COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2009
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N° de MINUTE :
N° RG : 08/03172
Jugement (N° 05/10668) rendu le 27 Mars 2008
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : GG/CD
APPELANTE
S.A. POLIMERI EUROPA FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Claude CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉ
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Maître Cédric MEILLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l'audience publique du 15 Juin 2009 après rapport oral de l'affaire par Gisèle GOSSELIN
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2009 après prorogation du délibéré en date du 27 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 Juin 2009
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Par jugement rendu le 27 mars 2008, le tribunal de grande instance de LILLE
- a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société POLIMERI EUROPA FRANCE,
- a débouté M.[U] [R] de sa demande tendant à obtenir que soit ordonnée une mesure d'expertise aux fins de déterminer l'ensemble des brevets français et étrangers citant M.[R] soit comme inventeur, soit comme co-inventeur et indiquer pour chacun le nom de leur titulaire, l'état de paiement des annuités, l'existence de licenciés inscrits ou non dans les registres nationaux concernés,
- a limité en conséquence les demandes de M.[R] aux brevets suivants :
* brevet français n° 79 31911, déposé le 28 décembre 2009 au nom de la société CHIMIQUE DES CHARBONNAGES CDF CHIMIE,
* brevet américain n° 4388 219, déposé le 14 juin 1983 au nom de la société CDF [il s'agit du même brevet que le précédent mais déposé pour les USA ],
* brevet européen n° EP 018 7796, déposé le 4 juillet 1985 au nom de la société SOFRAPO COMMERCIALE,
* brevet américain n° M 621 124, déposé le 4 novembre 1986 au nom de la société CDF CHIMIE,
* brevet européen n° EP 0559885, déposé le 30 novembre 1992 au nom de la société ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE,
* brevet européen n° EP 0572 647, déposé le 17 décembre 1992 au nom de la société POLIMERI EUROPA,
- a sursis à statuer sur la demande de M.[U] [R] tendant à se voir déclarer bien fondé en sa demande de rémunération complémentaire à l'encontre de la société POLIMERI EUROPA FRANCE,
Avant dire droit,
- a ordonné une mesure d'expertise confiée à Messieurs [G] ET [J] aux fins de donner leur avis sur le montant de la gratification forfaitaire due à M.[R] en tenant compte des différents critères d'attribution définis par la Convention collective applicable,
- a débouté M.[R] de sa demande de provision.
Par déclaration du 7 mai 2008, la SAS POLIMERI EUROPA FRANCE a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 25 mai 2009, la SAS POLIMERA EUROPA FRANCE sollicite la réformation du jugement entrepris, le rejet des demandes formées par M.[R], demande que la demande additionnelle de M.[R] relative aux brevets n'ayant fait l'objet d'aucune exploitation industrielle soit déclarée irrecevable.
Par conclusions déposées le 28 mai 2009, M.[R] demande, vu l'article L 611-7 du Code de la Propriété Industrielle, vu les articles 2257, 2262, 2277 du Code civil, vu l'adage contra non valentem agene non currit praescriptio, vu l'article 17 de la Convention collective des industries chimiques, vu l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 22 février 2005,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription, écarté l'exception d'irrecevabilité de l'action de M.[R] et ordonné une mesure d'expertise,
- réformant pour le surplus et statuant à nouveau, demande que la mission confiée à l'expert ait pour objet les 22 inventions recensées par l'INPI comme le citant en qualité d'inventeur ou de co-inventeur, dans le rapport communiqué sous le n° 26 ;
Que l'expert recherche pour l'ensemble des brevets français et étrangers énumérés dans la liste de l'INPI ceux qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte, précise la date de début de mise en exploitation de chacun des brevets, le ou les lieux de cette exploitation, le cas échéant, la date à laquelle l'exploitation a cessé ;
Que l'expert recherche tous éléments et entende tous sachants permettant d'évaluer la valeur de chacune de ces inventions de mission au sens de l'article 17 de l'avenant n° III de la CCNIC dans sa rédaction de 1985, en précisant notamment les quantités de produits fabriqués, les gains de productivité réalisés, le chiffre d'affaires réalisé en production directe ou par concession de licence d'exploitation,
- recense le tonnage de fabrication du polyéthylène linéaire de basse ou très basse densité.... utilisant des catalyseurs faisant l'objet des brevets français n° 79.31911 et
n° 76.05258 à compter de la date de leur mise en oeuvre,
- demande que le litige soit évoqué et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- demande qu'il soit dit que pour les inventions de missions postérieures à la loi du 26 novembre 1990, il bénéficie d'une rémunération supplémentaire indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite,
- sollicite la condamnation de la société POLIMERI EUROPA FRANCE à payer à M.[R] une indemnité provisionnelle de 300.000 €,
- demande que la mission d'expertise soit ordonnée aux frais avancés de la société POLIMERI EUROPA,
- réclame la condamnation de celle-ci à lui rembourser le montant de 7.500 € correspondant à la consignation opérée auprès de la régie du tribunal de grande instance de LILLE, à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 15 juin 2009, la SAS POLIMERI EUROPA FRANCE sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 2 juin 2009 et demande que la communication de pièces effectuée le 5 juin 2009 en réponse aux écritures de M.[R].
Par conclusions déposées le 15 juin 2009, M.[R] s'oppose à cette demande.
SUR CE
Sur la demande de révocation de clôture
Dans ses conclusions du 29 avril 2009, M.[R] argumentait déjà sur son ignorance quant à l'exploitation des brevets litigieux ;
La société POLIMERI, dans ses écritures du 27 mai 2009, entendait contredire cette version des faits en soutenant que le poste occupé par M.[R] lui permettait justement de connaître toutes les composantes de l'exploitation industrielle, et versait à l'appui de sa thèse des documents administratifs datant de 1995, 1996, 2002.
Or les pièces communiquées le 5 juin 2009 par la société POLIMERI sont des rapports mensuels sur la production et l'activité de l'usine de [Localité 4], datés des mois d'octobre, novembre 1995, décembre 1996, janvier et novembre 2002.
Aussi ces documents, compte tenu de leur contenu et de leurs dates d'émission, avaient-ils vocation à être communiqués par POLIMERI au soutien de ses dernières écritures.
Quant à M.[R], dans ses conclusions du 28 mai 21009, il ne faisait que répondre à celles de la société POLIMERI.
Il s'ensuit que n'est démontrée l'existence d'aucune cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 juin 2009 à la date annoncée par courrier du greffe du 13 mai 2009 après une demande de report de la SCP THERY LAURENT.
En conséquence, les pièces communiquées par la société POLIMERI le 5 juin 2009 sous les n° 18 à 22 seront rejetées.
Sur la recevabilité de l'action de M.[R] en ce qu'elle est dirigée contre la société POLIMERI EUROPA FRANCE SAS
M.[R] a été embauché comme ingénieur le 17 juin 1974 par la société
ETHYLENE PLASTIQUE ([Adresse 6])
Suivant courrier du 27 décembre 1974, les sociétés CDF CHIMIE et ETHYLENE PLASTIQUE décidaient de regrouper leurs activités au sein d'une même société CDF CHIMIE.
Selon les écritures de POLIMERI, cette société CDF CHIMIE créait le site du vapocraqueur de [Localité 4] .
En 1990, les activités polyéthylène, dans le cadre du plan de restructuration de la chimie (cf. JOURNAL DE L'HUMANITE extrait du 29/03/1990), revenaient au groupe italien ENIMONT.
Par courrier du 28 décembre 1989 adressé à M.[R], la société RIPOCHIM devenue 'SOFRAPO COMMERCIALE', puis 'ECP' l'informait de l'apport de l'activité PE par NORSOLOR dès le 1er janvier 1990, et ce dans le cadre des accords avec le groupe ENIMONT. Suivant une correspondance de la société ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE SA à M.[R], celui-ci était le salarié de cette entreprise.
En novembre 1993, ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE a fusionné avec ENICHEM FRANCE filiale du groupe italien ENICHEM (ex-ENIMONT), étant précisé qu'ECP exploite une activité de commercialisation de différentes catégories de polyéthylènes, de recherches et de prestations de services relatives à la fabrication de ces produits et de fabrication de polyéthylène basse densité.
Dans ses écritures, la société POLIMERI indiquait qu'elle était aux droits de la société qui, en 1990, avait acquis le site du vapocraqueur de [Localité 4] ainsi que les brevets nécessaires à cette exploitation.
Mais la société POLIMERI soutient que la société ARKEMA FRANCE, à la suite d'une fusion absorption de plusieurs sociétés le 30 juin 20089,est l'ayant cause à titre universel de CDF CHIMIE pour laquelle travaillait M.[R] à l'époque des inventions qu'il revendique ;
Toutefois cette société ARKEMA ne peut être l'interlocuteur de M.[R] qui n'a jamais travaillé pour elle et qui réclame une créance salariale.
Par ailleurs, il convient de noter qu'à chaque modification, M.[R] a été informé que son contrat de travail se poursuivait et que l'ensemble des accords et usages collectifs continuaient à s'appliquer.
La société POLIMERI établissait un certificat de travail attestant que M.[R] avait travaillé pour cette société du 1er octobre 1974 au 30 juin 2003.
Il s'ensuit que le contrat de travail de M.[R] n'a jamais été rompu et s'est poursuivi au bénéfice d'employeurs dans la branche d'activité litigieuse ;
Si la chaîne des différentes sociétés intervenues n'a pu être totalement reconstituée faute d'informations suffisantes qu'il était difficile à M.[R], personne physique, qui n'est plus dans l'entreprise de recueillir tant sur la nature des opérations que leur périmètre, il ressort du certificat de travail déjà cité que la société POLIMERI qui y mentionne : 'M.[R] a été employé dans notre société du 1/10/94 au 30/06/03" se considère comme le seul employeur de M.[R] et donc comme le successeur des différentes sociétés ayant poursuivi l'activité Polyéthylène, dans leurs droits et obligations.
En conséquence, la demande de M.[R] en ce qu'elle est dirigée contre la société POLIMERI est recevable.
Sur les dispositions applicables en l'espèce
M.[R] a été employé par différentes sociétés en qualité d'ingénieur de
recherche à compter du 1er octobre 1974 jusqu'à son départ à la retraite le 1er juillet 2003.
Il n'est pas contesté que M.[R] ait réalisé, alors qu'il était salarié, un certain nombre d'inventions de mission qui ont été matérialisées par des brevets.
M.[R] sollicite une rémunération complémentaire au titre de ses inventions en application de l'article L 611-7 du Code de la Propriété Industrielle.
Avant le 26 novembre 1990, il n'était dû au salarié pour ses inventions une rémunération complémentaire que si elle était prévue par le contrat de travail ou une convention collective.
En l'espèce, la convention collective nationale du 30 décembre 1952 des Industries chimiques et connexes, et son avenant Ingénieurs et Cadres du 16 juin 1955 prévoyaient en son article 17 que le cadre dont le nom figure dans le brevet a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l'invention si dans un délai de cinq ans consécutif au dépôt d'un brevet, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale.
Toutefois, ce texte était modifié en 1985 et stipulait que le cadre avait droit à une rémunération si dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d'un brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale ou indirecte;
Or les clauses nouvelles d'une convention collective renégociée se substituent immédiatement aux anciennes clauses.
En conséquence, l'article 17 de la convention dans sa rédaction de 1985 s'applique en l'espèce, pour les inventions antérieures au 26 novembre 1990 ;
Par ailleurs la loi n° 90/1052 du 26 novembre 1990 substituait dans l'article 611-7 du Code de la Propriété Industrielle à l'expression 'peut bénéficier' la formule impérative 'le salarié auteur d'une telle invention bénéficie d'une rémunération supplémentaire....déterminée par les conventions collectives.
Aussi la disposition de convention collective qui soumet le droit à rémunération à la condition que le brevet soit exploité dans un certain délai doit-elle être réputée non écrite, alors qu'elle tend à restreindre les droits que le salarié tient de la loi.
En conséquence, il convient de considérer que les inventions de mission postérieures au 26 novembre 1990 sont susceptibles de générer une rémunération complémentaire au profit de M.[R], indépendamment de l'exploitation qui en a été faite.
Sur la recevabilité de l'action au regard de la prescription
Le présent litige porte sur le montant de la rémunération supplémentaire due à
M.[R] pour les inventions qu'il a réalisées.
S'agissant d'une créance salariale, elle est soumise en principe à la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du Code civil.
La société POLIMERI soutient que le droit à indemnité naît dans un délai de cinq ans consécutif au dépôt du brevet en application de la convention collective et que la prescription de cinq ans commence à courir à compter de l'issue de ce délai.
M.[R], quant à lui, prétend que la prescription quinquennale ne peut s'appliquer à des créances qui dépendent d'éléments non connus du créancier ; que le point de départ de la prescription est la connaissance par le salarié des différents critères posés dans la convention collective permettant l'évaluation de sa rémunération....
La société POLIMERI oppose l'arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 5 mai 2004 ( SOLETANCHE) illustrant selon elle une jurisprudence constante et l'arrêt rendu par la Chambre Commerciale le 22 février 2005 qui constituerait un revirement de jurisprudence.
La Chambre Sociale, dans l'arrêt cité, a appliqué la prescription de cinq ans, considérant que les gratifications litigieuses constituaient une rémunération complémentaire de nature salariale.
La Chambre Commerciale, quant à elle, approuvait les juges du fond qui avaient retenu la prescription de droit commun, en considérant que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties.
Toutefois, contrairement à ce qu'affirme la société POLIMERI, il régnait une grande instabilité juridique quant au choix du délai de prescription et de son point de départ ; certaines décisions retenaient la prescription quinquennale avec un point de départ différent (C.Appel PARIS SOLETANCHE 16/01/02-TGI PARIS BRINON C.UYGON 09/03/04)- TGI PARIS SONIGO C/INSTITUT PASTEUR 24/10/01), la prescription décennale (TGI PARIS VILAC C/ L'OREAL 16/03/05), pas de prescription du tout (TGI PARIS RAY C/RHODIA 30/09/03- CA PARIS DIOR C/MEYBECK 28/04/04).
D'autre part, il convient d'observer que tant dans l'arrêt de la Chambre Sociale Soletanche que dans l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 22 novembre 2006 cité par la société POLIMERI dans ses écritures qui ont appliqué la prescription quinquennale, le bénéficiaire avait eu connaissance soit du principe de la gratification, soit des modalités d'évaluation de la gratification, d'où la fixation du point de départ du délai de cinqs ans au jour où les éléments d'information avaient été remis par le débiteur.
Par contre, la Chambre Sociale, dans des arrêts du 9 avril et 16 janvier 2008, avait considéré au sujet de sommes afférentes aux salaires que la prescription de cinq ans n'était pas opposable au créancier lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments non connus de lui, et que le débiteur n'en a pas informé l'intéressé.
Donc l'arrêt de la Chambre Commerciale du 22 février 2005 ne peut être qualifié de revirement de jurisprudence.
En l'espèce, aux termes de la convention collective applicable, l'employeur a une obligation d'informer son salarié sur son droit à rémunération, sur les éléments nécessaires pour déterminer la quotité de sa créance.
Or, il n'est pas démontré que l'employeur de M.[R] l'ait jamais renseigné, ait jamais mis en place un système quelconque de rémunération des inventions de mission.
Quand en 2003, M.[R] a interrogé la société POLIMERI sur son droit à rémunération, celle-ci, par courrier du 15 octobre 2003, a rejeté toute demande en arguant de sa tardiveté, refusant toute discussion sur le droit à rémunération complémentaire.
M.[R], ingénieur Procédé, avait pour mission d'assister le responsable procédé dans l'exploitation et le développement des procédés, des méthodes et techniques afin d'optimiser l'unité existante, de développer et améliorer les produits et de définir le design et les conditions de marche des nouvelles unités.
Ces fonctions comme la localisation de son bureau au sein du secteur de production comme le fait de co-signer pour une société qui n'est pas son employeur un avis sur les brevets estimés les plus importants toutes catégories confondues ne sauraient faire présumer une connaissance avérée des conditions de l'exploitation commerciale des brevets en cause.
En effet, si M.[R] était capable de mesurer l'intérêt technique des inventions, son poste excluait qu'il dispose des éléments permettant d'apprécier l'intérêt économique des inventions, un des critères pour déterminer la rémunération de l'inventeur, qui suppose à tout le moins de connaître le chiffre d'affaires.
S'agissant d'une créance dépendant d'éléments non connus de M.[R], le point de départ de la prescription ne peut être que celui où M.[R] a été informé des différents critères posés dans la convention collective permettant l'évaluation de sa rémunération ;
En l'absence de toute information, la prescription quinquennale ne lui est pas opposable.
Il en est de même de la prescription décennale qui ne peut trouver application dans un litige concernant une créance née en exécution d'un contrat de travail.
En conséquence, l'action engagée en décembre 2005 par M.[R] n'est pas prescrite.
Sur la recevabilité de l'appel incident formé par M.[R]
Les premiers juges ont débouté M.[R] de sa demande tendant à obtenir
une mission d'expertise aux fins de déterminer l'ensemble des brevets français et étrangers citant M.[R] soit comme inventeur soit comme co-inventeur, et limitaient sa demande à six brevets.
Devant la Cour, M.[R], ayant obtenu de l'INPI un rapport de recherche des brevets qui le citent comme inventeur ou co-inventeur, fait porter ses demandes sur 22 inventions matérialisées par des brevets, sollicite l'extension de la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal à l'ensemble de ces inventions, demande à bénéficier pour les inventions postérieures à la loi de 1990 d'une rémunération supplémentaire indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite, et sollicite une provision de 300.000 €.
La société POLIMERI soutient qu'en première instance M.[R] ne réclamait une rémunération complémentaire que pour les inventions de mission mises en exploitation par l'entreprise, que donc la demande de rémunération même pour des brevets non exploités est une demande nouvelle irrecevable en appel.
Il résulte des écritures de M.[R] devant le tribunal et devant la Cour que l'objet de sa demande est la créance de rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre le salarié inventeur, qu'elle découle de la loi ou de la convention collective.
Déjà devant les premiers juges, M.[R] précisait que son action portait sur l'ensemble des inventions dans lesquelles il figure comme inventeur ; il demandait qu'un expert soit désigné aux fins de déterminer le montant de la rémunération complémentaire résultant des brevets mentionnant son nom en tenant compte des différents critères définis par la loi et la Convention collective applicable.
En appel, il demande que l'expertise porte effectivement sur les 22 inventions identifiées ; il sollicite pour les inventions postérieures à la loi de 1990 une rémunération supplémentaire indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite, soutenant que l'article 611-7 du Code de la Propriété Industrielle issu de la loi de 1990 fait du versement d'une rémunération supplémentaire une obligation d'ordre public et que, par voie de conséquence, les clauses plus restrictives de la convention collective, notamment quant à la nécessité d'une exploitation commerciale, doivent être écartées.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si le fondement de la demande de M.[R] diffère partiellement, l'objet de la demande est identique.
En conséquence, M.[R] ne forme pas de demande nouvelle et doit être déclaré recevable en sa demande de rémunération complémentaire relativement aux inventions matérialisées par des brevets énumérés dans le rapport de recherche de l'INPI (n° 26 du bordereau de communication de pièces de M.[R]), y compris pour celles postérieures au 26 novembre 1990 et qui n'auraient pas été exploitées.
Il en est de même pour sa demande de provision.
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Sur la demande de mesure d'instruction
Il convient de confirmer la mesure d'expertise en l'étendant aux inventions recensées dans le rapport de l'INPI susvisé, en complétant et précisant la mission, selon les modalités fixées dans le dispositif.
D'autre part, la disposition du jugement mettant à la charge de M.[R], demandeur à l'expertise, la consignation à valoir sur la rémunération des experts sera confirmée.
Sur la demande de provision
Il résulte des développements précédents que si pour les inventions antérieures à la loi du 26 novembre 1990, une exploitation dans un certain délai est nécessaire pour ouvrir droit à une rémunération complémentaire, M.[R] peut prétendre pour les inventions postérieures à la loi sus-citée à une rémunération complémentaire indépendamment de l'exploitation desdites inventions.
Le rapport de recherche de l'INPI vise sept inventions postérieures au 26 novembre 1990 qui ont donné lieu à 130 brevets.
Pour les autres inventions, les conditions d'exploitation ne sont pas précisées.
En conséquence, il convient d'allouer à M.[R] une provision de 130.000€ sur le montant de sa rémunération complémentaire.
Sur la demande d'évocation
La Cour n'entend pas évoquer le présent litige.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'allouer à M.[R] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ecarte des débats les pièces numérotées 18 à 22 sur le bordereau de communication de pièces de la société POLIMERI EUROPA FRANCE communiquées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société POLIMERI EUROPA FRANCE ;
Y ajoutant,
Reçoit la demande de rémunération complémentaire formée par M.[R] en ce qu'elle est dirigée contre la SAS POLIMERI EUROPA FRANCE ;
Reçoit M.[R] en sa demande portant sur 22 inventions visées dans la pièce n° 26 de son bordereau de communication de pièces, et en sa demande de provision ;
Dit que l'article 17 de l'avenant n° 111 de la CCNI dans sa rédaction de 1985 est applicable aux inventions antérieures au 26 novembre 1990 ;
Dit que pour les inventions postérieures à la loi du 26 novembre 1990 une rémunération est due indépendamment de l'exploitation qui a pu en être faite ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise confiée à Messieurs [S] [G] et [F][J] ;
Réformant le jugement déféré,
Complète la mesure d'expertise,
Dit qu'elle aura pour objet les 22 inventions recensées par le service de recherche de l'INPI comme citant M.[R] en qualité d'inventeur ou de co-inventeur, dans le rapport communiqué par M.[R] sous le n° 26 ;
ler) IT 1275357 : Brevet italien déposé le 6 juillet 1996 au nom d'Enichem SpA
Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 752428 et est toujours en vigueur dans les pays suivants :
Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), Finlande (FI), France (FR), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Pays-Bas (NL), Portugal (PT), et Suède (SE) soit 12 brevets nationaux
Il est déchu depuis 2005 dans les pays suivants :
Suisse (CH), Danemark (DK), Irlande (1E), Liechtenstein (LI) et Luxembourg (LU). Soit 5 brevets nationaux
Une extension de protection a été demandée pour la Lituanie (LT), la Lettonie (LV), et la Slovénie (SI). Soit 3 brevets
Le brevet a également été étendu aux Etats-Unis (US) où il est en vigueur, au Canada (CA), et au Japon (W) où il n'est pas délivré soit 3 brevets.
-Soit un total de 24 brevets protégeant l'invention.
2ème) FR 2732682 : Brevet français déposé le 17 avril 1.995 au nom d'ENICHEM POLYMERES FRANCE et de l'UNIVERSITE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE FRANCE en vigueur. II a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 736536 au nom d'ENICHEM S.p.A et de l'UNIVERSITE, qui est toujours en vigueur dans les pays suivants :
Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), Finlande (FI), France (FR), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Italie (1T), Pays-Bas (NL), Portugal (PT), et Suède (SE). Soit 13 brevets nationaux
Il est déchu depuis 2002 dans les pays suivants :
Suisse (CH), Danemark (DK), Irlande (JE), Liechtenstein (LI) et Luxembourg (LU).Soit 3 brevets nationaux
Une extension de protection a été demandée pour la Lituanie (LT), la Lettonie (LV), et la Slovénie (SI), mais elle a été invalidée pour la Lituanie. Soit 2 brevets nationaux
Le brevet a également été étendu aux Etats-Unis par deux brevets en vigueur, et au Japon où il n'est pas délivré. Soit 3 brevets
-Soit un total de 21 brevets protégeant l'invention.
3ème) FR 2728906 : Brevet français déposé le 30 décembre 1994 par ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE, en vigueur. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 720989 au nom d'ENICHEM S.p.A qui est toujours en vigueur dans les pays suivants:
Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), Grande-Bretagne (GB), Italie (IT), Pays-Bas (ML), Portugal (PT), et Suède (SE).soit 10 brevets
Il est déchu dans les pays suivants :
Danemark (2006), Grèce (1999), Irlande (2000) soit 3 brevets.
Le brevet a également été étendu au Japon où il n'a pas été délivré soit 1 brevet
-Soit un total de 14 brevets protégeant l'invention
4ème) FR 2696750 : Brevet français déposé le 15 avril 1994 par ECP ENICHEM POLYMERES FRANGE, déchu depuis 2000. Il a été étendu à l'étrange par la demande internationale de brevet (PCT) WO 9409044 qui a abouti au brevet européen, EP 615524 au nom de POLIMERI EUROPA qui est toujours en vigueur dans les pays suivants :
Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), France (FR), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Pays-Bas (NL), Portugal (PT), et Suède (SE). Soit 11 brevets
Il est déchu depuis 2005 dans les pays suivants:
Suisse (CH), Danemark (DK), Irlande (1E), Italie (lT), Liechtenstein (LI), Luxembourg (LU). Soit 6 brevets
La demande PCT désignait également le Canada, les Etats-Unis, la Corée et le Japon où tes brevets ont été délivrés. Le brevet est en vigueur aux Etats-Unis. Soit 4 brevets
-Soit un total de 21 brevets protégeant l'invention.
5ème) FR 2685335 : Brevet français déposé le 19 décembre 1991 par ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE, déchu depuis 1998. Il a été étendu à l'étranger par la demande PCT WO 9312149 qui a abouti au brevet européen EP 572647 au nom de POLIMERI EUROPA.
-BREVET EUROPEEN INCLUS DANS L'EXPERTISE ORDONNEE. Il conviendra d'inclure le brevet de base ainsi que les équivalents désignés dans la demande PCT correspondante.
Mais il est déchu dans l'ensemble des pays désignés depuis 1997 ou 1998 :
Autriche (AT), Belgique (BE), Suisse (CH), Allemagne (DE), Danemark (DK), Espagne (ES), France (FR), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Irlande (JE), Italie (IT), Luxembourg (LU). Pays-Bas (NL), Portugal (PT), et Suède (SE).
La demande PCT désignait le Canada, les Etats-Unis, la Corée et le Japon. Un brevet a été délivré pour les Etats-Unis et la Corée. Le brevet est déchu aux Etats-Unis.
-Soit un total de 18 brevets protégeant l'invention.
6èrne) FR 2681870 : Brevet français déposé le 1er octobre 1991 par ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE en vigueur. H a été étendu à l'étranger par la demande PCT WO 9307180 qui a abouti au brevet européen EP 559885 qui est toujours en vigueur dans les pays suivants :
Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Italie (IT), Pays-Bas (NL), et Suède (SE).
- BREVET EUROPEEN INCLUS DANS L'EXPERTISE ORDONNEE
ll conviendra d'inclure le brevet de base ainsi que les équivalents désignés dans la demande PCT correspondante
Il est déchu depuis 2005 dans les pays suivants
Suisse (CH), Danemark (DK), Irlande (JE), Liechtenstein (LI), et Luxembourg (LU).
La demande PCT désignait également le Japon et la Corée où un brevet a été délivré dans ce dernier pays.
-Soit un total de 15 brevets protégeant l'invention.
7ème) FR 2670494 : Brevet français déposé le 17 décembre 1990 par SOFRAPO COMMERCIALE, en vigueur. Il a été étendu à l'étranger par la demande PCT WO 9211299 qui a abouti au brevet européen EP 515645 au nom de POLIMERI EUROPA qui est toujours en vigueur dans les pays suivants :
Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), Grande-Bretagne (GB), Italie (IT), Pays-Bas (NL), et Suède. Soit 9 brevets
Il est déchu depuis 2005 dans les pays suivants :
Suisse (CH), Danemark (DK), Liechtenstein (LI), et Luxembourg (LU).soit 3 brevets
La demande PCT désignait également le Canada, les Etats-Unis la Corée et Le Japon. Le brevet est délivré en Corée. Deux brevets toujours en vigueur ont été délivrés aux Etats-Unis. Soit 4 brevets
-Soit un total de 16 brevets protégeant l'invention.
8ème) FR 2633627 : Brevet français déposé le 30 juin 1988 au nom de NORSOLOR, est arrivé à échéance le 29 juin 2008. Ce brevet n'a fait l'objet d'aucune extension à l'étranger.
-Soit un total de 1 brevet protégeant l'invention.
9ème) FR 2633298 : Brevet français déposé le 23 juin 1988 au nom de NORSOLOR, déchu depuis 1996. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 351265 au nom d'ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE, qui est toujours en vigueur dans les pays suivants : Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES),- France (FR), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Italie (IT), Pays-Bas (NL), et Suède (SE). Soit 11 brevets
Il est déchu depuis 2005 dans les pays suivants :
Suisse (CH), Liechtenstein (LI), et Luxembourg (LU). Soit 3 brevets
Le brevet a également été étendu dans les pays suivants :
Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, Japon, et la Corée où les brevets ont été délivrés. Trois brevets toujours en vigueur ont été délivrés aux Etats-Unis. Soit 8 brevets
-Soit un total de 22 brevets protégeant l'invention.
10ème) FR 2633299 : Brevet français déposé le 23 juin 1988 au nom de NORSOLOR, déchu depuis 1995. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 351266 au nom d'ECP ENICHEM POLYMERES FRANCE, qui est toujours en vigueur dans les pays suivants : Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), Espagne (ES), France (FR), Grande-Bretagne (GB), Grèce (GR), Italie (IT), Pays-Bas (NL), et Suède (SE). Soit 11 brevets
Il est déchu depuis 2005 dans les pays suivants :
Suisse (CH), Liechtenstein (LI), et Luxembourg (LU) soit 3 brevets.
Le brevet a également été étendu dans les pays suivants :
Canada, Chine, Etats-Unis, Japon et Corée, où les brevets ont été délivrés. Pour les Etats-Unis, Japon et la Corée, par la demande PCT WO 8912649. Le brevet est en vigueur aux Etats-Unis. Soit 5 brevets
-Soit un total de 19 brevets protégeant l'invention.
11ème) FR 2567134 : Brevet français déposé le 5 juillet 1984 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, puis cédé à CDF CHIMIE EP, puis NORSOLOR (voir copie des inscriptions au Registre National des Brevets). Le brevet est déchu depuis 1994.
Le brevet a été étendu à l'étranger par la demande PCT WO 8600625 qui a abouti au brevet européen EP 187796 délivré au nom de SOFRAPO COMMERCIALE
- BREVET EUROPEEN INCLUS DANS L'EXPERTISE ORDONNEE
Il conviendra d'inclure le brevet de base ainsi que les équivalents désignés dans la demande PCT correspondante
Il est déchu depuis 1993 pour Suisse (CH), Liechtenstein (LI), et Luxembourg (LU) depuis I998pour Autriche (AT), Belgique (BE), Grande-Bretagne (GB), et Suède (SE) et depuis 1999 pour Allemagne (DE), France (FR) et Pays-Bas (NL).
La demande PCT désignait également l'Australie, et Brésil, le Japon et la Norvège où un brevet a été délivré et les Etats-Unis où le brevet n'a pas été délivré. Un brevet a également été étendu en Espagne, au Canada, en Inde et au Portugal.
lem) FR 2538399 : Brevet français déposé le 24 décembre 1982 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1989. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 115233. Il est déchu depuis 1987 pour le Luxembourg et les Pays-Bas, depuis 1988 pour la Suisse et le Liechtenstein, depuis 1990 pour l'Allemagne et la France. Soit 8 brevets
Le brevet a été étendu dans les pays suivants :
Australie, Brésil, Canada, Tchécoslovaquié, Espagne, Finlande, Hongrie, Japon, Norvège, Inde, Portugal et Etats-Unis. Soit 12 brevets .
-Soit un total de 22 brevets protégeant l'Invention.
13ème) FR 2538398 : Brevet français déposé le 24 décembre 1982 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1988. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 116248. Il est déchu depuis 1986 pour le Luxembourg, depuis 1988 pour la Suisse et le Liechtenstein. il est arrivé à échéance le 19 décembre 2003, dans les autres pays désignés : Autriche (AT), Belgique (BE), Allemagne (DE), France (FR), Grande-Bretagne (GB), Italie (IT), Pays-Bas (NL), et Suède (SE). Ce brevet a eu les mêmes changements de titulaire que le brevet n° 11. soit 12 brevets
Le brevet a également été étendu dans les pays suivants :
Australie, Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Espagne, Finlande, Inde, Japon, Norvège, Portugal et Hongrie. Soit 11 brevets
-Soit un total de 23 brevets protégeant l'invention
14ème) FR 2538397 : Brevet français déposé le 24 décembre 1982 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1988. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 1116797. Il est déchu depuis 1988 pour le Luxembourg, la Suisse, et le Liechtenstein. Il est arrivé à échéance le 19 décembre 2003 dans les autres pays désignés : Autriche Belgique, Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie (IT), Pays-Bas (NL), et Suède (SE). Ce brevet a eu les mêmes changements de titulaire que le brevet n° 11.
Soit 12 brevets.
Le brevet a également été étendu dans les pays suivants :
Australie, Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Espagne, Finlande, Inde, Japon, Norvège, Portugal, Hongrie et Etats-Unis où le brevet est arrivé à échéance.
' Soit un total de 24 brevets protégeant l'invention.
15ème) FR 2538396 : Brevet français déposé le 24 décembre 1982 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1998. Le brevet a été cédé à NORSOLOR. Il a été étendu à l'étranger par la demande de brevet européen EP 114557 qui est réputée retirée le 18 février 1986. Le brevet a été étendu au Japon où deux brevets ont été délivrés.
-Soit un total de 4 brevets protégeant l'invention.
16ème) FR 2496670 : Brevet français déposé le 23 décembre 1980 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1987. Il a été étendu à l'étranger par la demande de brevet européen EP 55147 qui est réputée retirée le 5 mai 1987.
Le brevet a également été étendu dans les pays suivants :
Australie, Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Espagne, Japon, Norvège, Portugal, et Etats- Unis. Deux brevets sont déchus depuis 1987 et 1989 dans ce dernier pays.
-Soit un total de 11 brevets protégeant l'invention.
17ème) FR 2495162 : Brevet français déposé le 2 décembre 1980 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1987. Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 53956. Il est déchu depuis 1986 pour Autriche, Belgique, Suisse, Grande- Bretagne, Liechtenstein, Luxembourg, et Suède, depuis 1987 pour Pays-Bas, Allemagne, France. Le brevet a été révoqué le 12 décembre 1989.
Le brevet a été également étendu dans les pays suivants :
Canada, Japon et Etats-Unis où deux brevets sont déchus depuis 1989 et 1990.
18ème) FR 2472581 : Brevet français déposé le 28 décembre 1979 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES. Il est arrivé à échéance le 27 décembre 1999. Ce brevet a eu les mêmes changements de titulaire que le brevet n° 11
-BREVET FRANÇAIS ET AMERICAIN INCLUS DANS L'EXPERTISE ORDONNEE
Il conviendra d'inclure le brevet européen ainsi que les équivalents étrangers
Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 323339.
Il est déchu depuis 1993 pour :
Italie, Luxembourg.
Il est arrivé à échéance le 22 décembre 2000 pour les autres pays désignés : Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Grande-Bretagne, Liechtenstein, Pays- Bas et Suède.
Le brevet a été également étendu dans les pays suivants :
Australie, Canada, Japon et Etats-Unis où les deux brevets américains à échéance.
19ème) FR 2464922 : Brevet français déposé le 13 septembre 1979 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES. Déchu depuis 1987.
Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 25761. Il est déchu depuis 1986 pour: Autriche, Suisse, Liechtenstein, Luxembourg., 1987 pour: Belgique, Allemagne, Pays-Bas, et Suède, en 1988 pour la Grande-Bretagne. Soit 11 brevets
Le brevet a été également étendu dans les pays suivants :
Australie, Brésil, Canada, Espagne, Japon, Norvège, Portugal et Etats-Unis où Il n'est plus en vigueur.
Soit 8 brevets
-Soit un total de 19 brevets protégeant l'invention.
20ème) FR 2424760 : Brevet français déposé le 5 mai 1978 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1988.
Il a été étendu à l'étranger par le brevet européen EP 5394. Il est déchu depuis 1984 pour le Luxembourg, depuis 1987 pour: Belgique, Suisse, Grande-Bretagne, Pays-Bas, et Suède, en 1988 pour l'Allemagne.
Soit 8 brevets
Le brevet a été également étendu dans les pays suivants :
Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Espagne, Japon, Portugal, Union Soviétique et Etats- Unis.
Les deux brevets américains ne sont plus en vigueur. Soit 9 brevets
-Soit un total de 17 brevets protégeant l'invention
21ème) FR 2370054 : Brevet français déposé le 9 novembre 1976 au nom de la SOCIETE CHIMIQUE DES CHARBONNAGES, déchu depuis 1986.
Le brevet a été étendu dans les pays suivants:
Australie, Brésil, Canada, Suisse, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, Turquie et Etats-Unis. Les trois brevets ne sont plus en vigueur.
-Soit un total de 15 brevets protégeant l'invention
22ème) FR 2342306 : Brevet français déposé le 25 février 1976 arrivé à échéance le 24 février 1996. Ce brevet a eu les mêmes changements de titulaire que le brevet n° 11.
Le brevet a été également étendu dans les pays suivants :
Australie, Belgique (déchu en 1987), Brésil, Canada, Tchécoslovaquie, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal et aux Etats-Unis, où le brevet est arrivé à échéance.
-BREVET AMERICAIN EQUIVALENT 4.621124 INCLUS DANS L'EXPERTISE ORDONNEE
-Soit un total de 17 brevets protégeant l'invention
Dit que les expert devront :
- se rendre dans les locaux de la société POLIMERI EUROPA FRANCE et le site de production de polyéthylène exploité à [Localité 4] ;
- déterminer pour l'ensemble des brevets français et étrangers ci-dessus énumérés ceux qui ont fait l'objet d'une exploitation commerciale ou industrielle directe ou indirecte - préciser la date de début de mise en exploitation de chacun des brevets - préciser le ou les lieux d'exploitation, le cas échéant préciser la date à laquelle l'exploitation a cessé,
- rechercher tous éléments et entendre tous sachants permettant d'évaluer la valeur de chacune de ces inventions de mission au sens de l'article 17 de l'avenant n° 111 de la CCNIC dans sa rédaction de 1985, en précisant notamment les quantités de produits fabriqués, les gains de productivité réalisés, le chiffre d'affaires réalisé en production directe ou par concession de licence d'exploitation,
- recenser le tonnage de fabrication de polyéthylène linéaire de basse ou très basse densité, notamment celui vendu sous les marques FLEXIRENE et CLEARFLEX ou toute autre marque et utilisant les catalyseurs faisant l'objet des brevets français n° 79 31911 et n° 76 05258 à compter de la date de leur mise en oeuvre,
Confirme les autres dispositions relatives à la mesure d'expertise,
Sursoit à statuer sur la rémunération complémentaire réclamée par M.[R] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évocation du litige,
Condamne la SAS POLIMERI EUROPA FRANCE à payer à M.[R] une provision de 130.000 € à valoir sur la rémunération complémentaire due à M.[R],
Condamne la SAS POLIMERI EUROPA FRANCE à payer à M.[R] la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS POLIMERI EUROPA FRANCE aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Claudine POPEK Gisèle GOSSELIN