EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 31 octobre 2007, madame Laurence X... formait recours contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers de LENS en date du 26 octobre 2007, qui lui était notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à même date et reçue le 31 octobre 2007, et qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de traitement de situation de surendettement, au motif qu'elle possédait la moitié d'un bien immobilier dont la vente permettrait le remboursement de son endettement.Le dossier parvenait au Greffe de ce Tribunal le 22 novembre 2007.Les créanciers étaient convoqués par lettres recommandées avec avis de réception en date du 5 décembre 2007 et invités à communiquer leurs observations sur la contestation de la requérante. Les sociétés PASS S2P et BANQUE ACCORD actualisaient leurs créances sans observations.Les autres créanciers ne répondaient pas.A l'audience du 3 avril 2008 à laquelle l'affaire est finalement appelée, madame X... et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA BASSEE (le CREDIT MUTUEL) sont représentées, madame X... comparaissant en outre en personne. La décision, en dernier ressort, sera réputée contradictoire.
Madame X... fait exposer que :
- par acte du 2 septembre 1994 et avec le concours d'un prêt du CREDIT MUTUEL, elle a acquis avec son époux, monsieur Philippe Y..., une maison à usage d'habitation sise à FESTUBERT, aujourd'hui estimée à la valeur de 140.000 euros,- les époux ont divorcé durant l'année 2000,- selon acte du 8 février 2000, monsieur Y... lui a donné l'usufruit de sa moitié de propriété, de même que la nue-propriété de cette même moitié à leurs deux enfants, Océane née le 24 février 1996, et Loïc, né le 3 octobre 1998, avec interdiction d'aliéner,- selon convention définitive en date du 14 mars 2000, monsieur Y... s'est engagé à rembourser les emprunts et notamment le prêt immobilier souscrit au CREDIT MUTUEL, madame X... renonçant en échange à réclamer une prestation compensatoire,- selon contrat en date du 1er mars 2003, elle a donné à bail ladite maison d'habitation et vit elle-même et ses enfants en location à LA BASSEE, ses revenus locatifs couvrant ses charges de loyer, - en 2005, elle a bénéficié d'un plan de surendettement pendant vingt-quatre mois et en a pleinement respecté les engagements.
Elle demande au Juge de l'exécution de déclarer recevable sa demande de traitement de situation de surendettement, étant principalement observé que- elle est en indivision avec ses enfants mineurs et ne peut disposer librement du bien,- si elle vendait le bien, elle serait privée des revenus locatifs et ne pourrait assumer la charge de son loyer et de l'éducation de ses deux enfants.
En réponse, le CREDIT MUTUEL fait observer que :- par jugement du 16 juin 2005, il a été débouté du recours qu'il avait formé contre la décision de recevabilité de la précédente demande de madame X... et ce, au motif de l'interdiction d'aliéner stipulée dans l'acte de donation,- cependant " l'immeuble est parfaitement saisissable " et il est de l'intérêt de madame X... d'apurer ses dettes, de même qu'il est dans la lettre et dans l'esprit de la loi de refuser le bénéfice de la procédure de surendettement à un débiteur qui possède un actif immobilier.Il demande au Tribunal de confirmer la décision d'irrecevabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de madame X... contre la décision de la Commission de surendettement a été formé dans le délai prescrit par l'article R. 331-8 du Code de la consommation et sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement :
L'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que sont recevables à solliciter l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement " les personnes physiques de bonne foi dont la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. "
Madame X... est âgée de 36 ans. Elle est divorcée et déclare deux enfants à charge, âgés de 12 et 9 ans, tous deux scolarisés. Ses revenus sont constitués de son salaire, à hauteur de 803,75 euros, des allocations sociales et familiales, à hauteur de 304,66 euros, d'une pension alimentaire, soit 256,24 euros, et d'un revenu locatif, soit 650 euros, totalisant mensuellement la somme de 2.014,65 euros. En application des dispositions de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, elle dispose d'une capacité de remboursement s'élevant à 310,07 euros et se trouve donc dans l'incapacité de faire face à la charge de remboursement d'un crédit immobilier et de quatre crédits à la consommation, qui, hors plan, s'établissent à la somme de 1.324,04 euros. Il s'en déduit que madame X... est dans une situation de surendettement caractérisée par l'impossibilité de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'absence de tout élément contraire d'appréciation, elle bénéficie de la présomption de bonne foi.
Madame X... possède un bien immobilier, sis à FESTUBERT, en indivision avec ses deux enfants dont la seule estimation justifiée au dossier est celle qu'elle produit à l'audience, réalisée par la société ARCADIM en date du 26 octobre 2007 à hauteur de la somme de 140.000 euros. Elle donne ce bien en location et les revenus équilibrent la charge des loyers de l'habitation qu'elle loue à AUCHY LES MINES. Force est de constater que, si la vente de ce bien permettait, comme le soutient le CREDIT MUTUEL, d'apurer tout ou partie du passif, en revanche madame X... perdrait une part essentielle de ses revenus et, même libérée du remboursement des emprunts, ne pourrait faire face à ses charges, notamment locatives.
Surabondamment, il n'est pas inutile de noter que, outre la clause d'inaliénabilité de la donation, madame X... ne peut disposer du bien sans l'autorisation du juge des tutelles, ses enfants, mineurs, étant propriétaires indivis. En outre, le CREDIT MUTUEL ne saurait prétendre subir une telle iniquité qu'il serait paralysé dans le recouvrement de sa créance. D'une part, le plan de surendettement établira une mensualité à la charge de madame X..., d'autre part, vraisemblablement ne se trouve-t-il pas démuni vis-à-vis de monsieur Y... qui, par la convention définitive du divorce des époux, s'est engagé, en ne versant pas de prestation compensatoire, à financer intégralement les emprunts.
Dans ces conditions, il conviendra d'accueillir favorablement le recours de madame X... et de la déclarer recevable au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFSLe Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit madame X... en son recours ;La déclare recevable en sa demande de traitement de situation de surendettement ;Dit que la présente décision lui sera notifiée ainsi qu'à ses créanciers et communiquée à la Commission de surendettement des particuliers de LENS, avec la restitution du dossier aux fins de traitement ;Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.Et le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.