COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13 / 03 / 2008
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N° RG : 06 / 05023
Ordonnance (N° 2006R1284) rendue le 21 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de DOUAI
RENVOI DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU
APPELANTE
Madame Marie-José
X...
épouse
Y...
née le 21 Mars 1950 à TYROSSE
...
64210 ARBONNE
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour avocat la SCP GUEROULT et MILLE du barreau de BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206 / 009457 du 24 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
S. A. S. LES BRASSEURS DE GAYANT venant aux droits de la SA LES BRASSEURS DE GAYANT prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 63 Faubourg de Paris B. P. 20859 59502 DOUAI CEDEX
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me REISENTHEL du barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 / 11 / 07
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Vu l'ordonnance réputée contradictoire du 21 juin 2006 du président du tribunal de commerce de Douai, statuant comme juge des référés commerciaux, qui a condamné Mme
Y...
, en sa qualité de caution de la SARL PLAZA TIKI, à payer à la SA LES BRASSEURS DE GAYANT la somme de 17 215, 72 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2003 AINSI QUE 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 14 août 2006 par Mme Marie-José
Y...
;
Vu l'ordonnance du 5 septembre 2007 du magistrat chargé de la mise en état ayant, en rejetant l'exception de forclusion, déclaré recevable l'appel de cette dernière ;
Vu les conclusions d'incompétence territoriale déposées pour Mme
Y...
le 14 novembre 2006 ;
Vu les conclusions déposées le 21 décembre 2006 pour la SAS LES BRASSEURS DE GAYANT et les conclusions complémentaires du 20 février 2007 précisant qu'elle vient aux droits de la SA LES BRASSEURS DE GAYANT en raison de l'apport partiel d'actif en sa faveur portant sur une branche complète d'activité (la Brasserie) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2007 ;
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Attendu que cette affaire fixée le 22 février 2007 pour être plaidée le 20 juin 2007 a été renvoyée à la demande de l'avoué de Mme
Y...
du fait de l'incident d'irrecevabilité d'appel soulevé par la brasserie le 13 juin 2007 devant le Conseiller de la mise en état ; que l'affaire a été clôturée le 21 novembre 2007 pour être plaidée le 23 janvier 2008 ;
Attendu que Mme
Y...
, domiciliée à Bayonne, caution de la société PLAZA TIKI, soulève l'incompétence territoriale de la Cour d'appel de Douai au bénéfice de la cour d'appel de Pau, ajoutant que l'élection de juridiction insérée au contrat de prêt ne concerne que le prêteur (la Banque Scalbert Dupont), la Brasserie (la SA LES BRASSEURS DE GAYANT) et l'emprunteur (la SARL PLAZA TIKI) et ne peut être étendue à la caution ;
Attendu que la Brasserie sollicite le rejet de l'exception d'incompétence, faisant valoir que Mme
Y...
était gérante de la société cautionnée, ce qui lui conférait la qualité de commerçante, et qu'elle a négligé de se défendre en première instance, demandant sa condamnation à lui payer 1 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que le défendeur qui a fait défaut en première instance et n'a donc pu à ce stade exciper de l'incompétence de la juridiction saisie conserve la faculté d'instituer en appel un débat sur la compétence, comme le juge la 2e chambre civile de la Cour de Cassation le 16 mai 1974 (Bull. Civ. II, n° 170) ; que si en principe le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou de celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises (Cass. 2e Civ. 10 juillet 1991 Bull. Civ. II, n° 223) ; qu'en l'espèce ces dérogations ne s'appliquant pas, s'agissant d'une demande de la Brasserie tendant à obtenir la condamnation de Mme
Y...
à lui payer une provision, il s'ensuit que le droit commun doit s'appliquer, que le juge des référés de Bayonne était seul compétent, qu'il échet de transmettre le dossier de l'affaire au greffe de la Cour d'appel de Pau par application des articles 96 et 98 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est équitable de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la Brasserie pour avoir saisi une juridiction incompétente ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de référé,
Se déclare incompétente au profit de la Cour d'appel de Pau,
Invite le greffier en chef à transmettre le dossier de l'affaire au greffe de ladite Cour,
Condamne la SAS LES BRASSEURS DE GAYANT aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.