ARRET DU
29 Février 2008
N 373 / 08
RG 07 / 01122
PR / AG
JUGT
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
30 Mars 2007
NOTIFICATION
à parties
le 29 / 02 / 08
Copies avocats
le 29 / 02 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
-Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Yannick X...
...
59214 QUIEVY
Représentant : M. Jacques Y... Délégué syndical CGT régulièrement mandaté
INTIMEE :
SA JEAN THIEULEUX
6 rue des Frères Desjardins
59137 BUSIGNY
Représentant : Me THUDOT-DESFONTAINES substituant Me Laurence NOYE (avocat au barreau de PARIS) en présence de Mr C..., Directeur Général
DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2008
Tenue par P. RICHEZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
JG. HUGLO
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. RICHEZ
: CONSEILLER
C. CARBONNEL
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par S. BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Yannick X... a été engagé par la S. A. JEAN THIEULEUX en qualité de couvreur à compter du 1er décembre 1987 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois qui s'est poursuivi pour une durée indéterminée.
Par lettre en date du 9 mai 2006, Monsieur Yannick X... était convoqué en vue de son licenciement à un entretien fixé au 19 mai 2006.
Par lettre en date du 24 mai 2006, le licenciement de Monsieur Yannick X... était prononcé pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur Yannick X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 30 mars 2007, le Conseil des prud'hommes de Cambrai a exclu la faute grave et condamné la S. A. JEAN THIEULEUX au paiement de diverses sommes.
Par lettre expédiée le 27 avril 2007, Monsieur Yannick X... a interjeté appel de cette décision ;
Vu le jugement rendu le 30 mars 2007 par le Conseil des prud'hommes de Cambrai ;
Vu les conclusions déposées le 2 juillet 2007 et soutenues à l'audience du 8 janvier 2008 par Monsieur Yannick X..., appelant ;
Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2008 et soutenues à l'audience du 8 janvier 2008 par la S. A. JEAN THIEULEUX, intimée qui forme appel incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au bénéfice de la mensualisation
Monsieur Yannick X... qui déclare n'avoir pas bénéficié de la mensualisation des rémunérations prévue par la loi du 19 janvier 1978 s'estime en droit de réclamer un rappel de salaire de 3054, 39 € correspondant à la somme des retenues effectuées par l'entreprise au cours des années 2001 à 2006 en fonction de la variation du nombre de jours travaillés dans le mois.
La S. A. JEAN THIEULEUX admet que si le salaire contractuel était bien sur une base mensualisée, dans les faits, la société calculait la rémunération du salarié en tenant compte des jours réellement travaillés.
Cependant, à partir des tableaux récapitulatifs qu'elle a établis sur la base des bulletins de paie qu'elle produit, elle affirme que Monsieur Yannick X... n'a subi aucune perte de salaire, les variations de salaire en moins de certains mois étant compensées par les variations en plus des autres mois.
Or le salarié ne soulève aucune critique à l'encontre de cette démonstration.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Yannick X... de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il résulte de l'article L 122-14 du code du travail que la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et le cas échéant, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste prévue par l'article susvisé.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise.
Or la lettre du 9 mai 2006 convoquant Monsieur Yannick X... à l'entretien préalable au licenciement ne mentionne pas la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, de sorte que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur lors de l'entretien préalable n'ont pas été respectées.
Le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui, conformément à l'article L 122-14-4 du Code du travail, doit donner lieu au versement d'une indemnité (non cumulable avec l'indemnité prévue au même article en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse) qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, soit la somme de 2400 € que réclame Monsieur Yannick X... sans s'expliquer autrement sur les conséquences dommageables de l'irrégularité constatée.
Toutefois, cette irrégularité a nécessairement causé un préjudice au salarié.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. JEAN THIEULEUX à verser à Monsieur Yannick X... la somme de 2235 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur la légitimité du licenciement
L'article L. 122-14-2 du Code du travail dispose que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même code.
La lettre en date du lettre du 24 mai 2006 prononçant le licenciement de Monsieur Yannick X... qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
" Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien en date du 19 mai 2006 et pour lesquels nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants :
. Menaces et injures proférées à l'encontre de collègues de travail et de l'entreprise elle-même :
Le 26 avril 2006, vous avez proféré des insultes et menaces à l'égard de certains de vos collègues et supérieurs hiérarchiques ainsi qu'à l'égard de l'entreprise elle-même.
Compte tenu de votre comportement, plusieurs de vos collègues n'ont pas hésité à témoigner de ces faits par écrit se plaignant particulièrement de votre attitude et de vos menaces perpétuelles.
Vos propos et menaces étaient notamment les suivants :
-Vous avez menacé Monsieur Frédéric D... de " lui casser les pattes " s'il montait sur l'échafaudage du chantier FONSOMMES pour lequel vous aviez refusé d'exécuter le travail.
-Vous avez également menacé Monsieur E..., votre supérieur hiérarchique dans les termes suivants " je vais te mettre un coup de poing dans la gueule et faire plonger l'entreprise. Vos gueules vont sauter et je vais faire crouler l'entreprise. T'est qu'un salopart... "
Ces faits sont impardonnables et ne sauraient être tolérés dans l'entreprise.
Votre comportement, vos insultes et vos menaces constituent à eux seuls une faute grave justifiant votre licenciement.
Votre agressivité, vos insultes et vos menaces mettent en cause la bonne marche de l'entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet dans la mesure où vous avez fait mine de ne pas vous rappeler ces événements.
Au surplus, ces insultes et menaces faisaient suite au fait qu'en votre qualité de chef d'équipe vous aviez interdit de commencer les travaux sur le chantier FONSOMMES en raison d'une défaillance de sécurité sur l'échafaudage et notamment la présence de clous à la place de clavettes.
Or, il était de votre responsabilité en qualité de couvreur, chef d'équipe, ayant reçu une formation particulière concernant notamment le montage et l'utilisation d'échafaudages de vérifier et d'en assurer la conformité aux règles de sécurité, ce que n'a pas manqué d'ailleurs de vous rappeler Monsieur E... ce jour là.
L'entreprise disposant de l'ensemble du matériel nécessaire dont il vous appartenait de vérifier le chargement avant de vous rendre sur le chantier, et en cas d'impossibilité à tout le moins, de vérifier le déchargement une fois sur le chantier.
Nous vous informons donc que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de la situation et de ces conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date sans indemnité de préavis ni licenciement.
Vous pourrez vous présenter le même jour au service du personnel pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnités de congés payés acquis à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC, qui sont à votre disposition " ;
Après avoir rappelé qu'il avait transmis la veille à son employeur des observations sur les limites de sa responsabilité et sur les conditions d'exécution du chantier de Fonsommes, Monsieur Yannick X... explique que le 26 avril 2006, il a constaté que deux salariés (Messieurs D... et F...) qui ne faisaient pas partie de son équipe avaient été envoyés par la Direction sur ce chantier avec l'ordre d'effectuer le travail dans des conditions qu'il avait critiquées. Monsieur E..., chef de travaux lui aurait alors déclaré d'un ton menaçant : " Puisque tu veux jouer au con, il va t'arriver des bricoles ", puis aurait quitté le chantier. Les deux ouvriers
(Messieurs D... et F...) n'osant pas refuser d'effectuer le travail, il aurait alors décidé d'informer l'inspection du travail de la situation.
La lettre en date du 27 avril 2006 adressée à Monsieur Yannick X... par la contrôleuse du travail à la suite du contrôle effectué la veille sur le chantier de Fonsommes, annonce qu'un arrêt de chantier a été notifié à l'employeur à raison des constatations suivantes :
-les échelles ne sont pas des postes de travail ;
-le travail au harnais ne peut se faire que lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en oeuvre ;
-il n'est pas possible de remplacer les clavettes par des clous sur un échafaudage ;
-les assemblages doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine ;
-une échelle ne peut servir de plancher d'échafaudage ;
-le retrait d'ardoises amiantées que vous venez de découvrir ne pourra se faire qu'après le dépôt d'un plan de retrait que votre employeur doit nous faire parvenir.
La contrôleuse du travail conclut in fine : " Dans de telles conditions, vous pouviez user de votre droit de retrait.
Cependant, il n'apparaît aucunement que Monsieur Yannick X... a fait usage de son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 231-8 du Code du travail qui prévoit que le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
En effet, les observations de Monsieur Yannick X... transmises par lettre du 25 avril 2006 ne portent que sur les limites de sa responsabilité concernant la détérioration du matériel d'échafaudage et le chargement du matériel sur le camion et s'agissant des conditions d'exécution du chantier de Fonsommes, le salarié se borne à signaler : au sujet de certain chantier (par exemple Fonsommes) je suis contraint (à défaut de nacelle) d'utiliser des taquets d'échelle et vous savez que ce système est interdit, et aucune solution ne m'y est apportée.
Ce n'est que dans sa lettre adressée à l'inspection du travail le 26 avril 2006 après l'incident que Monsieur Yannick X... prétend avoir été contraint de faire valoir son droit de retrait.
Par ailleurs, Monsieur Yannick X... qui dénonce les propos de Monsieur E..., chef de travaux (qui lui aurait alors déclaré d'un ton menaçant : " Puisque tu veux jouer au con, il va t'arriver des bricoles " et qui aurait ensuite quitté le chantier) s'abstient de tout commentaire sur les propos qu'il a lui-même tenu à cette occasion, se bornant à produire le témoignage de ses deux coéquipiers (Monsieur Pascal G... et Monsieur Frédéric H...) qui affirment ne l'avoir à aucun moment entendu menacer verbalement ou physiquement Monsieur E... ou Monsieur D....
Toutefois, ces deux témoins s'abstiennent également de relater la succession des faits et le contenu des propos échangés de part et d'autre.
Or dans sa lettre du 27 avril 2006 adressée au directeur de la société, Monsieur Lionel E... a rapporté les événements de la veille de manière circonstanciée.
En effet, ce dernier indique s'être heurté à l'opposition de Monsieur Yannick X... à son arrivée sur le chantier et qu'après avoir donné l'ordre à l'équipe D... et F... d'exécuter le travail nonobstant les menaces de Monsieur Yannick X... de faire intervenir l'inspection du travail, il a quitté le chantier. Cependant, Monsieur Lionel E... ajoute qu'il est ensuite revenu rapidement sur le chantier où l'inspection du travail avait fait cessé le travail et précise :
-Le motif de cette cessation d'activité était due au manque de goupilles sur l'échafaudage que Monsieur X..., chef d'équipe et responsable de ce chantier avait remplacé par des clous au lieu de mettre les goupilles obligatoires disponibles à l'entreprise (M. X... sortant pourtant d'un stage de sécurité d'échafaudage le 20 et 21 du même mois), arrêt dû à une faute professionnelle de M. X....
-Suite à cette remarque et devant l'inspectrice du travail, il m'a insulté de salopard et a menacé de faire crouler l'entreprise S. A. THIEULEUX en dénonçant des dépôts sauvage d'amiante et a pris rendez-vous avec l'inspectrice du travail sur place pour dénoncer et faire crouler l'entreprise S. A. THIEULEUX.
-L'inspectrice du travail ayant fait cesser le chantier, j'ai dû signer l'arrêt du chantier afin de pouvoir changer l'échafaudage que Monsieur X... avait monté sans respecter les consignes de sécurité...
-L'inspectrice partie, j'ai donné l'ordre à Monsieur X... de démonter l'échafaudage qu'il avait mal monté, celui-ci furieux et méchant m'a menacé de coups et blessures en me disant : " je vais te foutre mon poing dans ta gueule " et a énoncé à nouveau des menaces sur l'entreprise en répétant qu'il allait faire crouler l'entreprise, tout cela devant les personnes présentes sur le chantier (Messieurs D..., F..., G... et H...)...
Ce compte rendu est confirmé par Monsieur Sébastien F... qui atteste sur l'honneur avoir été témoin des agressions verbales de Monsieur Yannick X... envers Monsieur D... menaçant ce dernier de lui " casser les pattes " pour le dissuader de monter effectuer les travaux de couverture et des menaces proférées après le départ de l'inspecteur du travail par Monsieur Yannick X... à l'encontre de Monsieur Lionel E... (menace verbale de coups de poings) et à l'encontre de l'entreprise (menace de la faire " crouler ").
Les menaces dirigées contre l'entreprise sont également confirmées par Monsieur Frédéric D....
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que parmi les personnes présentes sur le chantier Fonsommes le 26 avril 2006 qui toutes témoignent d'une altercation entre Monsieur Yannick X... et Monsieur Lionel E..., chef de travaux, aucun témoin ne confirme les propos menaçants attribués à Monsieur E... par Monsieur Yannick X....
En revanche, deux témoins confirment les propos menaçants attribués à Monsieur Yannick X... par Monsieur E....
En outre, Monsieur Yannick X... lui-même ne dément pas les propos insultants et menaçants qui lui sont reprochés, se bornant à invoquer un droit de retrait qu'il n'a pas véritablement exercé dans les conditions prévues par la loi.
Enfin, il s'avère que si l'intervention de l'inspection du travail provoquée par Monsieur Yannick X... sur le chantier a révélé plusieurs manquements aux règles de sécurité, le principal défaut était lié au remplacement des clavettes par des clous sur l'échafaudage qui avait été monté sous sa responsabilité, anomalie qui lui était imputable et qu'il n'avait aucunement signalée.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre de Monsieur Yannick X..., faits qui sont constitutifs d'une faute grave (rendant impossible le maintien en fonction du salarié pendant le délai de préavis) que l'employeur n'avait pas perdu le droit d'invoquer, le délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement n'étant pas excessif compte tenu de l'arrêt du chantier sur décision de l'inspection du travail, puisque six jours ouvrés séparent la lettre de convocation des faits incriminés.
Le licenciement ayant été légitimement prononcé pour faute grave, le salarié ne peut donc prétendre au bénéfice des indemnités prévues aux articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ni à la réparation prévue à l'article L 122-14-4 du même code en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la cause réelle et sérieuse du licenciement et d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a exclu la faute grave et condamné la S. A. JEAN THIEULEUX au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement et de réparation du préjudice consécutif au licenciement.
Sur le certificat de travail
En application des dispositions des articles L. 122-16 du Code du travail, l'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer un certificat de travail contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que des périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
En l'espèce, le certificat de travail délivré à Monsieur Yannick X... le 24 mai 2006 ne fait pas mention de la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que des périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Invoquant le préjudice qu'il subit de ce fait lorsqu'il se présente pour un emploi sans pouvoir justifier de sa qualification de maître ouvrier, Monsieur Yannick X... en demande réparation à hauteur de la somme de 2235 € qui lui a été allouée en première instance.
La faute de l'employeur et le préjudice qui en résulte pour le salarié sont avérés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. JEAN THIEULEUX à verser à Monsieur Yannick X... la somme de 2235 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non conformité du certificat de travail.
Sur les frais non compris dans les dépens
Au regard de l'équité, il y a lieu de ne pas laisser à Monsieur Yannick X... l'entière charge des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés pour les besoins de la procédure.
En conséquence, la société JEAN THIEULEUX sera condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement à Monsieur Yannick X... de la somme fixée au dispositif de la présente décision pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Partie perdante, la société JEAN THIEULEUX sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la S. A. JEAN THIEULEUX à verser à Monsieur Yannick X... :
-la somme de 2235 € (deux mille deux centre trente cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
-la somme de 2235 € (deux mille deux cent trente cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non conformité du certificat de travail ;
ces condamnations emportant intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;
Et, le réformant pour le surplus,
Condamne la société JEAN THIEULEUX à payer à Monsieur Yannick X... la somme de 600 € (six cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute Monsieur Yannick X... de toutes ses autres demandes ;
Déboute la société JEAN THIEULEUX de toutes ses demandes ;
Condamne la société JEAN THIEULEUX aux entiers dépens de première instance et d'appel.