ARRET DU
29 Février 2008
N 336 / 08
RG 07 / 00548
PR / VG
JUGT
Conseil de Prud' hommes de SAINT OMER
EN DATE DU
19 Février 2007
NOTIFICATION
à parties
le 29 / 02 / 08
Copies avocats
le 29 / 02 / 08
COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud' Hommes-
APPELANT :
M. Emmanuel X...
... 62232 HINGES
Représentant : Me Patrick LOSFELD (avocat au barreau de LILLE) substitué par Me WELTER
INTIMEE :
S. A. SICAL
dont le siège social est :
30 Boulevard Vital Bouhot
92521 NEUILLY CEDEX
Ayant établissement à
LUMBRES 62380
69 Rue du Docteur Pontier
Représentée par Me Régis LAMORIL (avocat au barreau D' ARRAS)
En présence de M. B..., Directeur Général
DEBATS : à l' audience publique du 08 Janvier 2008
Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Emmanuel X... a été engagé par la S. A. SICAL en qualité de directeur administratif et financier dans les conditions prévues par contrat écrit conclu le 23 juin 1998 pour une durée indéterminée à compter du 15 juillet 1998.
Par lettre en date du 2 juin 2006, Monsieur Emmanuel X... était convoqué en vue de son licenciement à un entretien fixé au 14 juin 2006.
Par lettre en date du 20 juin 2006, le licenciement de Monsieur Emmanuel X... était prononcé pour fautes graves.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Emmanuel X... a saisi la juridiction prud' homale pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 19 février 2007, le Conseil des prud' hommes de Saint Omer a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Par lettre expédiée le 28 février 2007, Monsieur Emmanuel X... a interjeté appel de cette décision ;
Vu le jugement rendu le 19 février 2007 par le Conseil des prud' hommes de Saint Omer ;
Vu les conclusions déposées le 7 août 2007 et soutenues à l' audience du 8 janvier 2008 par Monsieur Emmanuel X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2007 et soutenues à l' audience du 8 janvier 2008 par la S. A. SICAL, intimée ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la légitimité du licenciement
L' article L. 122- 14- 2 du Code du travail dispose que l' employeur est tenu d' énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l' article L. 122- 14- 1 du même code.
La lettre en date du lettre du 20 juin 2006 prononçant le licenciement de Monsieur Emmanuel X... qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
" Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves et c' est la raison pour laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2006, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au mercredi 14 juin 2006 auquel vous n' avez pas jugé nécessaire de vous rendre.
Les agissements qui vous sont reprochés et qui revêtent une particulière gravité sont les suivantes :
Point no1
Vous n' avez pas hésité à faire tenir la comptabilité de l' activité libérale de votre épouse par le personnel de la société SICAL sur le temps de travail et avec le matériel de l' entreprise.
Ces faits ont été portés à notre connaissance au début du mois de juin 2006.
Point no 2
Vous avez fait indûment supporter à l' entreprise des charges d' entretien d' un véhicule loué à la fin du contrat de location, véhicule qui a été vendu, sur votre intervention, à Monsieur Jacques X..., votre propre frère.
De plus, vous avez rompu les relations contractuelles entretenues avec RENAULT ST OMER qui refusait de vous consentir des avantages particuliers pour le rachat en fin de bail d' une CLIO louée par SICAL et avez réalisé l' opération avec RENAULT BETHUNE afin d' obtenir des conditions avantageuses pour le rachat à la fin du contrat d' un véhicule loué par l' entreprise.
Point no 3
Vous avez ouvertement bafoué les procédures en vigueur dans l' entreprise en communiquant aux banques les comptes annuels et les documents d' analyse sans autorisation préalable et alors qu' une partie de la documentation présentait de fausses informations, notamment sur la capacité d' autofinancement.
Vous avez également bafoué les procédures en vigueur dans l' entreprise en ne contrôlant pas les consommations pendant 4 mois, ce qui a généré une erreur de 100 K € et en ne contrôlant pas les informations pendant 2 mois sur les ventes, ce qui a généré une erreur de 60 K €.
Point no 4
Vous avez fait preuve de rétention d' informations caractérisée en informant pas votre hiérarchie de l' envoi aux banques de documents financiers mais aussi en ne répondant aux sollicitations d' une banque (BCMN) ce qui a entraîné la suppression pure et simple des concours accordés à la SICAL.
Bien évidemment vous n' avez pas informé votre hiérarchie de ces sollicitations.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de ses conséquences, votre maintient dans l' entreprise s' avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni licenciement.
Nous vous informons qu' en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdez vos droits acquis au titre de vos droits individuels à la formation. "
Sur le point no 1 relatif à la tenue de la comptabilité de l' activité libérale de l' épouse
Il n' est pas contesté que la comptabilité dont il s' agit est celle de la première année d' activité libérale de l' épouse de Monsieur Emmanuel X... correspondant à la période du 5 mars au 31 décembre 2004 préparée le 1er mars 2005 par Madame Pascaline D..., employée au service comptable de la société qui en témoigne.
Dans son attestation établie le 14 juin 2006 dont elle confirme les termes le 19 octobre 2006, Madame Pascaline D... déclare :
Le 8 juin 2006, Monsieur E... m' a déclaré qu' il avait appris le jour même par des collègues du service comptabilité que j' avais effectué pendant les heures de travail des travaux concernant la tenue de la comptabilité personnelle de Madame X..., exerçant la profession de psychothérapeute, épouse de Monsieur X..., directeur administratif et financier de SICAL, mon supérieur hiérarchique.
J' ai reconnu devant Monsieur E..., le même jour que j' avais en effet tenu, sur le logiciel que Monsieur E... avait fait installer sur un ordinateur de l' entreprise, toute la comptabilité 2004 de Madame X......
Madame Pascaline D... qui en juin 2008 se trouvait en congé de maternité n' a donc fait que confirmer une information déjà parvenue à la connaissance de l' employeur.
Or selon l' attestation qu' il a rédigée le 19 octobre 2006, Monsieur Frédéric F..., responsable informatique a eu immédiatement connaissance de l' installation, durant l' hiver 2004- 2005, du logiciel utilisé à cette fin, puisqu' il déclare l' avoir lui- même réalisée.
Cette information a donc pu parvenir à l' employeur très rapidement, Monsieur Frédéric F... étant par son niveau hiérarchique, très proche de la direction.
Cela même si l' opération a en réalité été exécutée par Monsieur Samuel G..., alors stagiaire au service informatique, ce dernier témoignant de ce qu' il a lui- même effectué l' installation du logiciel de comptabilité pour Monsieur Emmanuel X... pendant son temps de pause.
En l' espèce, la fixation au 8 juin 2006 de la date à laquelle l' employeur a pris connaissance des faits reprochés, apparaît donc artificielle et en toute hypothèse incertaine.
Dès lors, s' agissant de faits antérieurs de plus de deux mois à l' engagement de la procédure de licenciement, le grief doit être écarté en vertu de la prescription prévue à l' article L. 122- 44 du Code du travail.
Sur le point no 2 relatif à la charge de l' entretien d' un véhicule
S' agissant des charges d' entretien du véhicule loué, la S. A. SICAL verse aux débats un document signé le 13 juin 2006 émanant de NGA RENAULT Saint Omer certifiant :
- de la reprise à la société SICAL d' un véhicule Laguna II Expression par l' intermédiaire du loueur OVERLEASE pour un prix de 11400 € ;
- de travaux facturés pour 428, 56 € à la SICAL et 344, 44 € à SIGMA SERVICE ;
- de la revente de ce véhicule à Monsieur Gérard X....
Les factures correspondantes versées aux débats ont été émises les 7 et 14 septembre 2004 avec paiement au 31 octobre 2004 et seule l' une d' entre elles établie pour un montant de 107 € concerne la société SICAL les deux autres pour des montants de 344, 44 € et 321, 56 € étant adressées à SIGMA SERVICE.
Par ailleurs, s' agissant de la rupture des relations contractuelles avec RENAULT Saint Omer, la S. A. SICAL verse aux débats un courrier en date du 24 octobre 2006 émanant de NGA RENAULT Saint Omer ainsi rédigé :
Monsieur,
Après une longue collaboration, les relations entre la société SICAL et le Garage NGA RENAULT Saint Omer ont été brusquement interrompues en mai 2004 par Monsieur H... sans aucune raison apparente.
Or, outre qu' ils ne suffisent pas à démontrer les comportements fautifs dénoncés, les deux documents émanant de NGA RENAULT Saint Omer établis respectivement le 13 juin 2006, veille de la date fixée pour l' entretien préalable au licenciement et le 24 octobre 2006 plus de quatre mois après la notification du licenciement, ne font pas preuve de la connaissance tardive par l' employeur des faits reprochés.
Dès lors, s' agissant de faits antérieurs de plus de deux mois à l' engagement de la procédure de licenciement, le grief doit être écarté en vertu de la prescription prévue à l' article L. 122- 44 du Code du travail.
Sur le point no 3 relatif à la communication aux banques de fausses informations
Il n' est pas contesté que la communication litigieuse du 25 avril 2006 aux cinq banques en relation d' affaires avec la S. A. SICAL a été effectuée par Monsieur I..., chef comptable de la société placé sous l' autorité conjointe de Messieurs E... et X....
Or il n' est aucunement établi que Monsieur Emmanuel X... a été à l' origine de cette initiative ou même qu' il en a été informé et la S. A. SICAL ne démontre pas l' existence de procédures en vigueur dans l' entreprise qui auraient été ouvertement bafouées par le salarié licencié.
En outre, la responsabilité de ce dernier ne peut être mise en cause avec certitude au seul motif que la lettre d' information aux banques signée par Monsieur I... est à l' entête de la direction administrative et financière dont Monsieur Emmanuel X... était chargé.
Enfin, il n' est pas démontré que Monsieur X... qui n' était pas présent à la réunion du conseil d' administration du 20 avril 2006 a été informé en temps utile, soit avant la communication litigieuse du 25 avril 2006, de l' intention des dirigeants de la société de faire modifier la présentation des documents comptables qui y avaient été présentés, s' agissant notamment de la capacité d' autofinancement.
S' agissant de l' absence de contrôle des consommations pendant 4 mois à l' origine d' une erreurs de 100 K €, le salarié explique que le contrôle comptable a été rendu temporairement impossible en raison de la mise en place d' un nouveau logiciel au service et que les estimations effectuées ont été faussées par la modification du statut comptable des coiffes décidée unilatéralement par le service des achats.
S' agissant de l' absence de contrôle des ventes pendant 2 mois à l' origine d' une erreur de 60 K €, le salarié explique que pour produire les résultats de gestion dans les délais, il a été contraint de prendre en compte l' état informatique de facturation sans attendre la validation par le service commercial resté silencieux malgré plusieurs relances, ce qui a entraîné par la suite une double prise en compte de certaines factures à l' origine d' une erreur sur le chiffre d' affaires.
Or ces explications ne sont pas discutées de manière précise par la S. A. SICAL qui se borne à affirmer qu' elles manquent de pertinence, arguant qu' en sa qualité de directeur administratif et financier, Monsieur X... devait assumer la responsabilité de l' implantation du nouveau logiciel du service achats et cela alors même que le salarié identifie les causes extérieures des dysfonctionnements invoqués et observe que les difficultés liées à la mise en place de ce nouveau logiciel ont été évoquées au cours de réunions présidées par le directeur général de la société.
Dès lors, les griefs énoncés ne peuvent être retenus.
Sur le point no 4 relatif à la rétention d' informations
Convoqué le 2 juin 2006 à un entretien fixé au 14 juin 2006 Monsieur Emmanuel X... a été licencié le 20 juin 2006.
La communication litigieuse a été effectué par Monsieur I... le 25 avril 2006.
La rectification des documents comptables a été faite le 6 juin 2006, postérieurement à la convocation de Monsieur Emmanuel X... à l' entretien préalable.
Dans ces conditions, il n' est pas établi que Monsieur Emmanuel X... a été détenteur d' une information qu' il aurait dû communiquer à sa direction et qu' il aurait volontairement retenue.
Par ailleurs, s' agissant de l' absence de réponse aux sollicitations de la banque BCMN, qui aurait entraîné la suppression des concours accordés à la S. A. SICAL, la réalité des faits que conteste le salarié n' est aucunement démontrée par l' employeur.
Dès lors, ces derniers griefs ne peuvent davantage être retenus.
Sur le véritable motif du licenciement
L' évocation de faits anciens et la mise en cause illégitime de la responsabilité de Monsieur Emmanuel X... à propos d' une communication maladroite avec les banques en relations d' affaire avec l' entreprise à un moment où la S. A. SICAL envisageait des suppressions de postes pour réduire ses charges salariales ainsi que l' indiquent les comptes rendus de réunions du comité d' entreprise des 24 mars et 17 mai 2006, le fait que Monsieur Emmanuel X... n' a pas été remplacé accrédite la thèse de ce dernier selon laquelle le véritable motif de son licenciement était lié à la conjoncture économique et à la restructuration envisagée au sein du groupe.
Dans ces conditions, le licenciement de Monsieur Emmanuel X... s' avère dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu d' infirmer le jugement qui a débouté le salarié de toutes ses demandes.
Sur l' indemnité compensatrice de congés payés
S' agissant des congés payés, la société SICAL indique que l' indemnité compensatrice a été réglée à Monsieur X... suivant la règle du maintien du salaire qu' il a lui- même appliquée et fait appliquer dans l' entreprise.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 223- 11 à L. 223- 14 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail a été résilié pour un motif autre qu' une faute lourde avant qu' il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir pour la fraction de congé dont il n' a pas bénéficié, une indemnité compensatrice égale au dixième de la rémunération totale perçue au cours de la période de référence, la règle du maintien du salaire n' ayant vocation à s' appliquer que dans le cas (prévu au 3ème alinéa de l' article L. 223- 11 du code du travail) où elle est plus avantageuse pour le salarié.
Le fait que dans l' exercice de ses fonctions Monsieur X... ait imposé une solution contraire demeure sans incidence sur ses droits.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 1449, 26 € au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés restant due.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la gratification de fin d' année
Selon la S. A. SICAL, ni la convention, ni l' usage ne prévoient un paiement prorata temporis de la gratification revendiquée par Monsieur Emmanuel X....
Cependant, la S. A. SICAL admet que la gratification a été accordée aux deux salariés cités par Monsieur Emmanuel X... pour démontrer l' usage et justifie le versement dont a bénéficié Monsieur J... au motif qu' il a été licencié le 22 mars 2006 avec préavis et non pour faute grave et le versement dont a bénéficié Monsieur K... au motif qu' il a pris sa retraite, ajoutant qu' il s' agit là de deux hypothèses différentes du cas présent, à savoir le licenciement immédiat d' un cadre pour fautes graves.
De ces explications, il ressort donc que le paiement prorata temporis de la gratification annuelle est conforme à l' usage sauf en cas de faute grave.
Dans ces conditions, Monsieur Emmanuel X... dont le licenciement a été prononcé à tort pour faute grave doit bénéficier de la gratification revendiquée dont le montant n' est pas discuté.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 3386, 23 € au titre de la gratification annuelle due pour la période travaillée au cours de l' année 2006 (du 1er janvier au 21 juin date de notification du licenciement).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l' indemnité conventionnelle de licenciement
Conformément à l' article 48 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de l' industrie des papiers, cartons et celluloses à laquelle se réfère le contrat de travail, Monsieur Emmanuel X... qui avait plus de deux ans d' ancienneté dans l' entreprise, était âgé de moins de 60 ans à la date de la rupture de son contrat de travail prononcée à tort pour faute grave a droit au versement d' une indemnité conventionnelle de licenciement.
Selon le calcul présenté par le salarié, le montant de l' indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est dû s' élève à la somme de 36535, 22 €.
Selon la S. A. SICAL, l' indemnité conventionnelle de licenciement s' élève à 32061 € et non à 36535, 22 €.
Toutefois, l' employeur ne communique pas le détail du calcul qui le conduit à un résultat différent de celui auquel aboutit le salarié et ne relève dans le calcul présenté par ce dernier aucune erreur susceptible de l' expliquer.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 36535, 22 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l' indemnité compensatrice de préavis
Conformément aux dispositions des articles L. 122- 5, L. 122- 6 et L. 122- 8 du code du travail, le licenciement ayant été prononcé sans cause réelle et sérieuse, le salarié dont l' ancienneté était supérieure à deux ans pouvait bénéficier du délai- congé prévu par la convention collective applicable d' une durée supérieure au délai minimum légal de deux mois dont l' inobservation ouvre droit à une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages y compris l' indemnité de congés payés que le salarié aurait reçus s' il avait accompli son travail.
Selon le calcul présenté par le salarié, le montant de l' indemnité compensatrice de préavis qui lui est dû s' élève à la somme de 26842, 20 € correspondant à trois mois de salaire. Il y ajoute la somme de 2684, 22 € au titre des congés payés sur préavis et la somme de 925, 95 € au titre des JRTT sur préavis, la somme de 1782, 22 € au titre de la gratification sur préavis, la somme de 1188, 15 € au titre de l' indemnité forfaitaire cadre afférente à la période de préavis et la somme de 200, 42 € au titre de la prime de vacances.
Selon la S. A. SICAL, l' indemnité compensatrice de préavis intégrant les 3 jours de congés payés respectés, la prime forfait cadre, la prime vacances et la gratification sur préavis s' élève à 23657, 22 € et non au montant des sommes réclamées par Monsieur Emmanuel X....
Toutefois, l' employeur ne communique pas le détail du calcul qui le conduit à un résultat différent de celui auquel aboutit le salarié et ne relève dans le calcul présenté par ce dernier aucune erreur susceptible de l' expliquer.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 26842, 20 € à titre d' indemnité compensatrice de préavis à laquelle s' ajoute la somme de 2684, 22 € au titre des congés payés sur préavis et la somme de 925, 95 € au titre des JRTT sur préavis, la somme de 1782, 22 € au titre de la gratification sur préavis, la somme de 1188, 15 € au titre de l' indemnité forfaitaire cadre afférente à la période de préavis et la somme de 200, 42 € au titre de la prime de vacances.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la gratification attachée à la médaille du travail
Estimant que son ancienneté de services de plus de 20 ans lui aurait permis d' obtenir la médaille du travail d' argent, Monsieur Emmanuel X... réclame le paiement de la gratification prévue par un accord d' entreprise à l' occasion de la remise de cette médaille.
Cependant, dès lors qu' il ne justifie pas avoir obtenu la médaille d' honneur du travail dont la remise fait l' objet d' une décision administrative indépendante de l' employeur prenant en compte d' autres critères que celui de l' ancienneté, Monsieur Emmanuel X... n' est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la gratification attachée à cette remise, d' autant qu' aux dires de la S. A. SICAL que l' intéressé ne dément pas, ce dernier n' a jamais formulé de demande à ce sujet.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur Emmanuel X... de sa demande de prime au titre de la médaille du travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le droit individuel à la formation
Estimant que son licenciement sans préavis l' a privé de la possibilité de faire valoir son droit individuel à la formation, Monsieur Emmanuel X... réclame le paiement de la somme de 1022 € correspondant à la rémunération des 49 heures qu' il aurait pu consacrer à cette formation, soit 14 heures pour 2004, 20 heures pour 2005 et 15 heures pour 2006.
Cependant, il ressort des dispositions des articles L. 932- 1, L. 933- 3 et L. 933- 4 du code du travail que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l' initiative du salarié et que les heures consacrées à la formation ouvrent droit au maintien du salaire lorsqu' elles sont réalisées pendant le temps de travail (et à une allocation de formation correspondant à 50 % de la rémunération nette lorsqu' elles sont réalisées en dehors du temps de travail).
Monsieur Emmanuel X... n' est donc pas fondé à revendiquer le paiement des heures qu' il aurait pu consacrer à la formation pendant la durée du préavis dont la privation est déjà compensée par l' indemnité compensatrice qui correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait reçus s' il avait accompli son travail, d' autant qu' aux dires de la S. A. SICAL que l' intéressé ne dément pas, ce dernier n' a jamais demandé à bénéficier d' une action de formation.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur Emmanuel X... de sa demande salariale au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l' indemnisation du préjudice consécutif au licenciement
En application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 du code du travail, Monsieur Emmanuel X... qui comptait une ancienneté supérieure à deux ans dans l' entreprise et dont le licenciement a été prononcé de manière illégitime par un employeur occupant habituellement plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité tenant compte du préjudice subi qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Monsieur Emmanuel X... réclame à ce titre une somme de 215 000 € correspondant à 24 mois de salaire.
Pour étayer sa demande, il fait valoir qu' il comptait une ancienneté de plus de huit ans dans l' entreprise, qu' il a aujourd' hui 49 ans, 4 enfants à charge de 20 à 12 ans dont 2 font des études supérieures, qu' il doit cotiser à une mutuelle pour protéger sa famille, que son épouse exerce une profession libérale à mi- temps qui lui procure de faibles revenus, qu' il a été psychologiquement très affecté par son licenciement brutal, qu' il a perdu des avantages liés à son emploi en matière de retraite complémentaire et de voiture de fonction, qu' il a été contraint de financer un cabinet spécialisé pour l' aider dans sa recherche d' un nouvel emploi.
Toutefois, le salarié précise à l' audience qu' il vient de retrouver un nouvel emploi à compter du mois de janvier 2008, de sorte que la période de chômage dont il est justifié s' étend sur 17 mois, de juillet 2006 à la fin du mois de novembre 2007.
Dès lors, compte tenu de ces éléments et des pièces justificatives versées aux débats, il y a lieu de condamner la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à son licenciement la somme de 75 000 € supérieure au minimum légal.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l' article L 122- 14- 4 al. 2 du code du travail, il y a lieu d' ordonner également le remboursement par l' employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié dans la limite de six mois.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la remise des documents salariaux
En application des dispositions de l' article L. 143- 3 du code du travail, l' employeur doit délivrer un bulletin de paie justifiant du paiement de la rémunération, lequel doit comporter les mentions prévues à l' article R. 143- 2 du même code.
En application des dispositions des articles L. 122- 16 et R. 351- 5 du code du travail, l' employeur doit, à l' expiration du contrat de travail, délivrer un certificat de travail ainsi que l' attestation nécessaire au salarié pour faire valoir ses droits au chômage auprès des organismes concernés (attestation ASSEDIC).
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur Emmanuel X... tendant à la remise d' un bulletin de paie et d' une attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la présente décision qu' il y a lieu d' ordonner sous astreinte de 30 € pour chaque document par jour de retard à compter de l' expiration d' un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de l' employeur
Le licenciement de Monsieur Emmanuel X... prononcé par la société SICAL étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société SICAL n' est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, la société SICAL sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal sont dus conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153- 1 du Code civil.
En conséquence, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (somme à caractère indemnitaire) porteront intérêt à compter du présent arrêt et toutes les autres sommes (à caractère salarial) porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l' employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure.
Les intérêts dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l' article 1154 du Code civil.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l' équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Emmanuel X... l' entière charge des frais non compris dans les dépens qu' il a exposés pour les besoins de la procédure.
En conséquence, la société SICAL sera condamnée sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur Emmanuel SICAL de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour l' ensemble de la procédure de première instance et d' appel.
Partie perdante, la société SICAL sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur Emmanuel X... prononcé par la société SICAL est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... les sommes à caractère salarial suivantes :
- 1449, 26 € (mille quatre cent quarante neuf euros vingt six centimes) au titre de l' indemnité compensatrice de congés payés restant due ;
- 3386, 23 € (trois mille trois cent quatre vingt six euros vingt trois centimes) au titre de la gratification annuelle ;
- 36535, 22 € (trente six mille cinq cent trente cinq euros vingt deux centimes) au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 26842, 20 € (vingt six mille huit cent quarante deux euros vingt centimes) à titre d' indemnité compensatrice de préavis ;
- 2684, 22 € (deux mille six cent quatre vingt quatre euros vingt deux centimes) au titre des congés payés sur préavis ;
- 925, 95 € (neuf cent vingt cinq euros quatre vingt quinze centimes) au titre des JRTT sur préavis ;
- 1782, 22 € (mille sept cent quatre vingt deux euros vingt deux centimes) au titre de la gratification sur préavis ;
- 1188, 15 € (mille cent quatre vingt huit euros quinze centimes) à titre d' indemnité forfaitaire cadre sur préavis ;
- 200, 42 € (deux cents euros quarante deux centimes) au titre de la prime de vacances ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l' employeur de la convocation en conciliation valant mise en demeure ;
Ordonne la remise à Monsieur Emmanuel X... par la société SICAL d' un bulletin de paie et d' une attestation ASSEDIC rectifiée conformément à la présente décision et ce sous astreinte de 30 € (trente euros) pour chaque document par jour de retard à compter de l' expiration d' un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Condamne la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 75 000 € (soixante quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à son licenciement.
et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l' article 1154 du Code civil ;
Ordonne le remboursement par la société SICAL à l' organisme concerné des indemnités de chômage payées par lui à Monsieur Emmanuel X... dans la limite de six mois ;
Condamne la société SICAL à payer à Monsieur Emmanuel X... la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur Emmanuel X... du surplus de ses demandes ;
Déboute la société SICAL de toutes ses demandes ;
Condamne la S. A. SICAL aux entiers dépens de première instance et d' appel.