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18/03/2008 | FRANCE | N°07/01970

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0028, 18 mars 2008, 07/01970


DOSSIER N 07 / 01970 ARRÊT DU 18 Mars 2008 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 28 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Julien né le 13 Janvier 1981 à Y... BERNARD Fils de X... Michel et de Z... Patricia De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de maubeuge, demeurant ... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER...

DOSSIER N 07 / 01970 ARRÊT DU 18 Mars 2008 4ème CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 18 Mars 2008, par la 4ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE BOULOGNE SUR MER du 28 MARS 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Julien né le 13 Janvier 1981 à Y... BERNARD Fils de X... Michel et de Z... Patricia De nationalité française, célibataire Sans profession Détenu au centre pénitentiaire de maubeuge, demeurant ... Prévenu, appelant, détenu pour une autre cause, comparant

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER appelant,

COMPOSITION DE LA COUR : Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne- Marie GALLEN.

GREFFIER : Pierre HANNEBOUW aux débats et Odette MILAS au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BATAILLE en son rapport ;
X... Julien en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 Mars 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER, Julien X... était prévenu :
d'avoir à CARLY, le jeudi 4 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait au préjudice de D... Gilbert, le certificat d'immatriculation concernant le véhicule Citroën Xsara immatriculé 8001 SX 62, ainsi qu'au préjudice de D... Aurélien en l'espèce un portefeuille contenant une carte d'identité, une carte vitale, deux cartes bancaires, une facette autoradio de marque Alpine ainsi que plusieurs CD audio, cette soustraction étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices, (E... Lionel et F... Rodrigue),
avec cette circonstance qu'il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamnée par décision définitive rendue par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS en date du 28 octobre 2005 pour des faits identiques ou de même nature (ART. 132-10 du Code Pénal), faits prévus par ART. 311-4 AL. 1 1o, ART. 311-1 du Code Pénal et réprimée par ART. 311-4 AL. 1, ART. 311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code Pénal,

d'avoir à CARLY, le jeudi 4 mai 2006 à 23 heures 30, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, volontairement dégradé un bien, à savoir le véhicule Citroën Xsara, immatriculé 8001 SX 62 appartenant à D... Gilbert dont l'utilisateur à la date des faits était Monsieur D... Aurélien, dégradation dont il est résulté un dommage grave, en l'espèce 2. 760 euros hors taxe, (sans main d'oeuvre et peinture), notamment toutes les vitres cassées, ventilateurs, rétroviseurs, coups sur la carrosserie et trace de choc commis avec un véhicule, cette dégradation étant commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices (X... Julien, E... Lionel), faits prévus par ART. 322- 3 1o, ART. 322- 1 AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 322- 3, ART. 322- 15 1o, 2o, 3o, 5o du Code Pénal.

d'avoir à CARLY, le jeudi 4 mai 2006, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, menacé de mort, Mademoiselle D... Angélique, de façon réitérée, faits prévus par ART. 222- 17 AL. 2, AL. 1 du Code Pénal et réprimés par ART. 222- 17 AL. 2, ART. 222- 44, ART. 222- 45 du Code Pénal.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2007, ledit Tribunal a condamné le prévenu à 12 mois d'emprisonnement ainsi qu'à payer aux parties civiles la somme de 1. 400 euros.
Le prévenu a formé appel du dit jugement le 30 mars 2007, suivi par le Parquet.
Il a été cité régulièrement et comparaît.
L'affaire sera jugée de façon contradictoire.

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 4 mai 2006, l'intervention des gendarmes était requise à la cité Ansart de CARLY pour des dégradations commises sur le véhicule d'Aurélien D... qui se plaignait en outre du vol de son portefeuille et d'un autoradio ; Angélique D... se plaignait pour sa part d'avoir été menacée de mort par le prévenu en compagnie de trois prévenus ;
Le prévenu était interpellé et expliquait que suite à un différend avec Aurélien D... et après avoir bien bu avec ses trois co- auteurs, ils étaient partis tous les quatre en expédition punitive chez Aurélien D... en voulant tout y casser pour l'intimider lui et Angélique D... ; que des menaces de mort avaient été proférées contre Angélique D... de façon réitérées par lui- même et les autres ; il niait avoir commis des violences mais reconnaissait avoir saccagé la Xsara d'Aurélien D... en détruisant l'intérieur du véhicule avec un démonte- pneus, en brisant les vitres et se servant de son véhicule (volé) pour enfoncer la carrosserie de la Xsara ; il reconnaissait également avoir arraché la façade de l'autoradio et volé des CD et les papiers pris dans le portefeuille de la victime.
Devant la Cour, le prévenu reconnaît les faits et ne peut expliquer sa violence.

Attendu que les faits sont constitués et reconnus ; que la culpabilité du prévenu sera confirmée ;

Attendu que les antécédents judiciaires du prévenu et sa personnalité nécessitent, compte tenu des peines précédemment ordonnées, qu'il soit notamment condamné à une peine d'emprisonnement ferme ;
qu'ainsi la peine prononcée par les premiers juges sera confirmée ;
Attendu qu'au regard de l'extrême gravité des faits reprochés et de l'importance peine privative de liberté prononcée qui risque d'inciter Julien X... à se soustraire à l'action de la justice un mandat de dépôt doit être décerné pour garantir l'exécution de la sanction intervenue.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Julien X... (l'arrêt devant cependant lui être signifié car non extrait pour le délibéré),
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Décerne mandat de dépôt à son encontre,
- Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 Euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 07/01970
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, 28 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-18;07.01970 ?
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