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13/03/2008 | FRANCE | N°06/05605

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre commerciale, 13 mars 2008, 06/05605


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13 / 03 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 05605

Ordonnancerendue le 04 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTS

Maître Yvon
X...

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A TOUT'PLAST Demeurant

...

59800 LILLE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT :

Monsieur Thierry
Z...

ès qualités de mandataire ad hoc désign

é par M. le Premier Président ou son délégué, par ordonnance en date du 9. 11. 2006 Demeurant

...

80000 AMIENS

Représenté par la SCP DELEFORGE FRA...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13 / 03 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 05605

Ordonnancerendue le 04 Juillet 2006 par le Tribunal de Commerce de LILLE

APPELANTS

Maître Yvon
X...

ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL A TOUT'PLAST Demeurant

...

59800 LILLE

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT :

Monsieur Thierry
Z...

ès qualités de mandataire ad hoc désigné par M. le Premier Président ou son délégué, par ordonnance en date du 9. 11. 2006 Demeurant

...

80000 AMIENS

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Me Gérald MALLE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

Société de droit belge, MARINE POWER EUROPE INC prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social PARC INDUSTRIEL DE PETIT RECHAIN 4800 VERVIERS BELGIQUE

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me PUECH O. substituant Me MESSAGER, avocat au barreau de LILLE

S. A. R. L ATOUT'PLAST en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire ad hoc désigné par ordonnance en date du 9. 11. 2006 M.

Z...

Ayant son siège social 7 rue du Rouge Bouton Zone industrielle B 59113 SECLIN

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 / 12 / 07

*****

Vu l'ordonnance du 4 juillet 2006 du juge au tribunal de commerce de Lille, juge-commissaire au redressement judiciaire de la SARL ATOUT'PLAST, qui a admis la créance de la société MARINE POWER EUROPE INC pour la somme de 529 203, 61 € à titre chirographaire ;

Vu l'appel interjeté le 27 septembre 2006 par Me Yvon
X...
, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATOUT'PLAST nommé à ces fonctions le 4 juillet 2006 après avoir été représentant des créanciers dans le redressement judiciaire ouvert le 15 novembre 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 21 novembre 2007 pour ce dernier et pour la SARL ATOUT'PLAST prise en la personne de M. Thierry
Z...
, son mandataire ad hoc désigné à ces fonctions par ordonnance du Premier Président du 9 novembre 2006 ;

Vu les conclusions déposées le 25 mai 2007 pour la société de droit belge MARINE POWER EUROPE INC ;

Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2007 ;

Attendu que Me
X...
ès qualités, a interjeté appel aux fins d'infirmation, rejet de la créance de la société de droit belge et condamnation de cette dernière à lui payer 2 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposant que la déclaration de créance qui lui a été adressée par M. Cyril
D...
ne lui permettait pas de savoir qu'il intervenait au nom de ce créancier ;

Attendu que la société de droit belge MARINE POWER EUROPE INC sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation des appelants (en réalité de Me
X...
ès qualités) à lui payer 1 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;

SUR CE :

Attendu que le 29 décembre 2005 M. Cyril
D...
, se présentant comme " Credit Manager, Brunswick France, Division Marine Power " a adressé à Me
X...
, ès qualités, une lettre portant en objet " Déclaration de créance et revendication, Clause de réserve de propriété ", et en référence " SARL ATOUT PLAST ATP Nautisme " ainsi rédigée :

En votre qualité de représentant des créanciers de la SARL ATOUT PLAST ATP Nautisme, nommé à cette fonction par le jugement du Tribunal de Commerce de Lille le 15 novembre 2005, nous vous remettons notre déclaration de créance arrêtée au montant sauf erreur ou omission de : 529 203,61 €

Notre déclaration est accompagnée de : Copie de factures, Extrait de compte, Délégation de pouvoir, Copie protocole d'accord.

Veuillez noter que nos factures sont assorties d'une clause de réserve de propriété. Je vous informe que nous souhaitons nous prévaloir de l'action en revendication sur l'ensemble des biens livrés faisant objet d'une clause de réserve de propriété. Nous restons à votre entière disposition pour tout complément.

Attendu que la lettre a été rédigée sur du papier à en tête " MARINE POWER, BRUNSWICK FRANCE SA, Division Marine Power France, Pôle Nautique à La Rochelle " ;

Attendu que la délégation de pouvoir jointe à l'envoi émane de M. Robert
G...
, représentant légal de la société MARINE POWER EUROPE INC, qu'elle est rédigée sur un document mentionnant au pied de page : " MARINE POWER EUROPE INC. A Brunswick Company B-4800 Verviers Belgique " ;

Attendu qu'une déclaration de créance équivaut à une demande en Justice, qu'à ce titre elle doit préciser sans équivoque possible l'identité du demandeur, qu'il n'appartient pas à son destinataire, le représentant des créanciers, de l'interpréter pour rechercher, au-delà de sa signification apparente, la volonté inexprimée de son auteur à partir, notamment, des pièces qui l'accompagnent ;

Attendu que la société de droit belge MARINE POWER EUROPE INC soutient que Me
X...
devait avoir la certitude que cette déclaration de créance émanait de ses services au travers de la délégation de pouvoir donnée à M. Cyril
D...
, du relevé de compte et des copies de factures qui l'accompagnaient ;

Attendu cependant que l'unique feuillet sur lequel est rédigée cette déclaration de créance ne fait aucune mention de MARINE POWER EUROPE INC, qu'y figurent le logo banc et noir MARINE POWER, nom commercial qui ne permet pas d'identifier à coup sûr la société de droit belge du même nom, ainsi que le nom de la filiale française de la société BRUNSWICK MARINE, qu'il est signé par M. Cyril
D...
qui énonce la qualité en vertu de laquelle il intervient auprès du représentant des créanciers, " Credit Manager, Brunswick France, Division Marine Power " ;

Attendu qu'il s'ensuit que Me
X...
ès qualités ne pouvait affecter sans erreur possible la déclaration de créance parvenue entre ses mains à la société de droit belge MARINE POWER EUROPE INC de préférence à la société BRUNSWICK FRANCE qui y apparaît deux fois, en haut à droite et sous la signature de M.
D...
;

Attendu que l'ordonnance sera infirmée et la créance rejetée ;

Attendu qu'il est équitable de laisser à Me
X...
ès qualités la charge de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,

Infirme l'ordonnance entreprise,

Déboute la société de droit belge MARINE POWER EUROPE INC de sa prétention à être admise au passif chirographaire de la SARL ATOUT'PLAST à hauteur de 529 203, 61 €,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,

Condamne la société de droit belge MARINE POWER EUROPE INC aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06/05605
Date de la décision : 13/03/2008
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Nature juridique - Acte équivalent à une demande en justice - / JDF

Une déclaration de créance équivaut à une demande en justice. A ce titre, elle doit préciser sans équivoque possible l'identité du demandeur. Il n'appartient pas à son destinataire, le représentant des créanciers, de l'interpréter pour rechercher, au-delà de sa signification apparente, la volonté inexprimée de son auteur à partir, notamment, des pièces qui l'accompagnent


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-13;06.05605 ?
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