La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°07/04272

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 18 mars 2008, 07/04272


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 03 / 2008
* * *

No de MINUTE : / 08 No RG : 07 / 04272

Ordonnance (No 3733) rendu le 06 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : VNDM / CP

APPELANTE

M. LE TRESORIER D'ANNOEULLIN domicilié TRÉSOR PUBLIC- Trésorerie d'Annoeullin- 2 rue de la Bouvaque 59112 ANNOEULLIN

Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Mickaël Y... demeurant ...

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté d

e Maître BOUCHART substituant Maître DELBE, Avocat au barreau de LILLE

Maître Emmanuel B... ès qualités de mandataire...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 18 / 03 / 2008
* * *

No de MINUTE : / 08 No RG : 07 / 04272

Ordonnance (No 3733) rendu le 06 Juin 2007 par le Tribunal de Commerce de LILLE

REF : VNDM / CP

APPELANTE

M. LE TRESORIER D'ANNOEULLIN domicilié TRÉSOR PUBLIC- Trésorerie d'Annoeullin- 2 rue de la Bouvaque 59112 ANNOEULLIN

Représentée par la SCP COCHEME- KRAUT- LABADIE, avoués à la Cour
INTIMÉS
Monsieur Mickaël Y... demeurant ...

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assisté de Maître BOUCHART substituant Maître DELBE, Avocat au barreau de LILLE

Maître Emmanuel B... ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan Monsieur Y... Mickaël demeurant ...

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2008, tenue par Madame NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Monsieur Mickaël Y..., artisan, exploite une activité d'enduit, pose placoplâtre, rénovation cloisons. Il a fait l'objet d'un redressement judiciaire ouvert par jugement du Tribunal de Commerce de LILLE du 11 avril 2006, publié au BODACC le 12 mai 2006. Par jugement du 16 mai 2007, le Tribunal a adopté un plan de redressement par la continuation de l'entreprise et l'apurement du passif.

La Trésorerie d'ANNOEULLIN a procédé à trois déclarations de créances successives entre les mains de Maître Emmanuel B... en qualité de Mandataire judiciaire. Cette administration a ainsi déclaré les créances suivantes :
* le 24 avril 2006 en demandant leur admission à titre définitif pour :- la taxe professionnelle 2005 pour 218 €,- le solde de l'impôt sur le revenu 2003 pour 22 341 €,- la taxe professionnelle 2006 pour 80 €,

* le 16 juin 2006 en demandant leur admission à titre provisionnel pour :- un rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu 2003 pour 3 842 €,- des pénalités sur l'exercice 2003 pour 1 921 €,- un rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu 2004 pour 9 800 €,- des pénalités sur l'exercice 2004 pour 4 900 €,- un rôle supplémentaire de l'impôt sur le revenu 2005 pour 10 561 €,- des pénalités sur l'exercice 2005 pour 4 224 €,- la taxe professionnelle pour 2006 pour 218 €,

* le 14 décembre 2006 en demandant leur admission à titre définitif pour :- la taxe professionnelle 2006 pour 225 €,- un rappel de l'impôt sur le revenu 2003 pour 6 327 €,- un rappel de l'impôt sur le revenu 2004 pour 11 417 €,- un rappel de l'impôt sur le revenu 2005 pour 9 847 €.

Par courrier recommandé en date du 28 mars 2007, Maître Emmanuel B... ès qualité a adressé à la Trésorerie d'ANNOEULLIN une contestation portant sur le quantum des sommes déclarées. Le créancier ayant répondu à cette contestation, les parties ont été convoquées devant le juge- commissaire. La Trésorerie d'ANNOEULLIN n'a pas comparu devant ce Magistrat.

Par ordonnance du 6 juin 2007, le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de LILLE désigné dans la procédure collective concernant Monsieur Mickaël Y... a admis la créance au passif de ce dernier pour la somme totale de 26 410 € à titre privilégié, et l'a rejetée pour le surplus.

Par déclaration au Greffe en date du 5 juillet 2007, la Trésorerie d'ANNOEULLIN a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 novembre 2007, elle demande la réformation de l'ordonnance déférée, et l'admission au passif de sa créance à titre privilégié pour un montant total de 47 825 € se décomposant en :

- taxe professionnelle 2005 pour 218 €,- taxe professionnelle 2006 pour 218 €,- premier rôle d'impôt sur le revenu 2003, mis en recouvrement le 30 juin 2006, pour 22 046 €,- rôle complémentaire d'impôt sur le revenu 2003, mis en recouvrement le 30 septembre 2006, pour 5 763 €,- impôt sur le revenu 2004 pour 9 733 €,- impôt sur le revenu 2005 pour 9 847 €.

Elle demande l'emploi des frais et dépens frais privilégiés de la procédure collective, avec application, au profit de son avoué, des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Mickaël Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2007, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la Trésorerie d'ANNOEULLIN à supporter les dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il fait valoir, à l'appui de sa position, que le désaccord entre les parties concerne uniquement la somme à admettre au titre de l'impôt sur le revenu pour 2003, dans la mesure où lorsque la créance a été déclarée le 24 avril 2006 pour 22 341 € à ce titre, elle ne faisait pas l'objet d'un titre exécutoire et doit, dès lors, être considérée comme ayant été déclarée à titre provisionnel. La demande d'admission définitive n'ayant porté que sur la somme de 6 327 € par la déclaration en date du 14 décembre 2006, c'est selon lui cette seule somme qui peut être admise au passif à ce titre.

Maître Emmanuel B... en qualité de Mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan du Monsieur Mickaël Y... a conclu le 31 décembre 2007 qu'il faisait siens les moyens et demandes exprimées au nom de ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il doit être constaté que les parties sont d'accord, au vu de leurs conclusions respectives, pour l'admission de la créance de la Trésorerie d'ANNOEULLIN aux sommes suivantes pour les postes suivants :
- taxe professionnelle pour 2005 : 218 €,- taxe professionnelle pour 2006 : 218 €,- impôts sur le revenu pour 2004 : 9 733 €,- impôts sur le revenu pour 2005 : 9 847 €.

Le désaccord porte sur la créance à admettre au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2003.

Le texte applicable à la présente instance est l'article L. 622- 24 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006, le redressement judiciaire de Monsieur Mickaël Y... ayant été ouvert le 11 avril 2006. Aux termes de ce texte, " la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public (...) qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les Déclarations du Trésor (...) sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de leur déclaration ; sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624- 1. " Le délai de l'article M. 624- 1 est celui imparti par le Tribunal au Mandataire judiciaire pour établir la liste des créances avec ses propositions de rejet ou d'admission ; il a été fixé en l'espèce par le Tribunal à huit mois après la publication du jugement au BODACC soit le 12 janvier 2007.

Il en ressort que, s'agissant de créances déclarées à titre provisionnelles et faisant donc l'objet d'une " évaluation " au sens de ce texte, le Trésor devait procéder à une déclaration à titre définitif avant le 12 janvier 2007. La somme de 22 991 € déclarée le 24 avril 2006 au titre de l'impôt sur le revenu 2003 a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 30 juin 2006 ; la déclaration qui en a été faite en avril 2006 doit donc être considérée comme l'ayant été sur la base d'une évaluation, et elle devait donc faire l'objet d'une déclaration à titre définitif avant le 12 janvier 2007 ; tel n'a pas été le cas dès lors que, si la Trésorerie d'ANNOEULLIN se prévaut d'une déclaration à titre définitif opérée le 14 décembre 2006 et dont le mandataire judiciaire a accusé réception le 15 décembre 2006, celle- ci ne portait, au titre de l'impôt sur le revenu 2003, que sur la somme de 6 327 €. Dès lors, c'est à bon droit que Monsieur Mickaël Y... et Maître Emmanuel B... ès qualités demandent l'admission de cette créance à hauteur de la seule somme déclarée à titre définitif dans le délai soit 6 327 € et l'ordonnance du juge- commissaire sera donc confirmée dans son principe, la Trésorerie étant forclose pour le surplus de sa créance.
Néanmoins, les parties s'accordant sur un montant de 9 733 € pour l'impôt sur le revenu de 2004 au lieu des 9 800 € admis initialement, le total de la somme à admettre s'élève à 26 343 € et non pas 26 410 €.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Mickaël Y... tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Trésorerie d'ANNOEULLIN, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en son principe l'ordonnance déférée, mais la RÉFORMANT quant au montant total :

PRONONCE l'admission de la créance de la Trésorerie d'ANNOEULLIN au passif du redressement judiciaire de Monsieur Mickaël Y... pour la somme de 26 343 € à titre privilégié. CONSTATE la forclusion pour le surplus de la créance.

Y ajoutant,

CONDAMNE la Trésorerie d'ANNOEULLIN à payer à Monsieur Mickaël Y... la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la Trésorerie d'ANNOEULLIN aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/04272
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 06 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-03-18;07.04272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award