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13/03/2008 | FRANCE | N°06/01549

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0035, 13 mars 2008, 06/01549


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2008
** *

No MINUTE : /08No RG : 06/01549

Jugement (No 04/2848)rendu le 02 Février 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : IG/CD

APPELANTE

S.A. TEXPORT TEXLINE prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 29/31 rue d'Alger76007 ROUEN CEDEX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Pierre CRIQUI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES
S.A. DECATHLON prise en la personne de ses représentants légau

xAyant son siège social 4, Boulevard de MonsBP 29959665 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LA...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/03/2008
** *

No MINUTE : /08No RG : 06/01549

Jugement (No 04/2848)rendu le 02 Février 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING

REF : IG/CD

APPELANTE

S.A. TEXPORT TEXLINE prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 29/31 rue d'Alger76007 ROUEN CEDEX

Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la CourAssistée de Me Pierre CRIQUI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES
S.A. DECATHLON prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 4, Boulevard de MonsBP 29959665 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me SALMON substituant Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

S.N.C. PROMILES prise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 4 Boulevard de Mons59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la CourAssistée de Me SALMON substituant Me DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur RICHEZ, Conseiller---------------------GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J.DORGUIN

DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2008,Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J.DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21/11/07
*****
Vu le jugement contradictoire du 2 février 2006 du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant débouté la société TEXPORT TEXLINE de son action en dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales par les sociétés DECATHLON et PROMILES, celles-ci ayant respecté un préavis d'un an, débouté la société DECATHLON de sa demande reconventionnelle et condamné la société TEXPORT TEXLINE à payer 10.000 € de frais irrépétibles à ses adversaires ;
Vu l'appel interjeté le 13 mars 2006 par la SA TEXPORT TEXLINE ;
Vu les conclusions déposées le 22 février 2007 pour celle-ci ;
Vu les conclusions déposées le 5 juin 2007 pour la SA DECATHLON et la SNC PROMILES ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2007 ;

Attendu que la société TEXPORT TEXLINE a interjeté appel sollicitant la réformation, condamnation de ses adversaires à lui payer 3 ans de préavis (18 mois doublé) soit 2.797.995 €, capitalisation des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 10.000 € de frais irrépétibles et le débouté de la demande reconventionnelle. Elle rappelle qu'elle est fournisseur de la société DECATHLON depuis 1992, cette dernière représentant 20 % de son activité en 2004 tombée à 12,5 % le 17 juillet 2003, que la société PROMILES, ancienne concurrente, se présente comme le département textile de la société DECATHLON qui paye les fournisseurs de sa filiale, que l'enseigne est DECATHLON PRODUCTION, leurs intérêts communs justifiant la solidarité entre la mère et la fille ; qu'il y a eu rupture brutale le 17 juillet 2003, sans motif, la lettre de janvier 2004 n'ayant fait que la confirmer ;

Attendu que les sociétés DECATHLON et PROMILES rappelant que la société TEXPORT TEXLINE n'a qu'une activité de négociant en textile et non de production d'articles textiles, sollicitent la mise hors de cause de la société DECATHLON, distincte de la société PROMILES, constatation de l'absence de rupture brutale par la société PROMILES mais respect d'un préavis de 3 mois doublé, elles sollicitent l'infirmation du débouté de la demande reconventionnelle de la société DECATHLON, paiement de la somme totale de 30.155,62 € correspondant aux accords commerciaux conclus sur l'année 2002 (mise en avant de produits sur internet, remise pour articles défectueux, solde des remises de fin d'année 2002) avec intérêts de 1,5 fois le taux légal à compter du jugement, capitalisation, 10.000 € de frais irrépétibles pour chacune d'entre elles ;
***
SUR L'EXISTENCE D'UNE RELATION COMMERCIALE ÉTABLIE ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIÉTÉ DECATHLON
Attendu que le 18 novembre 2002, la société TEXPORT a signé avec la société PROMILES ayant pour nom commercial DECATHLON PRODUCTION un contrat de production déléguée ; qu'après fusion absorption à effet du 30 juin 2003, la société TEXPORT TEXLINE a été engagée par ce contrat ; que ce contrat inaugure les relations commerciales avec la société devenue TEXPORT TEXLINE, son article 26 stipulant qu'il s'applique à chaque commande de DECATHLON PRODUCTION, chaque partie retrouvant sa pleine liberté contractuelle au terme de chaque saison sans formalisme ni indemnité ; qu'il pourra être considéré à durée indéterminée lorsque le courant d'affaires entre les parties est significatif et constant pendant plus de deux années, dans cette hypothèse un préavis de trois mois est prévu sans préjudice de la résiliation sans indemnité huit jours après l'envoi d'une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante ;
Que la société de négoce textiles TEXPORT TEXLINE qui se prévaut d'une grande expérience avec les géants de la distribution et qui le justifie, ne peut soutenir qu'elle était engagée depuis longtemps avec la société mère DECATHLON alors que le contrat passé avec la SNC PROMILES pour développer sa propre ligne d'articles de sports aux marques détenues par le groupe DECATHLON et en assurer la mise sur le marché ne se réfère à aucun contrat antérieur, est radicalement différent et édicte toute une série de nouvelles prescriptions ; qu'auparavant, les marchandises livrées par la société TEXPORT TEXLINE étaient livrées sous la marque de cette dernière ; que le règlement par la Trésorerie DECATHLON n'est pas la preuve d'une fictivité de la société PROMILES, que c'est ce contrat qui a été rompu par l'enseigne DECATHLON PRODUCTION par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2004 après une suspension, pour une saison au moins, le 17 juillet 2003 ; qu'il n'y avait pas d'exclusivité ; que la société DECATHLON qui n'est pas la contractante du contrat rompu n'est pas concernée par la rupture de ce contrat, contrairement à ce que soutient la société TEXPORT TEXLINE ; que d'ailleurs, le chiffre d'affaires effectué à ce titre était exclu des remises de fin d'année pour correspondre à des produits PROMILES ;
SUR LE CARACTÈRE BRUTAL DE LA RUPTURE
Attendu que celui-ci n'est pas davantage établi, le 17 juillet 2003, la société PROMILES ayant suspendu l'application du contrat une saison au moins pour permettre à sa co-contractante de réévaluer les critères de qualité, livrer à bonne date et sélectionner des usines ayant un comportement "social" correct, à la suite de toute une série d'incidents (utilisation de fermetures métalliques contrefaites- rapports accablants sur les conditions faites aux ouvriers des usines de fabrication indiennes ou chinoises- contrôles qualité de la société SGS de DACCA insuffisants ; que la société TEXPORT TEXLINE en était d'accord (courriel du 25 juillet) ; que début janvier 2004, la société PROMILES a invoqué les mêmes arguments que début juillet 2003 corroborés par des rapports effectués dans les usines de production, en octobre et novembre 2003 les retraits de vente coûteux intervenus pour décider de mettre fin à la relation en juin 2004 à l'issue du programme de production de la saison Printemps-Eté 2004 en visant le préavis contractuel de 3 mois ;

de telle sorte que sa co-contractante a disposé d'un délai d'un an pour se réorganiser, tout en se voyant maintenir le chiffre d'affaires de 2003 en 2004 ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que la rupture était imprévisible ; qu'il y a eu préavis écrit ; qu'il ne peut non plus être soutenu qu'en évitant que la rupture soit brutale ou imprévisible, la société PROMILES reconnaît l'existence d'un courant d'affaires antérieur au contrat ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'au 31 décembre 2004, la société PROMILES représentait 12 % du chiffre d'affaires de sa co-contractante et non 30 % ou 20 % comme soutenu successivement en janvier 2004 puis dans l'assignation ; qu'elle ne disposait pas de l'exclusivité, et n'était qu'un intermédiaire commercial pouvant redéployer son activité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société TEXPORT TEXLINE ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30.155,623 € FAITE PAR LA SOCIÉTÉ DECATHLON
Attendu que celle-ci, mise en cause à tort, en profite pour demander l'application des accords commerciaux de 2002, depuis sa lettre de mise en demeure du 4 avril 2005 ; qu'elle ne peut donc solliciter sa mise hors de cause ;
Attendu que le paiement de la somme de 4.573,47 € HT (mise en avant de produits sur internet) a été accepté par la société débitrice qui ne justifie ni s'être libérée de ce paiement ni de la renonciation à demander le paiement qu'elle allègue ; que cette somme ne peut donc être contestée ;
Attendu que le paiement de la somme de 2.681,05 € HT résulte d'un calcul sur la base alléguée par la société débitrice et dûment justifiée par le créancier de 0,1 % du chiffre d'affaires total HT ristournable RFA 2002 selon état récapitulatif annexé ; que ces ristournes concernent les textiles sous marque TEXPORT TEXLINE vendus à la société DECATHLON et non la production déléguée PROMILES ;
Attendu que la RFA 2002, (3% de 2.678.366,24 € HT) 80.350 € HT n'a été payée par les avoirs invoqués par le débiteur qu'à hauteur de 62.391,78 € HT ce qui était indiqué dans la lettre de mise en demeure de payer du 4 avril 2005 ; qu'il reste donc dû 17.959,20 € HT comme réclamé ; qu'ayant ainsi justifié de l'intégralité de sa créance non utilement critiquée par la débitrice, la demande reconventionnelle de la société DECATHLON sera accueillie soit 30.155,62 € TTC ;
Attendu que le complément aux conditions commerciales relatif aux RFA du 29 mai 2001 prévoit le paiement de pénalités égales à 1,5 fois le taux d'intérêt légal en cas de retard de paiement ; qu'il est demandé que ceux-ci courent à compter du jugement faute de production de l'accusé de réception de la mise en demeure ;
Attendu que la capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée ; qu'elle sera donc ordonnée à compter de la demande soit par conclusions devant la Cour le 28 septembre 2006 ;
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL
Attendu qu'il est équitable de confirmer la somme allouée par le jugement (5.000 € à chacune des sociétés) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris par substitution de motifs en ce qu'il n'existe pas de relation commerciale établie avec la société DECATHLON et en ce qu'il n'y a pas eu rupture brutale par la société PROMILES, sauf en ce qu'il a débouté la société DECATHLON de sa demande reconventionnelle ;
Statuant de ce chef,
CONDAMNE la société TEXPORT TEXLINE à payer la somme de 30.155,62 € TTC à la société DECATHLON avec intérêts de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 février 2006 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 28 septembre 2006 ;
CONDAMNE la société TEXPORT TEXLINE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 06/01549
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roubaix-Toucoing, 02 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-13;06.01549 ?
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