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27/05/2008 | FRANCE | N°08/00319

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0099, 27 mai 2008, 08/00319


DOSSIER N 08 / 00319 ARRÊT DU 27 Mai 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 27 Mai 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 10 JANVIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Murat né le 30 Octobre 1981 à VALENCIENNES Fils de

X...
Yunus et de
Y...
Sevin De nationalité française, célibataire Ouvrier Demeurant

...59920 QUIEVRECHAIN

Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître SQUILLACI Stéfan, avocat au

barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIEN...

DOSSIER N 08 / 00319 ARRÊT DU 27 Mai 2008 4e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI

Prononcé publiquement le 27 Mai 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE VALENCIENNES du 10 JANVIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X...
Murat né le 30 Octobre 1981 à VALENCIENNES Fils de

X...
Yunus et de
Y...
Sevin De nationalité française, célibataire Ouvrier Demeurant

...59920 QUIEVRECHAIN

Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître SQUILLACI Stéfan, avocat au barreau de LILLE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

Président : Christine PARENTY, Conseillers : Michel BATAILLE, Anne-Marie GALLEN.

GREFFIER : Edith BASTIEN aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Avril 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.

Ont été entendus :

Madame GALLEN en son rapport ;

X...
Murat en ses interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Me SQUILLACI, avocat, en sa plaidoirie

le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 27 Mai 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :

VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal de grande instance de VALENCIENNES, Murat
X...
était prévenu :

- d'avoir à QUIEVRECHAIN, entre le 27 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, usé de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices, en l'espèce en menaçant directement Monsieur Dominique
C...
de représailles sur lui-même ou sa famille puis en intimidant Madame Laetitia
D...
épouse
C...
en la suivant de façon ostensible au volant de son véhicule automobile, afin de les déterminer à faire délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, ou pour s'abstenir de faire une déposition, une déclaration ou une attestation, en l'espèce revenir sur leurs témoignages à charge lors de l'audience de la Cour d'Assises du Nord où le prévenu sera jugé courant 2008 pour vols avec usage ou menace d'une arme et en bande organisée ;

Faits prévus et réprimés par les articles 132-8 à 132-10, 434-15 et 434-44 du code pénal.

Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2008, le tribunal l'a relaxé ;

Monsieur le Procureur de la République a régulièrement relevé appel du jugement du 11 janvier 2008.

L'arrêt sera contradictoire à l'égard du prévenu, cité à personne le 21 février 2008 et qui comparaît devant la Cour, assisté de son conseil.

***

Il ressort de la procédure les faits suivants :

Le 9 janvier 2008, Dominique
C...
et sa compagne Laetitia
D...
se présentaient aux services de la police judiciaire de Lille, les lieutenants de police relevant qu'ils étaient en pleurs, totalement apeurés, qu'ils leur demandaient protection et refusaient de quitter le service de la PJ, demandant aux policiers de leur trouver un logement ayant dû quitter le leur situé à QUIEVRECHAIN depuis la veille et d'assurer leur protection car leurs vies et celles de leurs trois enfants étaient menacées.

Laetitia
D...
expliquait avoir été entendue par les services de la police judiciaire de Lille en mars 2005 au sujet d'une série de vols avec arme commis par une équipe de malfaiteurs qui agissaient sur le secteur de la frontière belge, du côté de Valenciennes et Maubeuge. Elle précisait que dans le cadre de ces auditions, Dominique
C...
et elle-même avaient reconnu avoir mis sous la contrainte un garage dont ils étaient locataires à disposition de
X...
Murat, une connaissance de son compagnon. Laetitia
D...
expliquait que
X...
avait présenté cette mise à disposition comme devant lui permettre de réparer des voitures. Rapidement, Dominique
C...
avait réalisé que leur garage servait à remiser des voitures volées et avait demandé à
X...
de quitter le garage.
X...
l'avait menacé de représailles s'il ne se taisait pas. Lorsqu'une perquisition avait été réalisée dans le garage, entraînant la découverte d'armes, de munitions, de cagoules et de tenues para-militaires, Laetitia
D...
déclarait qu'elle-même et son concubin avaient alors compris que Murat
X...
faisait partie d'une équipe de " braqueurs ".
X...
avait été incarcéré et elle n'avait plus entendu parler de lui jusqu'à l'avant-veille, étant précisé que tous deux étaient cités comme témoins lors de la comparution à la Cour d'Assises de Murat X... en juin 2008, celui-ci étant renvoyé devant cette juridiction pour deux vols à main armée en bande organisée et sous la menace de fusil à pompe et d'armes de poings, ces deux faits criminels lui étant reprochés en récidive, et pour association de malfaiteurs en récidive, Murat
X...
ayant été libéré le 22 décembre 2007 par la chambre de l'instruction.

Laetitia
D...
expliquait donc que l'avant-veille, le 7 janvier 2008, elle avait croisé
X...
Murat à QUIEVRECHAIN à bord d'un véhicule Peugeot " style " 407 de couleur bleu-gris. Leurs regards s'étaient croisés et Laetitia
D...
précisait avoir perçu dans celui de
X...
" de la détermination et de la force ".

Le lendemain 8 janvier, veille de sa déposition, elle déclarait avoir constaté dans son rétroviseur, après avoir repris ses enfants qu'elle avait déposés chez ses parents, qu'un véhicule Peugeot " type 407 " bleu similaire à celui dans lequel elle avait vu
X...
la veille, se trouvait derrière elle.

Elle avait alors eu peur, estimant qu'il ne pouvait s'agir d'une coïncidence. Pour vérifier si elle était bien suivie, elle avait roulé à une allure très faible et elle avait constaté que le véhicule Peugeot calquait son allure sur la sienne tout en gardant une certaine distance, ce qui l'avait dans un premier temps empêchée de vérifier si
X...
se trouvait à bord.

Laetitia
D...
précisait qu'elle avait alors décidé de s'arrêter à un stop et de ne plus en repartir pour pouvoir faire cette vérification. De fait, la voiture bleue s'était " posée " derrière la sienne et elle avait alors pu identifier le conducteur comme étant Murat
X...
, un autre homme porteur d'une moustache et qu'elle ne connaissait pas se trouvant à ses côtés à la place passager.

Prenant peur, elle avait alors redémarré en roulant assez vite et
X...
l'avait ainsi suivie au même rythme pendant 7 kilomètres environ, son suiveur bifurquant juste avant la frontière pour ne pas pénétrer sur le territoire français.

Elle était rentrée chez elle, s'était enfermée avec ses enfants, rideaux et volets fermés.

Quand son compagnon était rentré, ils en avaient discuté et il lui avait lui-même avoué avoir été victime de menaces similaires, à savoir que le 30 décembre 2007, il avait vu X... rue des HUIT MUIDS à QUIEVRECHAIN qui lui avait dit : " Tu croyais que je n'allais pas sortir, de toute façon bientôt on passera en jugement, fais attention à ce que tu vas dire ". Son mari avait dit à
X...
de ne pas s'inquiéter et
X...
avait répondu : " je ne m'inquiète pas, moi ! ". Laetitia
D...
précisait qu'ils avaient très peur de
X...
qui avait la réputation à QUIEVRECHAIN et à VALENCIENNES d'être très violent, l'habitation d'un certain Melvin
E...
qui avait témoigné contre
X...
dans le cadre d'une affaire de recel, ayant selon elle été incendiée en 2005.

Entendu par un autre policier de la brigade de Répression du Banditisme de la PJ de Lille, Dominique
C...
relatait les menaces dont il avait fait l'objet de la part de
X...
depuis qu'il avait témoigné contre lui.

Comme sa concubine, il avait eu la surprise de rencontrer
X...
libre. Il relatait la teneur des menaces proférées par le prévenu à son encontre le 30 décembre 2007 dans des termes identiques à ceux employés par son épouse.
C...
précisait avoir reçu après son témoignage initial devant la police dans le cadre de la procédure criminelle la visite d'un certain
F...
, ami de
X...
, qui lui avait demandé de se rétracter. Il avait alors en effet écrit un courrier à la juge d'instruction saisie de l'affaire de vols avec arme pour se rétracter.

Entendu,
X...
niait les faits de menaces, déclarant que les plaignants étaient paranoïaques, qu'il ne s'amuserait sûrement pas à les menacer et qu'il n'avait pas de 407 Peugeot ni de voiture.

Lors de son interpellation, les policiers notaient la présence d'une Peugeot 607 grise présentant les caractéristiques du véhicule décrit par les victimes, dont
X...
indiquait qu'elle appartenait à un ami et qu'il l'utilisait occasionnellement.

Devant les policiers,
X...
concédait avoir rencontré Dominique
C...
depuis sa libération. Ce dernier était venu selon lui devant son domicile et l'avait salué.
X...
lui aurait seulement demandé " Pourquoi t'as fait ça " et
C...
lui aurait répondu " Mourad excuse-moi j'ai des enfants ".

X...
déclarait n'avoir vu Laetitia
D...
qu'une fois trois ans auparavant et contestait les deux scènes décrites par celle-ci.

Les recherches effectuées par les policiers montraient qu'en 2005, le véhicule de la compagne de Melvin
E...
, qui avait témoigné contre
X...
Murat dans une affaire de recel, avait fait l'objet d'un incendie criminel neuf jours après l'incarcération de
X...
. Le couple
E...
avait dû alors quitter précipitamment CRESPIN, où il vivait, pour se réfugier en Côte d'Or.

Contactée par téléphone, les policiers précisant que Laetitia
D...
se trouvait à plusieurs kilomètres de Valenciennes, la plaignante maintenait les deux scènes de filature et de menaces qu'elle avait décrites et donnait un descriptif physique précis de
X...
. Elle précisait qu'elle ne souhaitait ni se présenter à l'audience ni retourner à son domicile par peur des représailles.

Le tribunal relaxait le prévenu en estimant que le prévenu avait contesté les faits, qu'on était en présence de deux versions contraires et que les plaignants avaient refusé la confrontation avec le prévenu.

Devant la Cour, Murat
X...
maintient qu'il n'a fait aucune pression ou menace sur le couple
D...
-
C...
. Il précise que Laetitia
D...
a des problèmes de couple, ce qui expliquerait sa position et sa dénonciation qui ne seraient motivées que par son souhait de quitter la région selon le prévenu.
X...
indique que Dominique
C...
, qu'il connaît depuis qu'il est petit, est bien plus grand que lui et bien plus dangereux puisqu'il a tué son propre grand-père.

Monsieur l'Avocat Général requiert l'infirmation de la décision déférée, rappelant la singularité de la concomitance des menaces réalisées à l'encontre des plaignants et de la sortie du prévenu de maison d'arrêt, le rôle non négligeable de
X...
dans l'affaire instruite par la J. I. R. S. qui doit être jugée devant la Cour d'Assises en juin 2008, puisqu'il est renvoyé pour pas moins de deux vols à main armée.

Monsieur l'Avocat Général rappelle qu'en effet, le nommé
F...
est bien l'un des comparses de
X...
dans l'affaire criminelle, et que Dominique
C...
a bien écrit au magistrat instructeur pour se rétracter de la mise en cause qu'il avait faite de
X...
au stade de l'enquête quant à l'utilisation de son garage de BERNISSART. Il est enfin demandé à la Cour de ne pas considérer comme probantes les attestations produites par la défense qui viennent seulement dire qu'il n'y a pas eu d'altercation entre
C...
et
X...
le 30 décembre 2007 alors que ce n'est pas une infraction de violence volontaire qui est reprochée au prévenu mais un délit de subornation de témoins.

Monsieur l'Avocat Général, considérant qu'au vu des éléments de la procédure, cette infraction est bien établie, requiert l'infirmation du jugement, la déclaration de culpabilité du prévenu et sa condamnation à une peine de deux années d'emprisonnement assortie d'une mesure permettant de garder Murat
X...
à la disposition de la justice.

La défense du prévenu sollicite la confirmation du jugement entrepris et produit des attestations émanant de voisins de celui-ci et relatant qu'aucune altercation ou menace n'ont eu lieu entre messieurs
X...
et
C...
le 30 décembre. Il est indiqué que le prévenu n'avait pas la capacité d'impressionner Dominique
C...
, que Murat
X...
n'a qu'un petit rôle dans le dossier instruit par la J. I. R. S., les faits pour lesquels il est renvoyé n'ayant rien à voir avec le garage de BERNISSART. Il est soutenu que la présente procédure est un montage policier, que Madame
D...
a donné un numéro précis du véhicule qui l'aurait suivie, lequel ne correspond pas à celui dont le prévenu serait le possesseur.

Il est enfin produit des justificatifs selon lesquels le prévenu occupe actuellement un emploi sous le régime d'un contrat à durée indéterminée.

***

Attendu que pour être constitué, le délit de subornation de témoin prévu par l'article 434-15 du code pénal suppose que la subornation détermine autrui, " au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice (...) soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation " ;

Attendu que cette exigence consiste donc d'une part à ce que l'acte du suborneur s'inscrive dans le cadre ou en vue d'un procès et d'autre part à ce qu'il incite à gêner la justice dans sa quête de vérité ;

Attendu que la subornation n'est pas seulement destinée à ce que le suborné fasse une déclaration mensongère, mais aussi à ce qu'il se rétracte de ce qu'il avait précédemment déclaré ou encore qu'il s'abstienne de toute déposition, déclaration ou attestation ;

Attendu que l'article susvisé appréhende l'activité du suborneur autour de moyens limitativement énumérés tels que pressions, menaces et voies de fait ;

Attendu particulièrement que les pressions doivent consister en une action " insistante ", et les menaces et voies de fait en une contrainte susceptible d'impressionner vivement ceux à qui elles s'adressent ;

Attendu enfin que le délit de subornation est sanctionné indépendamment de son résultat et qu'il n'est donc pas nécessaire que la démarche du suborneur auprès du témoin soit réellement suivie d'une déposition, déclaration ou attestation mensongère ;

Attendu qu'en l'espèce il est reproché à Murat
X...
d'avoir d'une part, menacé directement Dominique
C...
de représailles sur lui-même ou sa famille, d'autre part intimidé Laetitia
D...
en la suivant avec sa voiture, afin de les déterminer à témoigner de façon mensongère, ou à s'abstenir de témoigner ou à revenir sur leurs témoignages à charge lors de l'audience devant la Cour d'Assises du Nord devant laquelle il doit comparaître en juin 2008 pour vols à main armée et en bande organisée ;

Attendu que c'est à tort que le tribunal a relaxé Murat
X...
en estimant

-que le prévenu avait toujours contesté les faits-qu'on était en présence de deux versions contraires et-que les plaignants avaient refusé la confrontation ;

Attendu en effet qu'il sera rappelé que les dénégations d'un prévenu quant aux faits qui lui sont reprochés et le refus pour des plaignants d'être confrontés à celui qu'ils mettent en cause ne peuvent fonder à eux seuls une décision de relaxe, et ne dispensent pas le tribunal d'examiner s'il existe par ailleurs dans la procédure des charges suffisantes ou non selon lesquelles le prévenu a pu commettre l'infraction qui lui est reprochée ;

Attendu en l'espèce que la Cour considère qu'en dépit des dénégations constantes et réitérées de Murat
X...
et du refus des plaignants de lui être confronté, il existe à l'encontre du prévenu des charges suffisantes à son encontre permettant de le déclarer coupable du délit de subornation de témoins qui lui est reproché ;

Attendu en effet que Murat
X...
doit comparaître au mois de juin 2008 devant la Cour d'Assises du Nord pour deux vols avec arme en bande organisée ;

Attendu que Laetitia
D...
et son compagnon Dominique
C...
, qui ont été entendus longuement dans le cadre de cette procédure criminelle, ont mis en cause le prévenu, même si le second est revenu sur cette mise en cause en expliquant avoir reçu la visite d'un comparse de
X...
Jonathan
F...
, le déterminant à écrire au magistrat instructeur pour revenir sur ses déclarations faites aux policiers ;

Attendu que Laetitia
D...
et Dominique
C...
sont susceptibles d'être entendus par la Cour d'Assises au mois de juin prochain ;

Attendu que dans le cadre de la présente procédure tous deux ont décrit, non pas de façon vague mais au contraire de manière extrêmement circonstanciée, les pressions, consistant en une filature longue en voiture pour Madame
D...
et les menaces verbales pour Dominique
C...
dont ils avaient l'un comme l'autre été victimes de la part de Murat
X...
aux mois de décembre 2007 et janvier 2008 ;

Attendu que les déclarations respectives ont été recueillies par deux enquêteurs différents de la D. I. P. J. de Lille ; que ces fonctionnaires ont relevé la peur panique et les pleurs des consorts
D...
et
C...
dont il est établi qu'ils ont juste après leur plainte quitté leur domicile habituel avec leurs enfants par peur des représailles et en l'attente du procès devant la Cour d'Assises ;

Attendu que cette peur que les policiers ont appréhendée de manière constante explique parfaitement le refus des plaignants d'être confrontés au prévenu ;

Attendu par ailleurs que contrairement à ce qui a été soutenu, devant la Cour, Laetitia
D...
n'a pas donné le numéro d'immatriculation du véhicule de marque Peugeot qui l'avait suivie mais seulement donné des détails sur la marque du véhicule utilisé par son suiveur, le prévenu n'ayant pas contesté lors de l'audience devant la Cour les constatations faites par les enquêteurs selon lesquelles il utilisait, même s'il n'en était pas le propriétaire, un véhicule Peugeot 607 de couleur grise qu'on lui prêtait ;

Attendu que la Cour considère que les attestations produites par la défense tendant à montrer qu'aucune altercation n'a eu lieu entre le prévenu et Dominique
C...
le 30 décembre 2007 ne sont pas de nature à conforter une relaxe, Domminique
C...
n'ayant jamais parlé de violences ou d'altercation mais ayant bien précisé que les menaces faites ce jour-là par le prévenu avaient été faites à voix basse ;

Attendu que la Cour considère que ces menaces consistant à dire " tu croyais que j'allais jamais ressortir, de toute façon on va passer en jugement, fais bien attention à ce que tu vas dire " et accompagné d'un regard haineux sont bien constitutifs d'une menace faite pour impressionner vivement Dominique
C...
en vue du procès à venir et pour l'inciter à gêner la justice dans sa quête de vérité ;

Attendu que la Cour considère par ailleurs que les propos très circonstanciés de Laetitia
D...
quant à la filature longue et insistante dont elle a fait l'objet de la part du prévenu, qu'elle a été capable de décrire précisément, alors que Murat
X...
affirme qu'il ne connaît pas cette femme et qu'il ne l'a vue qu'une fois il y a trois ans, constitue les pressions constitutives du délit de subornation de témoins, puisqu'elles ont engendré une peur panique pour la plaignante qui s'est littéralement barricadée à son domicile juste après cette filature, ces pressions étant là encore faites pour impressionner vivement Laëtitia
D...
en vue de son témoignage devant la Cour d'Assises ;

Attendu dès lors que la Cour infirme la relaxe et déclare Murat
X...
coupable du délit qui lui était reproché ;

Attendu que la nature des faits commis, qui sont d'une extrême gravité, et les antécédents judiciaires importants du prévenu, déjà condamné pour un crime et un délit à connotation violente conduisent la Cour a condamner Murat
X...
à 18 mois d'emprisonnement, s'agissant de l'unique réponse pénale, possible à l'égard d'un individu n'ayant pas hésité à impressionner des témoins alors qu'il doit prochainement comparaître devant la Cour d'Assises pour deux faits criminels ;

Attendu que la Cour ordonne la délivrance d'un mandat d'arrêt à son encontre pour s'assurer de l'effectivité de la peine ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Murat
X...
.

Infirme le jugement en ce qu'il a relaxé Murat
X...
.

Le déclare coupable du délit de subornation de témoins.

Le condamne à 18 mois d'emprisonnement.

Décerne mandat d'arrêt à son encontre.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0099
Numéro d'arrêt : 08/00319
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Valenciennes, 10 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-05-27;08.00319 ?
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