du nouvel an ;

Attendu qu' en effet, il est produit aux débats un contrat de travail passé entre M. Gérard X... et l' association VALAREP, signé le 17 décembre 2004, aux termes duquel celui- ci est engagé à compter du 3 janvier 2005 pour une durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que la souscription d' un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein avait forcément pour effet d' empêcher le salarié de continuer ses fonctions au sein de la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES ;

Attendu que le fait que le salarié était en situation de congés payés à l' égard de l' intimée au moment du constat d' huissier, ne sauraient suffire à considérer qu' il avait l' intention de faire perdurer ses relations contractuelles d' avec la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES, d' autant que M. Gérard X... n' a pas jamais réintégré son poste ;

Que M. Gérard X... n' a pas réagi au courrier de l' employé du 17 janvier 2005, aux termes duquel la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES constatait que le salarié avait rompu le contrat qui la liait à lui ;

Attendu que dès lors, c' est à bon droit que l' employeur a considéré que M. Gérard X... était démissionnaire de son emploi, de sorte qu' il n' avait pas à continuer la procédure de licenciement engagée par lui ;

Que par conséquent, M. Gérard X... sera débouté de ses demandes liées à une rupture de contrat de travail imputable à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES ;

Sur la demande conventionnelle au titre de l' indemnité compensatrice de préavis

Attendu que la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants prévoit pour les cadres un préavis de démission de trois mois, que le salarié ne conteste pas ne pas avoir effectué ;
Attendu que par conséquent, la demande formée par la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES ne pas qu' être accueillie ;

Attendu qu' en revanche, la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES ne rapporte pas la preuve d' un préjudice particulier consécutif à l' attitude de M. Gérard X... ;

Que dès lors, la demande dommages- intérêts formée sur ce point sera rejetée ;

Sur la violation de la clause d' exclusivité

Attendu qu' il n' est pas contesté par le salarié que son contrat de travail prévoyait expressément une clause d' exclusivité au profit de son employeur ;

Que si la faute du salariée est caractérisée, l' employeur n' apporte aucun élément précis susceptible caractériser en quoi le comportement de M. Gérard X... lui a causé un quelconque préjudice financier ou un désordre dans l' organisation de l' entreprise ;

Que par conséquent, la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES doit être débouté de sa demande sur ce point ;

Sur la demande en dommages et intérêts pour refus de délivrance des fiches de paie

Attendu que le salarié ne précise pas quels bulletins de paie ne lui auraient pas été remis.

Que par ailleurs il convient de constater qu' il n' a jamais fait une telle demande à son employeur pendant la durée du contrat.

Qu' il convient donc de le débouter de ce chef de demande.

Sur la demande de restitution et sur celle visant à ce que M. Gérard X... récupère ses effets

Attendu que la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES ne justifie pas que M. Gérard X... soit en possession d' objets appartenant l' employeur ;

Que par ailleurs, la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES n' apporte aux débats aucun élément susceptible d' établir que le salarié a laissé dès effets dans l' entreprise ;

Que par conséquent, la demande sera rejetée ;

Sur les demandes formées en application de l' article 700 du code de procédure civile

Attendu que dans la mesure où le salarié succombant en ses demandes et qu' il n' est pas inéquitable que l' employeur garde à sa charge les frais irrépétibles par lui exposés ;

Que les demandes seront donc rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par dispositions nouvelles, tant réformatives que complétives et supplétives ;

Dit que la rupture du contrat de travail passé entre M. Gérard X... et la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES est imputable à M. Gérard X...,

Condamne M. Gérard X... à payer à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES la somme de 8 482 euros (huit mille quatre cent quatre vingt deux euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis,

Ordonne à la Société LE GRAND HOTEL DE VALENCIENNES de communiquer à M. Gérard X... l' intégralité de ses bulletins de paie rectifiés en tenant compte de son échelon 3 et en indiquant son coefficient durant toute la période d' emploi, de janvier 1998 à janvier 2005,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne M. Gérard X... aux dépens de première instance et d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00385
Date de la décision : 29/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-29;07.00385 ?
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