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30/04/2008 | FRANCE | N°06/03300

France | France, Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 06/03300


ARRET DU
30 avril 2008

N 177 / 08ss

RG 06 / 03300



JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
05 Décembre 2006



NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 avril 2008



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



- Sécurité Sociale-



APPELANT :

SARL CAPPELLE PIGMENTS ANCIENNEMENT DENOMMEE CAPPELLE FRERES
92 Rue de la Lys
59250 HALLUIN
Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX (avocat au barreau de LILLE)
r>INTIME :

M. André X...


...


...

Comparant et assisté de Me Patrice COTTIGNIES (avocat au barreau de LILLE)

CPAM TOURCOING
2 Place Sébastopol BP 700
59208 TOURCOING CEDEX
Rep...

ARRET DU
30 avril 2008

N 177 / 08ss

RG 06 / 03300

JUGT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU
05 Décembre 2006

NOTIFICATION

à parties

le

Copies avocats

le 30 avril 2008

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale-

APPELANT :

SARL CAPPELLE PIGMENTS ANCIENNEMENT DENOMMEE CAPPELLE FRERES
92 Rue de la Lys
59250 HALLUIN
Représentée par Me Thierry DOUTRIAUX (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. André X...

...

...

Comparant et assisté de Me Patrice COTTIGNIES (avocat au barreau de LILLE)

CPAM TOURCOING
2 Place Sébastopol BP 700
59208 TOURCOING CEDEX
Représentée par Me AUDEGOND substituant la SCP DRAGON- BIERNACKI (avocats au barreau de DOUAI)

CIE D'ASSURANCES AXA FRANCE IARD
31 Rue Arthur Rimbaud BP 67979
21000 DIJON
Représentée par Me OSSOWSKI substituant Me Jean- Louis POISSONNIER (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

C. CHAILLET
: PRESIDENT DE CHAMBRE

B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL
: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : A. LESIEUR

DEBATS : à l'audience publique du 27 Février 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige et prétentions respectives des parties

M. André X... a été employé de 1966 à 1995 à la fabrication de pigmentation pour peinture au sein de la SARL CAPPELLE frères, devenue la société CAPPELLE FRERES.
Le salarié a été licencié le 31 décembre 1997 pour inaptitude médicale.
Le 31 octobre 1995, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau numéro 10 bis.
Par décision du 11 mars 1998, la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing lui a accordé une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 %, à compter du 27 novembre 1997, porté à 40 % à partir du 30 novembre 2000.
Le 7 octobre 1999, M. André X... a formé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Procès- verbal de non conciliation a été dressé le 3 décembre 1999.
Le 22 novembre 2000, le salarié a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 janvier 2002, le tribunal a désigné Monsieur le Professeur Jean- Marie B... en qualité d'expert avec mission de recueillir des témoignages et des documents sur la prévention des risques à l'époque considérée, sur les postes les conditions de travail de M. André X... en rapport avec l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins afin d'apprécier le lien de causalité éventuelle entre la bronchopathie de la victime constatée le 13 mai 1994 et son exposition dans le cadre du travail, de préciser les mesures effectivement pratiquées et imposées à l'époque au cours de l'activité professionnelle de la victime.
Le rapport de l'expert a été déposé le 2 juillet 2004.
Par jugement du 4 juin 2006, le tribunal a sursis à statuer sur le fond et a ordonné la réouverture des débats, invitant :
l'employeur à exposer ses moyens de défense qui justifient l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing à son encontre,.
M. André X... a fixé le quantum de son préjudice personnel.
Par jugement du 5 décembre 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a :
dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. André X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société CAPPELLE PIGMENTS,
constaté l'intervention volontaire de l'assureur de celle- ci, AXA FRANCE IARD,
dit que la décision est opposable à AXA FRANCE IARD,
fixé au maximum la majoration de la rente prévue par la loi, ladite majoration devant être calculé en fonction de la réduction dont la victime reste atteinte et devant suivre l'évolution du taux de la capacité de celle- ci,
fixé la réparation du préjudice personnel de M. André X... aux sommes suivantes :
35 000 euros au titre du pretium doloris,
50 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
dit que la réparation de préjudice sera avancée par la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing à la victime et sera imputée au compte spécial des accidents du travail et maladies professionnelles,
condamné solidairement la Société CAPPELLE PIGMENTS à payer à M. André X... la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 21 décembre 2006, la Société CAPPELLE PIGMENTS a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2006, tandis que AXA FRANCE IARD a formé appel le 11 janvier 2007, pour une décision qui lui avait été notifiée le 19 décembre 2006.

Par ordonnance de référé en date du 5 avril 2007, la Cour d'appel de Douai a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 décembre 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille à hauteur de la moitié.

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions de la Société CAPPELLE PIGMENTS, celles de AXA FRANCE IARD, celles de la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing en date du 27 février 2008, et celles de M. André X... en date du 5 février 2008,

Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries,

La Société CAPPELLE PIGMENTS demande :
à titre principal :
de constater que l'expertise judiciaire a notamment établi qu'aucune maladie au titre du tableau 10 bis n'a été recensée en France et a fortiori au sein de l'entreprise,
de constater qu'elle a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour préserver son personnel concernant le dichromate de soude, seul produit que ses salariés utilisent et qui est visé au tableau 10 bis et utilisé par M. André X...,
en conséquence,
de dire qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable par rapport à la maladie invoquée par M. André X...,
en tout état de cause,
de dire que les formalités substantielles ayant pour but de garantir les droits de la défense ont été omises et lui ont nécessairement fait grief,
de déclarer inopposable à son encontre la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. André X... par la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing,
de dire que cette inopposabilité prive celle- ci de récupérer sur elle des éventuels complètements de rente et indemnités versés par elle,
de dire que c'est à tort que les dépenses occasionnées par la maladie de M. André X... ont été imputées sur le compte de la Société CAPPELLE PIGMENTS,
de lui donner acte de ce qu'elle sollicite officiellement le remboursement des sommes indues,
de débouter toutes les parties de leurs demandes formées à son encontre,
de condamner solidairement M. André X... et / ou la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

AXA FRANCE IARD demande :
de dire que la Société CAPPELLE PIGMENTS n'a commis aucune faute inexcusable en rapport avec la maladie invoquée par M. André X...,
de débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement, de déclarer inopposable à la Société CAPPELLE PIGMENTS et à AXA FRANCE IARD la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. André X... prise par la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing,
à titre infiniment subsidiaire, de dire qu'il appartiendra à la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing de régler la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui devra en toute hypothèse être limitée dans son montant,
de condamner la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing au paiement de la somme de 1500 euros à son profit, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M. André X... demande :
de déclarer la Société CAPPELLE PIGMENTS irrecevable en son appel, à raison de défaut d'intérêt à agir,
à titre subsidiaire,
de confirmer la décision entreprise,
de lui allouer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing demande :
de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par la Société CAPPELLE PIGMENTS,
si la faute inexcusable de l'employeur était reconnue :
de statuer sur le taux de la majoration de la rente attribuée à l'assuré et évaluer les préjudices de M. André X... visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

SUR CE, LA COUR
A- Sur la recevabilité de l'appel de la société CAPPELLE PIGMENTS
Attendu qu'aux termes du jugement entrepris, s'il apparaît que la décision de la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing a été déclarée inopposable à l'employeur, avec toutes ses conséquences financières, il n'en demeure pas moins que l'employeur a été condamné à payer à M. André X... une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que ce seul élément suffit à considérer que la Société CAPPELLE PIGMENTS avait un intérêt légitime à interjeter appel en application de l'article 546 du nouveau code de procédure civile ;
Que l'appel formé doit donc être déclaré recevable ;
B- Sur le caractère professionnel de la maladie de M. André X...

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, des explications fournies et tout particulièrement du rapport d'expertise du professeur B... qu'« il y a eu effectivement une exposition au bichromate de sodium et M. André X... est atteint d'une bronchopathie asthmatiforme ;
Que l'expert considère que, à compter de septembre 1972, le salarié a été effectivement exposé au bichromate de soude ;
Qu'aux termes d'un courrier du 13 mai 1994, le Docteur D... a estimé qu'il était porteur de la pathologie en cause « vraisemblablement due certainement en grande partie aux conditions de travail dans les produits toxiques » ;
Que le même médecin précise que l'état du salarié s'est amélioré à peu près un an après l'arrêt de l'exposition professionnelle ;
Que le professeur E..., dans un courrier en date du 23 mai 1997 à l'adresse du Dr F..., médecin du travail, déclare : « malgré différents aménagement de postes vous n'avez pas réussi à modifier l'exposition de M. André X..., ce qui entraînait une aggravation de sa capacité respiratoire » ;
Attendu que par conséquent, même si M. André X... était fumeur, il y a lieu de considérer qu'il existe un lien direct entre l'exposition du salarié aux produits chimiques manipulés au sein de l'entreprise et la maladie dont souffre ce dernier ;
Qu'au surplus, il n'est pas possible de quantifier l'impact du tabac et des produits sur la maladie constatée, par conséquent prise en charge à juste titre au titre du tableau no10 bis des maladies professionnelles ;
Que dès lors, il y a lieu de dire que la maladie dont souffre M. André X... revêt un caractère professionnel, nonobstant l'usage de tabac par le salarié ;

C- Sur la faute inexcusable
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ;
Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
a) Sur la connaissance par la Société CAPPELLE PIGMENTS du risque encourru
Attendu qu'à la date d'exposition aux risques tels que retenue par Monsieur l'expert B..., à partir de septembre 1972, la Société CAPPELLE PIGMENTS avait forcément connaissance des dangers auxquels était exposé le salarié ;
Qu'en effet, comme l'ont fait observer exactement les premiers juges, l'expert confirme que « si le chromé métal et les sels trivalents du chrome sont considérés comme faiblement toxiques, il n'en est pas de même pour les dérivés héxavalents que sont les chromates et bichromates » ;
Que les effets de tels produits sur la santé ont fait l'objet d'études médicales, en 1954 ;
Que des cas de pneumoconioses ont été détectés dans l'industrie des pigments en 1944, chez les mineurs de chromites en URSS en 1949 et 1967, et dans l'industrie des chromates en 1951 ;
Que des enquêtes ont été diligentées au sein de la Société CAPPELLE PIGMENTS afin de connaître l'imputabilité des décès par cancer au sein de l'entreprise ;
Que depuis le décret du 22 janvier 1982, l'asthme provoqué par la fabrication, la manipulation, l'emploi des chromates et bichromates alcalins a été reconnue comme pouvant être à l'origine d'une maladie professionnelle inscrite au tableau numéro 10 bis ;

Que par conséquent, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience des risques encourus par ses salariés ;

b) Sur les mesures prises pour remédier à la situation
Attendu que le docteur G..., dans le cadre des investigations diligentées au sein de l'entreprise courant 1989, a considéré que les protections employées, à savoir un masque en papier étaient inadaptées alors que les salarié étaient exposés au bichromate de soude pour la fabrication de pigments ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que la Société CAPPELLE PIGMENTS a, au fil des ans, porté une attention constante aux risques inhérents à l'utilisation de produits toxiques dans l'entreprise ;
Que cependant, M. l'expert B... souligne que « les efforts de prévention collective et individuelle se sont avérés insuffisants pour plusieurs raisons :
les consignes de sécurité individuelle ne semblent pas toujours respectées, qu'il s'agisse :
- de l'interdiction de fumer,
- du port du masque,
- du port de lunettes et de gants,
les mesures atmosphériques de Pb et de Cr dépassaient les valeurs recommandées,
les matériels n'étaient pas toujours adaptés, comme l'ont montré les fuites importantes sur les masques utilisés » ;
Que d'autre part, il ressort des pièces de l'expertise que les mesures prises par l'employeur n'ont été vraiment effectives qu'à compter de 1980 ;
Attendu que par conséquent, nonobstant les efforts réels de la Société CAPPELLE PIGMENTS, il y a lieu de considérer que l'effectivité des consignes de sécurité était insuffisante voire insuffisamment mises en œ uvre pour considérer que l'employeur a pleinement satisfait à son obligation de sécurité ;
Que dès lors, il y a lieu de dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. André X... est la conséquence de la faute inexcusable de la Société CAPPELLE PIGMENTS ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

c) Sur la réparation du préjudice
Attendu qu'en droit, selon des dispositions du premier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à une faute inexcusable de l'employeur a droit de demander à celui- ci, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle perçoit en vertu de l'article précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que le préjudice résultant de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que M. André X... a été exposé au bichrome de sodium à compter de 1972 sur son lieu de travail pendant 13 ans et qu'il était âgé de 45 ans lors de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ;
Qu'eu égard à ces éléments, au taux d'incapacité fixée par la caisse et au syndrome caractérisant la maladie qui a été diagnostiquée, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants (sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise) pour fixer comme suit le montant des réparations à allouer à M. André X... :
au titre du pretium doloris : 25. 000 €
au titre du préjudice d'agrément : 30. 000 €

Que la décision déférée sera donc réformée sur ce point ;

Attendu que compte tenu de la gravité de la faute, et de l'absence de toute faute pouvant être reprochée au salarié, non informé du risque qu'il encourait, il convient de lui accorder la majoration maximale de la rente prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Que celle- ci est calculée en fonction de la réduction de l'incapacité dont la victime reste atteinte et doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de celle- ci en cas d'aggravation de son état de santé ;

d) Sur l'inopposabilité de la décision de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à l'employeur
Attendu que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont considéré, par des motifs que la cour adopte, que la caisse primaire d'assurance- maladie de Tourcoing a manqué à son obligation d'information à l'égard de l'employeur ;
Attendu qu'en effet, les premiers juges ont exactement constaté que la caisse primaire d'assurance- maladie avait totalement oublié d'informer l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle qui lui faisait grief ;
Qu'en outre, force est de constater qu'en cause d'appel, la caisse primaire d'assurance- maladie n'a en rien contesté l'inopposabilité de sa décision à l'employeur, celle- ci se contentant de s'en « rapporter à la sagesse du tribunal » ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser expressément l'inopposabilité de la décision prise par la CPAM à l'employeur dans le dispositif de la présente décision ;
Que cette inopposabilité justifie que les dépenses occasionnées par la maladie du salarié ne soient imputées sur le compte de la société CAPPELLE PIGMENTS ;
Sur la demande formée par la Société CAPPELLE PIGMENTS et AXA France IARD en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu que la Société CAPPELLE PIGMENTS, succombant en ses prétentions, les demandes doivent être rejetées ;
Sur la demande formée par M. André X... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Attendu qu'en équité, il y a lieu de confirmer les sommes allouées en première instance sur ce point, tandis que la demande formée en cause d'appel sera accueillie à concurrence de 1. 300 euros, les sommes obtenues au titre des frais irrépétibles n'ayant pas, compte tenu de la défaillance de l'employeur, à être prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing ;

PAR CES MOTIFS
Déclare la Société CAPPELLE PIGMENTS recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne la fixation des préjudices subis par M. André X..., et en ce qui concerne l'affectation des sommes au compte de l'employeur ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe la réparation du préjudice personnel de M. André X... aux sommes suivantes :
Pretium doloris : 25. 000 € (vingt cinq mille euros)
Préjudice d'agrément : 30. 000 € (trente mille euros)
Dit que les dépenses occasionnées par la maladie du salarié ne seront pas imputéessur le compte de la société CAPPELLE PIGMENTS ;

Y ajoutant :
Dit inopposable à la Société CAPPELLE PIGMENTS la décision par laquelle la CPAM de Tourcoing a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. André X...

Condamne la Société CAPPELLE PIGMENTS à payer à M. André X... la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/03300
Date de la décision : 30/04/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-04-30;06.03300 ?
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