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29/02/2008 | FRANCE | N°07/00994

France | France, Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, 07/00994


ARRET DU
29 Février 2008

N 330 / 08

RG 07 / 00994

ARM / SL

JUGT
Conseil de Prud' hommes de LILLE
EN DATE DU
28 Février 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud' Hommes-

APPELANT :

Mme Sandra X...


...

59000 LILLE
Comparant et assisté de Me Thierry VANDERMEEREN (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA WEBER ET CIE prise en la personne de son représentant

légal
2 ZI- Rue Auguste Lhermitte
59139 NOYELLES LES SECLIN
Représentant : Me Patrick BARRAUX (avocat au barreau de STRASBOURG)

DEBATS : à l' audience publique du 25 Jan...

ARRET DU
29 Février 2008

N 330 / 08

RG 07 / 00994

ARM / SL

JUGT
Conseil de Prud' hommes de LILLE
EN DATE DU
28 Février 2007

NOTIFICATION

à parties

le 29 / 02 / 08

Copies avocats

le 29 / 02 / 08

COUR D' APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Prud' Hommes-

APPELANT :

Mme Sandra X...

...

59000 LILLE
Comparant et assisté de Me Thierry VANDERMEEREN (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

SA WEBER ET CIE prise en la personne de son représentant légal
2 ZI- Rue Auguste Lhermitte
59139 NOYELLES LES SECLIN
Représentant : Me Patrick BARRAUX (avocat au barreau de STRASBOURG)

DEBATS : à l' audience publique du 25 Janvier 2008

Tenue par A. ROGER- MINNE
magistrat chargé d' instruire l' affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s' y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l' issue des débats que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

M. ZAVARO
: PRESIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT
: CONSEILLER

A. ROGER MINNE
: CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l' article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sandra X... a été embauchée par la SA WEBER ET CIE en contrat à durée déterminée le 29 septembre 1997 en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération horaire brute de 42 francs, la convention collective applicable étant celle des transports routiers et activités auxiliaires. Le contrat de travail s' est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Suivant avenant du 1er janvier 2001, elle est passée aux 35 heures hebdomadaires, du lundi au vendredi de 11 H à 19 H, comprenant une heure de pause.

La SA WEBER ET CIE, dont le siège social est à Beinheim, est gérée par M. et Mme C... et exploite un trafic en flux tendu pour le compte de constructeurs et équipementiers automobiles. Elle dispose de plusieurs établissements secondaires dont un à Noyelle les Seclin, où travaillait Sandra X....

Par lettre du 16 mai 2002 Sandra X... a reçu un avertissement en raison de son comportement agressif.

Le 10 mai 2003 Sandra X... a été convoquée à un entretien préalable à une sanction et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 14. Le 15 mai, l' employeur a précisé que la mise à pied conservatoire s' effectuerait du 14 au 16 mai pour refus de travail avec insubordination envers le supérieur hiérarchique. Elle a été convoquée à un nouvel entretien le 19 mai, à l' issue duquel elle a été mise à pied du 20 au 23 mai pour insolence, incorrection et arrogance.

Par lettre du 31 janvier 2005 Sandra X... s' est vu notifier un avertissement au motif qu' à plusieurs reprises en fin de journée elle n' était plus au bureau et qu' elle n' avait pas effectué le rattrapage du tableau des emballages vides demandé depuis plusieurs mois. Par lettre du 15 avril 2005 elle a reçu un avertissement pour avoir pris une initiative sans en référer à sa direction. Par lettre du 18 avril, elle a reçu un autre avertissement pour non respect des consignes données. Elle a reçu un quatrième avertissement le 27 mai pour des erreurs.

Par lettre du 16 août 2005 la SA WEBER ET CIE a estimé nécessaire, compte tenu des avertissements, que Sandra X... suive une formation de remise à niveau au siège, sur plusieurs périodes, la première étant fixée du 5 au 16 septembre, avec prise en charge des frais. La salariée a refusé et s' est trouvée en arrêt maladie à compter du 25 août.

Le 4 avril 2006 Sandra X... a saisi le Conseil de prud' hommes de LILLE afin de voir résilier son contrat de travail aux torts de l' employeur.

Par lettre recommandée du 30 août 2006 Sandra X... a donné sa démission en indiquant qu' elle solliciterait le Conseil de prud' hommes afin qu' il décide que l' imputabilité de la rupture incombe à l' employeur.

Dans un jugement rendu le 28 février 2007 le Conseil de prud' hommes de LILLE a :
- dit que la rupture du contrat de travail s' analyse en une démission
- débouté Sandra X... de ses demandes
- condamné Sandra X... à payer à la SA WEBER ET CIE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté la SA WEBER ET CIE de sa demande sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile
- condamné Sandra X... aux dépens.

La salariée a régulièrement relevé appel de cette décision et demande à la cour, dans ses conclusions soutenues à l' audience du 25 janvier 2008 de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l' employeur
- condamner la SA WEBER ET CIE à lui payer les sommes de :
* 45 000 euros en vertu de l' article L122- 14- 4 du code du travail
* 36 317 euros au titre de la prime de langue non versée
* 5 337 euros à titre d' indemnité de licenciement
* 5 929 euros à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents
* 3 424 euros à titre de congés payés
* 73 920 euros à titre d' heures supplémentaires
* 3 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions soutenues à la même audience, la SA WEBER ET CIE demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner Sandra X... à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR :

Sur les demandes relatives à l' exécution du contrat de travail :

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu' en application de l' article L212- 1- 1 du code du travail, l' employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui- ci devant au préalable fournir des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu que Sandra X... verse aux débats des plannings indiquant le nombre d' heures effectuées semaine par semaine, les témoignages de six salariés suivant lesquels elle était présente le matin à 8 heures jusqu' à 19 / 20 heures, horaires auxquels les chauffeurs l' appelaient pour indiquer leur position géographique et qu' elle travaillait parfois le samedi matin, l' attestation d' un client travaillant chez General Motors qui déclare qu' il pouvait la joindre du matin jusqu' au soir et sur le portable y compris le week- end, ainsi que de nombreuses télécopies envoyées par elle après 19 heures ;

Attendu que pour sa part, l' employeur verse aux débats une note de service du 3 septembre 2002 adressée aux chauffeurs leur demandant d' appeler le bureau de Beinheim entre 18 et 19 heures pour communiquer les heures de conduite, de travail et de repos et l' attestation de Mme D... suivant laquelle lorsqu' elle est restée plusieurs mois à Seclin pour former Sandra X..., cette dernière la laissait finir le travail le soir ; que la SA WEBER ET CIE fait valoir que les fiches de paie comportent les heures supplémentaires effectuées ;

Attendu qu' au vu de ces éléments la Cour a la conviction que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires dès lors que la note de service n' est pas incompatible avec les témoignages des chauffeurs et les déclarations de Mme D... ne sont pas représentatives des cinq dernières années de travail ;

Attendu que Sandra X... estime avoir accompli en moyenne 20 heures supplémentaires par semaine et en demande le paiement sur cinq ans, à hauteur de 25 % pour les huit premières et 50 % pour les 12 autres ;

Attendu toutefois qu' il ressort des fiches de paie qu' elle a été payée tous les mois de 17 heures supplémentaires à hauteur de 25 % ; qu' en tenant compte du taux horaire, des majorations de 25 % et de 50 %, des heures supplémentaires déjà payées ainsi que des plannings produits, Sandra X... est en droit d' obtenir paiement de la somme de 25 358 euros ;

Sur la prime de langue :

Attendu qu' en vertu de l' article 5 de l' avenant du 22 juillet 1963 de la convention collective lorsqu' un emploi exige la connaissance d' une langue étrangère suffisante pour assurer couramment la traduction ou la rédaction d' un texte, l' employé chargé normalement de ce travail a droit, en sus du salaire minimum de son emploi, à une indemnité mensuelle égale à 8, 80 % du salaire garanti au coefficient 148, 5 sans ancienneté dans le tableau de salaire applicable au lieu de travail de l' intéressé lorsqu' il n' est que traducteur ou égale à 13, 20 % de ce même salaire s' il est traducteur et rédacteur ;

Attendu que Sandra X... sollicite le paiement sur cinq ans d' une indemnité pour la traduction et la rédaction de l' anglais et de l' italien ;

Attendu que la SA WEBER ET CIE soutient que Sandra X... n' avait pas une connaissance approfondie des langues étrangères et qu' elle n' a pu prendre connaissance d' un texte en anglais qu' occasionnellement ; que par ailleurs, elle percevait un salaire réel supérieur au minimum conventionnel majoré de la prime de langue ; que Mme E..., salariée travaillant au siège social, atteste qu' elle a traité avec Sandra X... la correspondance en anglais pour VAUXHALL, que la salariée ne maîtrisait pas le sujet et qu' elle- même devait aller aux réunions à Seclin car Sandra X... ne savait pas en assumer la gestion ;

Attendu toutefois que Sandra X... justifie être titulaire d' un BTS d' assistant secrétaire trilingue ; que par attestation du 19 mars 2001 son employeur indique qu' elle est embauchée en tant que secrétaire bilingue ; que Sandra X... était la personne contact de VAUXHALL en Grande Bretagne ; qu' elle justifie qu' elle accompagnait le directeur de la SA WEBER ET CIE dans ce pays pour lui servir d' interprète ; qu' elle verse quelques lettres rédigées en anglais ; qu' un des clients de la société travaillant pour General Motors atteste qu' elle était la seule membre du personnel à parler anglais, qu' elle a servi plusieurs fois d' interprète lors des réunions et qu' elle se faisait bien comprendre tant à l' écrit qu' à l' oral ;

Attendu qu' il en résulte que la SA WEBER ET CIE devait lui payer la prime pour l' anglais dont elle assurait couramment la traduction, prime calculée sur le salaire minimum, soit 112, 09 euros par mois, peu important que le salaire réel ait pu être supérieur au salaire minimum majoré de la prime ;

Attendu en revanche, qu' aucun élément ne démontre qu' elle pratiquait l' italien ou qu' elle rédigeait couramment des courriers en anglais ;

Attendu que la SA WEBER ET CIE sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 6 725, 40 euros ;

Sur les congés payés :

Attendu que sur le bulletin de salaire d' août 2005, il est indiqué qu' il reste 18 jours de congés payés ; que toutefois, Sandra X... a reçu la somme de 2 576, 73 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés lors du solde de tout compte, correspondant à 28, 5 jours ;

Qu' elle sera donc déboutée de sa demande ;

Sur la rupture du contrat de travail :

Attendu que la demande en résiliation du contrat de travail est sans objet dès lors qu' elle est suivie d' une rupture du contrat à l' initiative du salarié ;

Attendu qu' en l' espèce, Sandra X... a démissionné après avoir saisi le Conseil de prud' hommes de LILLE de sa demande en résiliation ;

Qu' ainsi sa demande en condamnation de l' employeur à des dommages et intérêts fondée sur l' article L122- 14- 4 du code du travail doit s' analyser en une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Sandra X... fait valoir qu' elle a été victime d' un harcèlement moral de son employeur l' ayant conduite à un arrêt de travail à compter du 25 août 2005 et qui a motivé la saisine de la juridiction prud' homale et sa démission ;

Attendu qu' aux termes de l' article L122- 49 du Code du travail, les agissements répétés de harcèlement moral ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Attendu que selon l' article L122- 52 du contrat de travail le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l' existence d' un harcèlement et il incombe à l' employeur au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu que Sandra X... verse aux débats :
- le témoignage de sa voisine qui atteste l' avoir accueillie le 22 août 2005 en larmes et épuisée, et lui avoir conseillé de consulter un médecin
- ses avis d' arrêt de travail pour dépression grave en rapport à un conflit au travail et des problèmes familiaux importants, puis pour dépression persistante
- le certificat de son médecin traitant en date du 6 juin 2006 qui déclare qu' elle présente un syndrome anxio- dépressif sévère traité et suivi régulièrement en rapport, selon la patiente, avec un harcèlement moral
- l' attestation de M. F..., chauffeur de 2002 à 2006, qui déclare avoir personnellement assisté à des pressions de la direction envers Sandra X..., des hurlements au téléphone ou dans le bureau
- celle de M. G..., conducteur de 1998 à octobre 2005, qui atteste avoir reçu avec ses collègues en février 2005 l' instruction par téléphone de Mme C...de ne plus s' adresser à Sandra X... mais à sa nouvelle collègue pour le suivi et l' organisation du travail, sous peine de sanction, que la Directrice rabaissait Sandra X... lors des réunions la traitant de " petite idiote " devant elle, que tout le monde savait que la Directrice était jalouse de Sandra X..., qu' il a été témoin d' une conversation téléphonique en juin 2005 au cours de laquelle Mme C...a déclaré à Sandra X... " vous allez venir à Beinheim et vous allez en baver Sandra, vous allez bien finir par démissionner... "
- celle de Mme H..., salariée en contrat à durée déterminée en 2002 et 2004, qui indique qu' au début de chaque contrat de travail M. C... lui faisait comprendre qu' il cherchait à remplacer Sandra X...

- celle de M. I..., agent d' encadrement, qui témoigne de ce que Sandra X... s' est fait traiter à plusieurs reprises par les directeurs de " conne " et devait, en guise de punition, aller au siège social, indiquant être allé la chercher à l' aéroport
- celle de M. J..., chauffeur jusqu' en juillet 2006, qui atteste avoir vu à plusieurs reprises Sandra X... s' effondrer en larmes après des communications téléphoniques avec la Directrice
- celle de Mme K..., collègue de travail à compter de novembre 2000 qui atteste que Mme C... lui a confié ne pas apprécier Sandra X..., qu' elle a entendu les époux C... hurler au téléphone sur la salariée, l' insulter de " petite idiote ", " impertinente ", " incapable ", que Sandra X... était constamment sous pression et qu' elle- même devait rendre compte à une collègue du siège de l' heure d' arrivée de Sandra X... à son travail, que Mme C... a déclaré à Sandra X... qu' " une petite gamine dans votre genre ne sera jamais rien dans ma société "
- cinq chauffeurs ont attesté de ce qu' elle était agréable et serviable ;

Attendu que la salariée soutient par ailleurs que la proposition de formation à Beinheim constituait en réalité une mutation sanction et que la multitude de sanctions infligées ressort de cette volonté de la harceler ;

Attendu que ces éléments laissent présumer un harcèlement moral ;

Attendu que la SA WEBER ET CIE verse :
- l' attestation d' une salariée, Mme L..., se plaignant de ce que Sandra X... n' a cessé de l' appeler au téléphone pour obtenir une attestation dont elle lui a envoyé par courriel le modèle à recopier et qu' elle était exaspérée par les mensonges contenus dans le modèle
- les attestations de nombreux salariés travaillant pour la plupart à Beinheim qui attestent du caractère désagréable et irrespectueux de Sandra X... ainsi que des erreurs qu' elle commettait malgré les efforts de formation tant à plusieurs reprises à Beinheim qu' à Seclin, Mme D... précisant être allée plusieurs fois à Seclin depuis 2003 pour pallier les problèmes liés à la salariée et qu' elle est restée plusieurs mois sur place pour mettre en place les nouvelles méthodes et procédures de travail, que Sandra X... n' appliquait pas correctement par la suite ;

Attendu que si ces témoignages peuvent le cas échéant justifier le bien fondé de certaines sanctions, il convient toutefois de constater que ce n' est que le 27 mai 2005 que Sandra X... a été sanctionnée pour des erreurs, alors que selon les salariés de Beinheim ces erreurs remonteraient au moins à 2003, dont l' une qui aurait porté sur une absence de facturation à hauteur de 57 460 euros ; que si les quelques pièces versées témoignent effectivement d' erreurs en 2005, cela reste à la marge et ne démontre pas la nécessité pour Sandra X... de suivre une formation au siège social après 8 ans d' ancienneté, alors qu' elle soutient avoir dû archiver des dossiers lorsqu' elle s' est rendue à Beinheim les autres fois et qu' elle justifie avoir de lourdes charges de famille en raison du handicap de sa mère et de sa soeur et de l' état de santé de son père ; qu' au surplus elle a toujours perçu des primes dites exceptionnelles, tous les mois alors qu' elles sont versées, selon l' employeur lui- même, en fonction de la satisfaction des prestations fournies par le salarié et de sa ponctualité au travail, Sandra X... ayant notamment perçu 1086, 25 euros en mai et 1265 euros en juin 2005 ;

Attendu enfin qu' aucune pièce ne vient démentir les témoignages versés par Sandra X..., l' attestation de Mme L..., ne suffisant pas à démontrer que la salariée aurait soutiré à ses témoins des déclarations mensongères quant aux insultes et brimades ;

Attendu qu' il en résulte que la cour a la conviction que Sandra X... a été victime de faits répétés de harcèlement moral ayant porté atteinte à ses conditions de travail et à sa santé ;

Attendu en conséquence que la démission de la salariée fondée sur le harcèlement de l' employeur doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l' entreprise et de l' effectif de celle- ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l' article L. 122- 14- 4 du code du travail ;

Attendu que Sandra X... est en droit d' obtenir paiement d' une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents, soit les sommes de 5 929 et 593 euros non contestées en leur montant ; qu' elle est également en droit de percevoir à titre d' indemnité de licenciement la somme non contestée de 5 337 euros ;

Sur les dépens et l' article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la SA WEBER ET CIE qui succombe à l' instance sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes ;

Qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de Sandra X... l' intégralité de ses frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement sauf en ce qu' il a débouté Sandra X... de sa demande au titre des congés payés

Statuant à nouveau pour le surplus :

Dit la demande en résiliation sans objet

Requalifie la démission de Sandra X... le 30 août 2006 en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA WEBER ET CIE à lui payer les sommes de :
- 30 000 euros (trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5 337 euros (cinq mille trois cent trente sept euros) à titre d' indemnité de licenciement
- 5 929 euros (cinq mille neuf cent vingt neuf euros) à titre d' indemnité compensatrice de préavis, outre 593 euros (cinq cent quatre vingt treize euros) en congés payés afférents
- 25 358 euros (vingt cinq mille trois cent cinquante huit euros) à titre d' heures supplémentaires
- 6 725, 40 euros (six mille sept cent vingt cinq euros et quarante centimes) en prime de langue
- 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la SA WEBER ET CIE aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/00994
Date de la décision : 29/02/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-02-29;07.00994 ?
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