DOSSIER N° 07/03056ARRÊT DU 22 Mai 20084e CHAMBRE
COUR D'APPEL DE DOUAI
Prononcé publiquement le 22 Mai 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 22 JUIN 2007
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
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Philippe Renéné le 14 Novembre 1962 à DOUAIFils de
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BlancheDe nationalité française, célibataireMécanicienDemeurant
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Prévenu, appelant, libre, comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAIappelant,
COMPOSITION DE LA COUR :Président : Christine PARENTY, Conseillers : Anne-Marie GALLEN,Olivier BAILLY.
GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Joseph BRUNEL, Avocat général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur BAILLY en son rapport ;
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Philippe René en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Mai 2008.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
Devant le tribunal correctionnel de Douai, Philippe
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était prévenu :
1) d'avoir, à Douai, le 16 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Henryka
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, chargée d'une mission de service public, en l'espèce assistante sociale éducative, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 1 4TER , 222-13 al 1, 222-44, 222-45, 222-47 al 1 du code pénal.
2) d'avoir, à Douai, le 16 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Georges
A...
, chargé d'une mission de service public, en l'espèce employé de mairie, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 1 4TER , 222-13 al 1, 222-44, 222-45, 222-47 al 1 du code pénal.
3) d'avoir, à Douai, le 16 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Corinne
B...
, chargé d'une mission de service public, en l'espèce assistante sociale, ces violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 1 4TER , 222-13 al 1, 222-44, 222-45, 222-47 al 1 du code pénal.
4) d'avoir, à Douai, le 16 novembre 2006, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences sur Séverine
C...
, chargé d'une mission de service public, en l'espèce assistante sociale éducative, ces violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al. 1 4TER , 222-13 al 1, 222-44, 222-45, 222-47 al 1 du code pénal.
5) d'avoir, à Douai, le 16 novembre 2006, menacé de mort Georges
A...
de manière réitérée en lui déclarant : "je vais te mettre une balle dans la tête, comment il s'appelle ce mec, je l'aurai, je vais lui faire la peau" ;
Faits prévus et réprimés par les articles 433-3 al. 2, al. 3, 433-22 du code pénal.
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
Par jugement contradictoire du 22 juin 2007, le tribunal correctionnel de Douai a déclaré Philippe
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coupable des faits et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins psychologiques.
SUR L'ACTION CIVILE :
Le tribunal correctionnel de Douai a déclaré irrecevable à la constitution de partie civile de M.
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et accueilli les constitutions de parties civiles respectives de Mme
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, Mme
C...
, M.
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et Mme
B...
.
Le tribunal correctionnel a condamné
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à leur verser des dommages et intérêts, à hauteur de un euro chacun et 450 euros à Mme
B...
sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
LES APPELS :
Philippe
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a interjeté appel le 29 juin 2007, par l'intermédiaire de son avocat, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Douai, sur les dispositions pénales uniquement.
Le procureur de la République de Douai a interjeté appel incident le même jour.
Philippe
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a été cité à personne le 30 octobre 2007.
Il comparaît à l'audience de la cour.
L'arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard.
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Le 16 novembre 2006, au centre d'action sociale de Douai, Philippe
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se présentait aux fins de répondre à un rendez-vous qui lui avait été fixé pour étudier sa situation au regard de son contrat d'insertion.
Après avoir sonné, il lui était demandé de préciser avec quelle personne son entretien était prévu, ce à quoi il répondait qu'il n'en savait rien et "qu'on n'allait pas lui casser les couilles avec ça".
Un employé de mairie, Georges
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, lui demandait alors de se calmer, d'autant qu'il venait de constater que
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donnait des coups de pied dans la porte du centre.
Henryka
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, responsable du centre, décidait de se porter au devant de
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, au vu de son comportement. Là, ce dernier continuait de proférer des propos insultants, notamment à connotation raciste : "vous ne foutez rien, vous ne vous occupez que des bougnoules !" Il insultait également
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, le traitant d'alcoolique et de fainéant.
Entrant avec
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dans le sas du hall d'accueil, Henryka
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se trouvait alors violemment projetée contre la vitre après que
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eut poussé un grand cri.
A...
intervenait de nouveau et s'ensuivait une mêlée, au cours de laquelle Henryka
Z...
recevait des coups dans le dos, portés par
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.
Corinne
B...
, en réunion, sortait à son tour en entendant les cris et parvenait à entrer dans le sas, où elle était alors saisie au niveau du cou par
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, qui tentait de la projeter contre la vitre.
Maîtrisé par plusieurs agents masculins du centre social,
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était placé à l'extérieur du bâtiment. Il continuait à présenter une vive agitation, proférant des menaces de mort réitérées contre
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, en lui promettant de le retrouver, de lui mettre une balle dans la tête, de lui faire la peau, tout en réclamant de connaître son identité.
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recevait également un verre d'eau à la figure, après qu'il eut voulu de nouveau agresser Henryka
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.
Des certificats médicaux, produits à l'appui des plaintes déposées, constataient les hématomes et contusions présentés par les fonctionnaires,
A...
se voyant reconnaître trois jours d'incapacité de travail.
Lorsqu'il était entendu par les services de police,
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affirmait avoir reçu de nombreux coups et être, en réalité, la victime de ces incidents, tout en admettant aussi qu'il s'était présenté dans un certain état d'énervement au centre d'action sociale.
En revanche, le certificat médical présenté par
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, attestant de la nécessité d'un arrêt de travail, ne décrivait aucune trace de coup.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Philippe
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est vierge.
Devant la cour,
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admet s'être présenté dans un certain état d'énervement au centre d'action sociale et n'avoir pas apprécié le regard d'un employé, en l'occurrence Georges
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, estimé trop insistant et méprisant.
Pour le reste,
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réfute tout acte de violence de sa part.
Il sollicite, s'il devait néanmoins être condamné, la non-inscription au bulletin numéro deux de son casier judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il apparaît, au vu des pièces de la procédure et des débats devant la cour, que
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a commis les infractions à lui reprochées, comme il a été précisé par le premier juge, par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour adoptera.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé quant à la culpabilité.
S'agissant de la sanction, celle-ci apparaît également parfaitement adaptée à la situation du prévenu, aux faits commis et aux impératifs de prévention de la récidive.
Le jugement sera, dès lors, également confirmé quant à la peine.
S'agissant de la demande en non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il n'existe en l'état aucun motif particulier justifiant que la Cour y fasse droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de
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Philippe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, tant sur la culpabilité que sur la peine,
Rejette la demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire,
DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable Philippe
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