COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2008
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N° RG : 06/05986
Ordonnance (N° 21)rendue le 03 Octobre 2006par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
APPELANTE
S.A.R.L. METAL CREATION MCprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social ZA du Pré CatelanRue Edouard Delesalle59110 LA MADELEINE
Représentée par Me QUIGNON, avoué à la CourAssistée de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
S.A. BANQUE COMMERCIALE DU MARCHE NORD EUROPE ( BCMNE)anciennement BANQUE CREDIT MUTUEL DU NORD EUROPEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 4 place RichebéBP 100959000 LILLE
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la CourAssistée de Me DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Maître Philippe
Z...
ès qualités de représentant des créanciers de la S.A.R.L. METAL CREATION MCDemeurant
...
59700 MARCQ EN BAROEUL
Assigné le 22/01/07 et réassigné le 18.06.07 à domicile
Maître Jean Luc
A...
ès qualités d'administrateur de la S.A.R.L. METAL CREATION MCDemeurant
...
59700 MARCQ EN BAROEUL
Représenté par Me QUIGNON, avoué à la CourAssisté de Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître
A...
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl METAL CREATION MC et ancien administrateur judiciaire
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2008, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT DE DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15/02/08
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Vu l'ordonnance du 3 octobre 2006 créance no 21 du juge-commissaire au redressement judiciaire de la Sarl MC, ouvert le 3 mars 2005 et en plan depuis le 14 novembre 2006, juge au tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING, ayant admis la créance de 202.634,95 € à titre chirographaire de la société BCMN ;
Vu l'appel interjeté le 18 octobre 2006 par la SARL METAL CREATION (société MC) ;
Vu l'assignation du 22 janvier 2007 et la réassignation du 18 juin 2007 délivrées par la Sarl MC et Me Jean-Luc
A...
ès qualités d'ancien administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société au domicile de l'ancien représentant des créanciers Me Philippe
Z...
;
A...
ès qualités d'ancien administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci ;
Vu les conclusions déposées le 18 décembre 2007 pour la SA BANQUE COMMERCIALE DU MARCHÉ NORD EUROPE dite BCMNE ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2008 ;
Attendu qu'il sera statué par défaut par application de l'article 474 alinéa 2 du Code de procédure civile, Me
Z...
n'ayant pas été assigné à personne par Me SEGARD, huissier à LILLE ;
Attendu que la société MC a été mise en redressement judiciaire le 3 mars 2005 et en plan de redressement le 14 novembre 2006 ;
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La société MC a interjeté appel aux fins d'annulation de l'ordonnance entreprise pour absence de motivation et incompétence du juge-commissaire étant donnée l'existence d'une procédure en cours entre elle et la banque, assignation du 28 septembre 2006, subsidiairement rejet pour cause de responsabilité contractuelle du banquier, plus subsidiairement sursis à statuer ; avec son commissaire à l'exécution du plan, elle sollicite 5.000 € de frais irrépétibles ;
La banque, faisant appel incident, sollicite la confirmation de l'admission du solde du compte 202 634,95 € non contesté par le représentant des créanciers, réformer l'ordonnance en admettant sa créance de 64.368,54 € dont 22.149,92 € échu et 42.219,62 € non échu payable à 60jours fin de mois, dire que les créances sont évaluées au jour de l'ouverture, dire n'y avoir lieu à en déduire les acomptes postérieurs à l'ouverture de la procédure, ne pas annuler l'ordonnance sinon évoquer, ne pas rejeter sa créance ni surseoir à statuer, condamner le commissaire à l'exécution du plan es qualités et la société MC à lui payer 2.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 2.000 € de frais irrépétibles ;
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SUR L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE
Attendu qu'aucune motivation ne figure dans cette ordonnance que par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il échet d'annuler ;
Attendu qu'il n'est justifié d'aucune instance en cours au jour de l'ouverture du redressement judiciaire le 3 mars 2005, l'assignation en responsabilité de la banque ayant été effectuée le 28 septembre 2006 ; que le juge-commissaire avait donc l'obligation de vérifier les créances de la banque ; que la Cour statuera par l'effet dévolutif ;
SUR LA CRÉANCE DE LA BANQUE ET SON APPEL INCIDENT
Attendu que le juge-commissaire n'a pas compétence pour apprécier une responsabilité et donc pour ordonner une compensation avec une créance non établie ; que le juge-commissaire doit en revanche apprécier la créance contractuelle de la banque telle que déclarée au représentant des créanciers et contestée par ce dernier ;
Attendu que la déclaration d'appel 7764 vise une ordonnance 7540 AR et comporte l'ordonnance ainsi visée portant le no 21 (de la liste des créances) ; que la Cour n'est pas saisie de l'appel d'une autre ordonnance du juge-commissaire du même jour comme tentent de le faire croire les écritures de la banque ;
Attendu que la créance de solde de compte courant 202 634,65 € n'a pas été contestée par le représentant des créanciers le 26 octobre 2005 ; que la Cour admettra en conséquence cette créance ;
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
Attendu que la banque ne justifie d'aucun abus dans le droit d'interjeter appel de la société MC ; que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;
Attendu qu'il est équitable de laisser à la banque la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire, en dernier ressort,
ANNULE l'ordonnance entreprise no 21 du 3 octobre 2006,
ADMET la créance de la banque BCMNE au passif chirographaire de la société MC au titre du solde du compte courant pour la somme non contestée de 202.634,95 €,
LAISSE à la banque la charge de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la banque de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SARL MC aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.