COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2008
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N° RG : 08/00463
Ordonnance de référé (N° 2007/05112)rendue le 20 Décembre 2007par le Tribunal de Commerce de LILLE
JOUR FIXE
APPELANTE
S.A.R.L. TV DISTRINETprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 5 avenue Henri Poincaré59910 BONDUES
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la CourAssistée de Me ELPEC substituant Me DUMONT- TRICOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. INTERNATIONAL BULLION ET METAL BROCKERS IBB PARISprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 6 boulevard de la Libération93200 ST DENIS
Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la CourAssistée de Me MOUROT substituant ME LEQUAI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 03 Avril 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMme GEERSSEN, Président de chambreMonsieur DELENEUVILLE, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance de référé du 20 décembre 2007 du président du tribunal de commerce de Lille qui, après s'être déclaré compétent par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu à référé en raison d'une contestation sérieuse et a condamné la SARL TV DISTRINET à payer à la SARL IBB PARIS la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 21 janvier 2008 par la SARL TV DISTRINET ;
Vu l'autorisation d'assigner la SARL SOCIETE INTERNATIONAL BULLION ET METAL BROCKERS-IBB PARIS à jour fixe pour l'audience du 3 avril 2008 accordée à la société TV DISTRINET par ordonnance du 31 janvier 2008 du Premier Président ;
Vu le dépôt le 8 février 2008 de l'assignation du 6 février valant saisine de cette Cour ;
Vu les conclusions déposées le 1er avril 2008 pour cette dernière ;
Vu les conclusions déposées le 25 mars 2008 pour la SARL SOCIETE INTERNATIONAL BULLION ET METAL BROCKERS IBB PARIS (la société IBB), assignée à son siège social à personne habilitée le 6 février 2008 ;
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Attendu que la société TV DISTRINET a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société IBB à lui communiquer ses catalogues et ses tarifs de la collection 2008 et à honorer ses commandes des 29 octobre, 28 novembre 2007 et 20 mars 2008 sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, le juge des référés réservant sa compétence pour liquider l'astreinte, ainsi que la condamnation de la société IBB à réparer son préjudice estimé à titre provisionnel à la somme de 70 000 €, outre à lui payer 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; elle expose avoir noué un courant d'affaires avec la société IBB qui s'est concrétisé par un total de 109 545,75 € d'achats pour la seule année 2006 ; qu'à la suite de l'incendie de son point de vente du 45 rue Esquermoise à Lille le 31 mars 2006, elle a continué à commercialiser les montres GUESS par Internet (www.tictactime.com) avant d'ouvrir un nouveau magasin 17 rue de la Clef à Lille le 10 mai 2007 ; que ses commandes des 21 mars, 2, 10 et 23 avril 2007 à la société IBB n'ont pas été honorées en dépit de mises en demeure décernées les 3 juillet et 15 octobre 2007 ; qu'elle lui a passé une nouvelle commande le 29 octobre 2007 en vue des fêtes de fin d'année, renouvelée le 9 novembre 2007 à l'occasion d'une demande de communication de son catalogue automne-hiver 2007 ainsi que de ses tarifs et conditions générales de vente, sans résultat ; qu'une nouvelle commande du 28 novembre 2007 ne rencontrant pas plus de succès, elle a assigné la société IBB par acte du 30 novembre 2007 devant le président du tribunal de commerce de Lille ; qu'il y a urgence à statuer, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse de la part de la société IBB, qu'en toute hypothèse la Cour pourra constater l'existence du trouble manifestement illicite qui résulte de l'attitude de la société IBB ;
Attendu que la société IBB sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la société TV DISTRINET à lui payer 3 000 € pour la couverture de ses frais irrépétibles, précisant que cette dernière n'a jamais adhéré au contrat de distribution sélective qu'elle lui a proposé en son temps, qu'elle l'a livrée cependant lorsqu'elle exploitait son magasin sis 45 rue Esquermoise à Lille, qu'elle a toléré que les ventes se poursuivent par Internet dans l'attente de la réouverture d'un point de vente situé dans le même quartier, que le magasin du 17 rue de la Clef à Lille ne répond pas aux critères imposés, qu'au surplus elle a été victime elle-même de difficultés d'approvisionnements de la part de son fournisseur, qu'elle a informé la société TV DISTRINET que certaines références ne seraient plus disponibles tandis que d'autres étaient momentanément différées ; que la commande du 29 octobre 2007 était tardive pour les fêtes de fin d'année, que celle du 28 novembre 2007 n'a été faite qu'en vue de la présente procédure ; qu'elle a livré dans la mesure de ses moyens ; que le trouble dont a souffert la société TV DISTRINET n'est pas aussi étendu qu'elle l'affirme et n'est certainement pas manifestement illicite ;
SUR CE :
Attendu que M. Thierry
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exerçant sous l'enseigne " Thierry
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DISTRIBUTION ", a noué des relations commerciales en février 2005 avec la société IBB, distributeur exclusif en France de montres de marque GUESS, avant de créer la SARL TV DISTRINET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille le 19 avril 2006 avec pour siège un magasin exploité 45 rue Esquermoise à 59000 Lille ; qu'à la suite de l'incendie de ces locaux, elle a transféré son siège 5/06 avenue Poincaré à 59910 Bondues puis 135 boulevard Gambetta à 59100 Roubaix et de requérir son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de Roubaix Tourcoing le 19 mars 2007, avant d'ouvrir un nouveau magasin 17 rue de la Clef à Lille, le 10 mai 2007 ;
Sur le refus d'adhésion à un réseau de distribution sélective
Attendu que la société IBB soutient vainement avoir proposé dès 2005 à M. Thierry
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, exerçant à l'époque sous l'enseigne " Thierry
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DISTRIBUTION ", de signer le contrat d'adhésion à son réseau de distribution sélective, faute pour elle d'établir lui avoir fait connaître qu'elle subordonnait ses ventes à la signature d'un tel contrat ; que la circonstance que d'autres commerçants auraient adhéré à ce réseau est indifférente dès lors qu'elle a livré sans conditions M. Thierry
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dans un premier temps, puis la société TV DISTRINET qui a pris sa suite, comme en témoigne l'importance des achats de cette dernière au cours de l'année 2006, 109 545,75 € ;
Sur l'ouverture d'un magasin répondant à des exigences précises
Attendu que la société IBB invoque également le courriel adressé à M. Thierry
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le 15 janvier 2007 par lequel elle l'informait que " Florence
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(?) " ne voulait plus le livrer si le magasin de la rue Esquermoise à Lille n'était pas rouvert avant la fin du mois, précisant qu'il s'agissait là d'une condition " pour continuer à travailler ensemble " ;
Attendu qu'il est constant que la vente s'est exclusivement poursuivie par Internet entre le 31 mars 2006, date de la destruction du magasin de la rue Esquermoise, et le 10 mai 2007, date de l'ouverture de celui de la rue de la Clef ; que si la vente par Internet de montres de moyenne gamme est moins flatteuse qu'une exposition en vitrines avec présentation des produits par un vendeur, la société IBB n'en a pourtant pas fait une condition du maintien de ses relations avec la société TV DISTRINET dès lors qu'elle a continué à la livrer tout au long de l'année 2006 ;
Attendu que la non-conformité du magasin de la rue de la Clef qu'elle oppose à son adversaire n'est pas recevable faute de préciser les critères qui seraient exigés ; qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, et notamment les photographies qui l'illustrent, cette boutique ne dévalorise nullement les produits qui y sont vendus, étant précisé de surcroît qu'elle est implantée dans une rue commerçante de Lille, située à quelques centaines de mètres de la rue Esquermoise ;
Sur les difficultés d'approvisionnement rencontrées en 2007 par la société IBB
Attendu que la société IBB justifie avoir informé ses clients par lettre circulaire du 18 juin 2007 que 25 références de montres GUESS n'étaient plus commercialisées par son propre fournisseur ; qu'il s'ensuit que la société TV DISTRINET est mal venue d'exiger d'être livrées de ces montres ;
Attendu que la société IBB produit également aux débats un document non daté émanant de " SEQUEL, 145 Woodward Avenue, Norwalk ", présenté comme son fournisseur, entièrement rédigé en langue anglaise sans aucune traduction en français, contrairement aux règles applicables devant les juridictions françaises depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539 ; qu'elle sera écartée des débats comme le demande à bon droit la société TV DISTRINET ;
Sur l'absence de livraison totale ou partielle des commandes des 29 octobre et 28 novembre 2007
Attendu que le débat devant le premier juge n'a porté que sur les commandes des 29 octobre et 28 novembre 2007, que devant la Cour la société TV DISTRINET y a ajouté une commande non satisfaite du 20 mars 2008 ;
Attendu que la société IBB produit les bons de livraison des 5 décembre 2007, 11, 12 février, 6 et 11 mars 2008 ; que la société TV DISTRINET ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir livré immédiatement les articles qu'elle lui a commandés le 29 octobre 2007 ainsi que le 28 novembre 2007 en vue des fêtes de fin d'année, le délai laissé à son fournisseur étant manifestement insuffisant en cette période chargée ; qu'au surplus il est constant que ces commandes portaient sur certains articles qu'elle savait avoir été déréférencés depuis juin 2007 ;
Attendu par ailleurs que ces non-livraisons n'ont représenté qu'une infime partie du chiffre d'affaires de la société TV DISTRINET, ainsi que le démontre une attestation de son commissaire aux comptes selon laquelle ses achats à la société IBB ont représenté 8,37 % de ses achats totaux en 2006, ce qui induit nécessairement que les absences de livraison de cette dernière, suite aux commandes reçues en fin d'année 2007, n'ont pu avoir pour conséquence que de réduire dans une proportion équivalente, voire inférieure, le volume d'activité de sa cliente, étant précisé que la société TV DISTRINET ne verse au dossier aucun document tiré de sa propre comptabilité de nature à établir que son manque à gagner aurait été plus élevé ;
Attendu qu'il est impossible de tirer des conclusions sur le sort de sa commande du 20 mars 2008 compte tenu de sa proximité avec la clôture des débats (3 avril 2008) ;
Attendu que la Cour en conclut que la condition d'urgence n'est pas remplie relativement à ces deux commandes des 29 octobre et 28 novembre 2007 non honorées en totalité, et que la société IBB oppose une contestation sérieuse aux prétentions de la société TV DISTRINET ; qu'au surplus cette dernière n'établit pas qu'il y a eu rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties et pas davantage que la société IBB aurait usé de pratiques discriminatoires ou anticoncurrentielles à son égard, constitutives d'un trouble manifestement illicite ; que l'ordonnance attaquée sera confirmée ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile à la société IBB ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, sur appel d'une ordonnance de référé,
Ecarte des débats le document non daté émanant de " SEQUEL, 145 Woodward Avenue, Norwalk ", produit par la SARL SOCIETE INTERNATIONAL BULLION ET METAL BROCKERS-IBB PARIS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne la SARL TV DISTRINET à payer à la SARL SOCIETE INTERNATIONAL BULLION ET METAL BROCKERS-IBB PARIS la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SARL TV DISTRINET aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.