COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15 / 05 / 2008
* * *
N° RG : 07 / 00075
Jugement (N° 2006 / 00366) rendu le 23 Novembre 2006 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
APPELANTS
Monsieur Gilles
X...
né le 18 Mai 1951 à WASQUEHAL (59290) Demeurant
...
59420 MOUVAUX
Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me SOLAND du barreau de LILLE
Madame Marie
Z...
née le 18 Juin 1964 à LILLE (59000) Demeurant
...
59118 WAMBRECHIES
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me SOLAND du barreau de LILLE
INTIMÉE
S. A. HSBC FRANCE (anciennement dénommée CCF) prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 103 avenue des Champs Elysées 75419 PARIS 08
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Thérèse WILS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 12 Mars 2008, tenue par Mme GEERSSEN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Mme GEERSSEN, Président de chambre Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 / 01 / 08
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Vu le jugement contradictoire du 23 novembre 2006 du tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING ayant condamné la SARL IEC + à payer à la banque HSBC FRANCE la somme de 138. 059, 56 €, solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2005, les cautions, M. Gilles
X...
, associé majoritaire, à payer à la banque la somme de 106. 714, 31 €, montant de son engagement, avec les mêmes intérêts que précités et Mme Marie
Z...
, gérante et associée minoritaire à payer la somme de 110. 000 € avec les intérêts précités ainsi que les trois solidairement 1. 200 € au titre des frais irrépétibles de la banque ; Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2007 par M. Gilles
X...
et Mme Marie
Z...
;
Vu les conclusions déposées le 7 mai 2007 pour ceux-ci (les cautions) ;
Vu les conclusions déposées le 26 septembre 2007 pour la SA HSBC FRANCE (la banque) ;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2008 ;
M.
X...
a interjeté appel aux fins de voir dire que son cautionnement du 14 novembre 1998 est nul faute de préciser le taux de l'intérêt le rendant ainsi indéterminé ;
Mme
Z...
rappelle qu'elle ne peut être tenue au-delà de 110. 000 € et sollicite la réformation en ce sens ; La banque sollicite la confirmation de la condamnation de la société, de M.
X...
et la réformation en ce qui concerne Mme
Z...
qui ne peut être tenue au-delà de 110. 000 €, 3. 000 € de frais irrépétibles ; elle précise que le premier juge a statué ultra petita ;
La société IEC + n'a pas interjeté appel.
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Attendu que la condamnation de la société IEC + à paiement n'est pas critiquée ; que les parties sont également d'accord pour que la condamnation de Mme
Z...
ne puisse excéder son engagement de caution du 10 janvier 2003 à savoir 110. 000 € ; qu'en ce qui concerne M.
X...
, son engagement n'est pas nul parce que le taux des intérêts n'est pas précisé puisque susceptible d'évolution en fonction de la nature, dates d'octroi, modalités d'utilisation et durée des concours consentis par le CCF au débiteur cautionné ; que le cautionnement d'une dette future est valable, que la mention du taux des intérêts n'est pas exigée dès lors que le cautionnement porte sur des dettes de nature indéterminée dont le taux ne peut être fixé lors de l'engagement de la caution C. Cass. Ch. Com 21 juin 1991 JCPE 1991 II n° 227 ; que M.
X...
a donné un cautionnement tous engagements ; que M.
X...
ne critique donc pas utilement le jugement ;
Attendu qu'il est équitable de confirmer les frais irrépétibles alloués par les premiers juges et de ne pas en allouer d'autres en cause d'appel ;
Attendu que M.
X...
, seul succombant, sera seul condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au Greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme
Z...
à payer des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2005,
DEBOUTE M.
X...
,
CONDAMNE M.
X...
aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
J. DORGUIN I. GEERSSEN