COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/ 05/ 2008
* * *
N° RG : 06/ 01629
Jugement (N° A1/ 181) rendu le 20 Décembre 2001 par le Tribunal de Commerce de DOUAI
APPELANTE ET INTIMEE
S. A. FABRICANT DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES FDA actuellement en liquidation judiciaire représentée par son mandaire ad hoc M. JP
X...
intervenant volontaire Ayant son siège social Les Jardins d'Entreprise-CD 14- La Confrérie 13610 LE PUY STE REPARADE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Edgard ABELA du barreau d'AIX EN PROVENCE
APPELANTE ET INTIMEE
S. A. R. L. ATLANTIKOS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 13 avenue du Vercors 38600 FONTAINE
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 26 rue Drouot 75009 PARIS
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTERVENANT :
Me
B...
, ès qualités de représentant des créanciers de la SARL FDA ACTUELLEMENT LIQUIDATEUR Demeurant
...
...
13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
INTERVENANT :
Me
C...
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FABRICANT DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE (FDA) Demeurant
...
13286 MARSEILLE CEDEX 06
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
INTERVENANT :
M. Jean Pierre
X...
ès qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SARL FABRICANT DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE (FDA) né le 04 Janvier 1960 à MARTIGUES (13500) Demeurant
...
...
84120 PERTUIS
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Edgard ABELA du barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur Jean Marc
D...
en liquidation judiciaire, représenté par son liquidateur judiciaire Demeurant
...
...
59500 DOUAI
Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assisté de Me Martine M..., avocat au barreau de DOUAI
Maître Jean-Marie
G...
, ès qualités d'administrateur judiciaire de Monsieur Jean-Marc
D...
Demeurant
...
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Maître
H...
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jean-Marc
D...
Demeurant
...
59500 DOUAI
Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE RI/ ME LENSEL, avoués à la Cour Assisté de Me Martine M..., avocat au barreau de DOUAI
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître Christophe
J...
, ès qualités de liquidateur judiciaire à liquidation judiciaire de la SA CBNI POLYTRANS Demeurant
...
38240 MEYLAN
Assigné le 18 juin 2003 à domicile-Réassigné à mairie le 17 juillet 2003
INTIME (RG 06/ 6325 ET 6326)
S. A. R. L. FABRICANT DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES " FDA " EN LIQUIDATION JUDICIAIRE représentée par son mandataire ad hoc M. Jean Pierre
X...
INTERVENANT VOLONTAIRE Ayant son siège social Les Jardins d'entreprise-CD 14- LA CONFRERIE 13610 LE PUY STE REPARADE
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Edgard ABELA du barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME RG 06/ 6325 S. A. AXA ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Bertrand MEIGNIE, avocat au barreau de DOUAI
INTIME RG 06/ 6326
S. A. R. L. ATLANTIKOS prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 13 avenue du Vercors 38600 FONTAINE
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
INTERVENANT (RG 06/ 6325 ET 6326)
Me
B...
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FABRICANT DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE (FDA) Demeurant
...
...
13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 2
Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SELARL
G...
-
F...
ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. Jean Marie
D...
Ayant son siège social
...
...
59491 VILLENEUVE D'ASCQ
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2008, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT DE DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président, et Mme J. DORGUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07/ 03/ 08
*****
Vu le jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2001 du tribunal de commerce de DOUAI ayant, avec exécution provisoire, condamné l'assureur RC de la société CBNI (fabricant vendeur) la société AXA ASSURANCES, à payer à M.
D...
la somme de 305. 000F, les sociétés FDA et ATLANTIKOS à payer au même la somme de 418. 713 F avec intérêts au taux légal sur la somme de 193. 563 F) à compter du 30 avril 1999, les sociétés AXA ASSURANCES, FDA et ATLANTIKOS à payer à M.
D...
20. 000 F de frais irrépétibles et débouté pour le surplus ;
1- Vu l'appel interjeté le 6 février 2002 par la SARL FABRICANT DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES (FDA) (RG 02/ 831) mise en liquidation judiciaire le 28 septembre 2004 par le tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE sur résolution de son plan de redressement, redressement ouvert le 6 mars 2002, Me
B...
, représentant des créanciers, étant désigné liquidateur judiciaire ;
Vu l'assignation en intervention volontaire délivrée le 17 juillet 2003 par M.
D...
et son liquidateur judiciaire Me
H...
au liquidateur M.
J...
de la SA CBNI POLYTRANS, refusée pour cause de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;
2- Vu l'appel interjeté le 14 février 2002 par la Sarl ATLANTIKS (DA 816) à l'encontre du même jugement (RG 02/ 1151) ;
3- Vu l'appel interjeté le 18 février 2002 par la SA AXA ASSURANCES, assureur RC de la société CBNI (RG 02/ 1055) ;
4- Vu la radiation du rôle intervenue le 20 janvier 2005 dans ces trois appels.
5- Vu la réinscription au rôle de la Cour le 15 mars 2006 effectuée par l'avoué de M.
D...
et son liquidateur judiciaire (RG 06/ 1629) après assignation le 28 février 2006 du liquidateur de la société FDA en reprise d'instance, (succédant au dossier RG 02/ 831) ;
6- Vu la réinscription au rôle de la Cour le 6 novembre 2006 après assignation le 28 février 2006 du liquidateur de la société FDA en reprise d'instance par l'avoué de M.
D...
et son liquidateur judiciaire (RG 06/ 6325 succédant à RG 02/ 1151) ;
7- Vu la réinscription au rôle de la Cour le 6 novembre 2006 après assignation le 28 février 2006 du liquidateur de la société FDA en reprise d'instance par l'avoué de M.
D...
et son liquidateur judiciaire (RG 06/ 6326 succédant à RG 02/ 1055)
Vu les conclusions de reprise d'instance déposées le 17 mars 2006 par le nouvel avoué de M.
D...
et son liquidateur Me
H...
renouvelées le 2 mai 2007 ;
Vu les deux ordonnances du Conseiller de la mise en état du 22 février 2007 joignant les dossiers 06/ 6325 et 06/ 6326 au dossier plus ancien 06/ 1629 ;
Vu les conclusions déposées le 5 mars 2008 pour la SA FDA représentée par M. Jean Pierre
X...
, son mandataire ad hoc et Me Dominique
B...
ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2002 pour la Sarl ATLANTIKOS de sursis à statuer ;
Vu les conclusions déposées le 21 juin 2007 pour la SA AXA FRANCE IARD et celles du 13 mars 2008 sollicitant le rejet des pièces de M.
D...
communiquées après l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions déposées le 24 mai 2007 pour M. Jean Marc
D...
et son liquidateur judiciaire Me Dominique
H...
et celles déposées le 13 mars 2008 sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ainsi que les conclusions procédurales de rejet des pièces et écritures du 5 mars 2008 de la société FDA ;
Vu les conclusions déposées le 12 avril 2007 pour la Selarl
G...
F...
es qualités d'administrateur judiciaire de M.
D...
sollicitant sa mise hors de cause à raison de la liquidation judiciaire prononcée le 21 septembre 2002 par le tribunal de commerce de DOUAI ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2008 ;
Attendu que la Selarl
G...
F...
sera mise hors de cause, la liquidation judiciaire de M.
D...
ayant été ouverte le 21 septembre 2002 ;
Attendu que M.
J...
es qualités de liquidateur judiciaire de la société CBNI ne peut plus intervenir, son mandat ayant pris fin avec la clôture pour insuffisance d'actif de la société CBNI ; qu'il sera statué par défaut à l'égard de cette société, celle-ci subsistant pour les besoins de la liquidation ;
Attendu que la société FDA et son liquidateur ont interjeté appel aux fins de constater la transaction intervenue avec M.
D...
exécutée par trois virements en octobre 2002, extinction de l'instance, subsidiairement débouter M.
D...
et son liquidateur, dire que la preuve d'une faute lui incombant en relation avec le préjudice allégué n'est pas rapportée, qu'étant en liquidation judiciaire elle ne peut être condamnée à paiement ; elle fait valoir que le jugement après avoir partagé comme l'expert les responsabilités en retenant 20 % à son encontre, lui a fait payer près de la moitié des sommes réclamées !, qu'elle n'a aucun lien contractuel avec M.
D...
de telle sorte que seul le préjudice commercial peut éventuellement lui être imputé à raison de 20 % ; elle rappelle qu'elle n'a pas vendu le distributeur de cassettes et a répondu en tant que fabricant à titre gracieux aux demandes de M.
D...
, l'acquéreur ;
Attendu que l'assureur de la société CBNI POLYTRANS, venderesse du distributeur de cassettes en avril 1999 à M
D...
, rappelant que l'appareil a fonctionné en juin 1999, soit pendant un mois, correctement et qu'il a été constaté une intervention qualifiée de sabotage par l'expert
K...
, postérieure à la période de service après vente de la société CBNI, de telle sorte que la preuve d'un vice caché n'est pas rapportée, qu'un assureur ne couvre qu'un aléa et non des sinistres volontaires, que M.
D...
n'a pas mobilisé la garantie constructeur FDA sans pièces et main d'oeuvre alors que le 3 avril 2000 ce matériel a été réparé en vingt minutes par la société FDA ! Que son assurée CBNI, à compter du 1er septembre 1999 n'est plus intervenue, le service après vente ayant été confié par le constructeur à une autre entité, elle sollicite la restitution des 150. 000 F de provision indûment mise à sa charge ; elle rappelle que M.
D...
en déclarant 60. 000 F de préjudice au passif de la société CBNI ne peut réclamer davantage devant le tribunal ou la Cour ; elle sollicite la réformation, juger que l'existence d'un vice caché n'a pas été établie, que la responsabilité de son assurée CBNI n'a pas été caractérisée, constater l'absence d'aléa, dire que la garantie contractuelle de l'assureur n'est pas acquise, débouter M.
D...
, la mettre hors de cause, lui allouer 4. 573, 47 € de frais irrépétibles ;
Attendu que M.
D...
et son liquidateur se fondent sur le rapport d'expertise du 31 octobre 2000 sollicitant la condamnation de l'assureur du vendeur et du fabricant FDA in solidum à leur payer 80. 712, 15 € avec intérêts à compter de l'arrêt, fixation de leur créance dans la liquidation judiciaire de la société FDA à la somme de 110. 220, 63 € dont à déduire 4. 573, 47 €, condamner l'assureur et le représentant des créanciers de la société FDA à leur payer 8. 000 € de frais irrépétibles ; ils indiquent qu'ayant reçu 4. 573, 47 € de la société ATLANTIKOS, ils renoncent à tout recours à l'encontre de cette société ;
***
SUR CE
Attendu que l'ordonnance de clôture a été annoncée le 25 octobre 2007 pour le 31 janvier 2008 puis sur demande de l'avoué de la société FDA reportée au 28 février enfin au 7 mars 2008 lui permettant de produire la transaction sans date de M.
D...
avec cette société et la preuve de l'exécution de celle-ci en octobre 2002 ;
Attendu que M.
D...
et son liquidateur n'invoquent aucune cause grave au soutien de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que les pièces qu'ils veulent produire sont anciennes (2003) ; qu'il en est demandé le rejet par la société AXA ;
Attendu qu'il sera fait application de l'article 783 du code de procédure civile, à savoir recevabilité de ce qui a été produit avant son intervention, rejet de ce qui veut être produit après ;
1- SUR LA TRANSACTION
D...
/ FDA
Attendu que la société FDA produit le 5 mars 2008 les trois virements des 11, 22 et 24 octobre 2002 correspondant à l'exécution de la transaction signée sans date par M.
D...
avant sa liquidation judiciaire ouverte le 21 novembre et alors qu'il était en plan de redressement depuis le 21février précédent, soit paiement des 140. 000 F convenus ; que si l'existence d'une transaction partiellement exécutée était connue par l'avoué de la société FDA depuis fin 2007 et si M.
D...
et son liquidateur reconnaissaient l'exécution d'une transaction avec la société ATLANTIKOS (30. 000 F) dans leurs écritures déposées devant cette Cour le 24 mai 2007, le conseil de ces derniers en cachant l'existence de la transaction de M.
D...
avec la société FDA n'a pas prêté un concours loyal à la justice et retardé la solution d'un litige simple ;
Attendu qu'il échet de constater que M.
D...
a transigé avec la société FDA à une époque où il était seul aux commandes, qu'ayant perçu 140. 000 F en trois fois en octobre 2002 au titre d'une transaction sans date, il était sans droit à continuer à agir à l'encontre de la société FDA et ses organes ; que la Cour ne peut que constater l'extinction de l'instance entre M.
D...
, son liquidateur et la société FDA et ses organes ;
2- SUR LA TRANSACTION
D...
/ ATLANTIKOS
Attendu que par conclusions du 24 mai 2007, M.
D...
et son liquidateur ont reconnu avoir transigé contre le versement de 30. 000 F par la société ATLANTIKOS chargée du service après vente de la société CBNI à partir de mi septembre 1999 ; que M.
D...
et son liquidateur ne réclament plus rien à la société ATLANTIKOS ;
3- SUR LA RESPONSABILITÉ DU VENDEUR-ASSEMBLEUR CBNI À L'ÉGARD DU COMMERÇANT M.
D...
Attendu que celle-ci est établie, tant par l'expertise
K...
que par l'attestation de M.
L...
ayant effectué les dépannages pour le compte de la société CBNI, que l'appareil (dont le solde du prix a été débité le 19 mai 1999 selon les pièces fournies par M.
D...
) dès le 1er juin 1999 a fait l'objet de pannes répétées auxquelles le service après-vente de la société CBNI n'a su porter remède ; que si l'expertise établit un sabotage le 23 novembre 1999 par une salariée d'une société de service après vente, la période antérieure révèle l'incapacité de la société CBNI installatrice et assembleuse de pièces FDA de fournir un distributeur automatique de
vidéocassettes fonctionnant normalement ; que l'ordinateur vendu n'était pas obsolète contrairement à ce que soutient M.
D...
mais non superpuissant pour des raisons de coût couplées à l'efficacité (confère le rapport d'expertise et les explications FDA à l'expert) ; qu'un vendeur assembleur de matériel informatique doit livrer un matériel mis au point que cette incapacité de la société CBNI de fournir un service après-vente efficace est démontrée également par le fait que le réparateur de la société ATLANTIKOS a mis vingt minutes pour réparer la énième panne (confère le rapport d'expertise) ce qui engage la responsabilité de la société CBNI et par voie de conséquence celle de son assureur responsabilité civile ; que la vente sera résolue pour vice caché et la créance du prix de vente fixée à la liquidation judiciaire de la société CBNI comme demandé ;
SUR LE PRÉJUDICE INDEMNISABLE PAR L'ASSUREUR RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA SOCIÉTÉ CBNI
Attendu que l'assureur responsabilité civile couvre les dommages provoqués par la mise en cause de la responsabilité de son assuré ; qu'il ne couvre pas la restitution d'un prix de vente ; que la responsabilité de l'assureur n'est pas celle d'un co-responsable et ne peut donner lieu à condamnation solidaire ou in solidum comme soutenu par le conseil de M.
D...
; que cette responsabilité de l'assureur ne peut être supérieure à celle retenue à l'encontre de son assuré ; que le préjudice allégué par M..
D...
correspond à une perte de chance de développer une clientèle grâce au nouvel appareil et à une perte effective de clientèle ; que l'on ne peut suivre l'expert en ses calculs d'un préjudice sur ce qu'un tel appareil peut générer comme bénéfice selon les allégations du technicien de la société chargée du service après vente après la liquidation judiciaire de la société CBNI ; qu'il y a un marché local douaisien en l'espèce dont il faut tenir compte ; que l'expert a cependant vu que le commerce de M.
D...
n'était guère florissant et n'avait aucune chance de se redresser ; que la somme évaluée par le juge des référés à 150. 000 F, en l'état des pièces comptables versées, devant la Cour par M.
D...
, sera retenue ; qu'elle a été réglée par l'assureur AXA en mai 2001 provisionnellement ;
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
Attendu qu'il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut en ce qui concerne la société CBNI, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,
REJETTE les conclusions de M.
D...
et de son liquidateur du 13 mars 2008 et les déboute de leurs conclusions procédurales de rejet,
MET hors de cause la Selarl
G...
F...
es qualités d'administrateur judiciaire de M.
D...
,
CONSTATE la transaction intervenue entre M.
D...
et les sociétés FDA et ATLANTIKOS et l'extinction de l'instance à leur égard,
REFORME le jugement entrepris,
Le CONFIRME en ce qu'il a dit que l'assureur de responsabilité civile ne pouvait être condamné à restituer un prix de vente ni à être condamné in solidum et en ce qu'il a alloué 20. 000 F de frais irrépétibles à M.
D...
,
Pour le surplus, CONSTATE que la société AXA a versé 150. 000 F en mai 2001 à M.
D...
à titre provisionnel sur son préjudice dit cette somme satisfactoire,
FIXE la créance de Me
H...
es qualités de liquidateur judiciaire de M.
D...
au passif chirographaire de la société CBNI à la somme de (193. 563 F) 29. 508, 49 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1999 jusqu'au 21 novembre 2001, date de sa liquidation judiciaire,
DIT que chaque partie supportera ses frais irrépétibles d'appel et ses dépens.