COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/12/2009
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N° de MINUTE :
N° RG : 08/00981
Ordonnance (N° 03/4406)
rendue le 28 Janvier 2008
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : JMD/CD
APPELANTE
S.C.I. SAINT FRANCOIS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me MALLE, avocat au Barreau de LILLE
INTIMÉS
Maître [D] [S]
es qualités de liquidateur judiciaire de la S.C.I. LES PENITENTES
assigné le 24/06/08 à domicile (secrétaire)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE
S.C.I. LES PENITENTES
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
représentée par son mandataire Me [Y]
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE
EN PRESENCE DE :
S.C.I. SAINT NICOLAS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me MALLE, avocat au Barreau de LILLE
INTERVENANT :
Maître [Y]
es qualité de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SCI LES PENITENTES
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 14 Octobre 2009 tenue par Jean-Michel DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09/04/09 (Cf ADD du 18 juin 2009)
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Vu l'arrêt avant dire droit du 18 juin 2009 ;
Vu l'acte de cession de créance du 11 décembre 1998 et l'ordonnance du 17 août 2007 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LES PENITENTES, versés aux débats par l'avoué de la SCI [Adresse 8] ;
Vu la lettre du 13 octobre 2009 de la SCP COCHEME, KRAUT, LABADIE, avoué de la SCI [Adresse 8], indiquant avoir régularisé une constitution au bénéfice de la SCI SAINT NICOLAS, non par voie de constitution antérieure, mais par voie de conclusions ;
SUR CE :
Sur la qualité de créancier de la SCI [Adresse 8]
Attendu que le juge-commissaire, pour vérifier et admettre une créance, doit se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que, selon acte sous seing privé du 11 décembre 1998 enregistré le 6 janvier 1999 à la recette des Impôts de Tourcoing Sud, la SCI [Adresse 8] a cédé à la SCI SAINT NICOLAS toutes les créances dont elle dispose à l'encontre de la SCI LES PENITENTES ' spécialement l'exécution des travaux visés dans les actes précités mais aussi des créances en restitution de la TVA évoquée ci-dessus ' ; que l'acte a prévu qu'il serait signifié à la société débitrice par acte d'huissier ;
Attendu qu'aucun acte de signification à la SCI LES PENITENTES n'est versé aux débats ;
Attendu que la SCI [Adresse 8], en déclarant une créance au passif de la SCI LES PENITENTES, a elle-même considéré que cette cession de créance, faute d'avoir été finalisée, n'était pas opposable à celle-ci, et pas davantage aux autres créanciers cette dernière ; qu'il s'ensuit que la SCI [Adresse 8] est seule créancière de la SCI LES PENITENTES ;
Sur l'appel à l'encontre de SCI SAINT NICOLAS
Attendu que la constitution d'avoué au bénéfice d'un intimé s'opère habituellement par rédaction d'une constitution déposée au greffe et notifiée aux autres parties ; que la SCP COCHEME, KRAUT, LABADIE, avoué de la SCI [Adresse 8], indique s'être constituée au bénéfice de la SCI SAINT NICOLAS par voie de conclusions ; qu'il n'appartient pas à la Cour de relever d'office l'apparent conflit d'intérêt entre la représentation d'un appelant et celle d'un intimé par le même avoué, d'autant que le problème a maintenant perdu tout intérêt par suite de l'inopposabilité de la cession de la créance de la SCI [Adresse 8] à la SCI SAINT NICOLAS ; qu'il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire ;
Sur l'étendue de la saisine du juge-commissaire
Attendu que le juge-commissaire est saisi par la contestation du représentant des créanciers à laquelle le créancier a répondu dans le délai de trente jours qui lui est imparti ;
Attendu que la SCI [Adresse 8] a, par acte du 21 juillet 1995, acquis de la SCI LES PÉNITENTES partie du rez-de-chaussée de l'immeuble sis [Adresse 9] et [Adresse 2] ; que celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2005 sans avoir effectué les aménagements promis, la SCI [Adresse 8] a, le 3 mars 2005, déclaré à Me [S] une créance de 174 722,42 € (9 924,43 € au titre de la TVA acquittée à tort le 21 juillet 1995, 9 916,35 € au titre des droits d'enregistrement à laquelle la mutation a été soumise par les services fiscaux, 54 881,64 € au titre du défaut de livraison des parkings, 100 000 € à titre d'indemnité pour indisponibilité du bien vendu) ;
Attendu que le juge-commissaire a, par ordonnance du 17 août 2007, constaté que la SCI [Adresse 8] n'a déclaré aucune créance au titre des dommages et intérêt et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure ;
Attendu que, par l'ordonnance entreprise du 28 janvier 2008, le juge-commissaire a entériné l'accord préalable des parties pour qu'il soit statué par le tribunal de grande instance de Paris sur le remboursement des droits d'enregistrement (9 916,35 €) et sur l'indemnité pour indisponibilité du bien vendu (100 000 €) ; qu'au-delà de la formulation maladroite laissant à penser que les parties avaient choisi leur juge pour statuer sur ces chefs de créance et que le premier juge s'est incliné devant leur choix, il convient de considérer que le juge-commissaire a justement reconnu son incompétence sur ces deux points et qu'il s'est prononcé uniquement sur la créance de TVA (admise pour 9 924,43 €) et sur l'indemnité pour non réalisation de parkings, fixée à 9 000 € pour les six places en litige au lieu des 54 881,64 € déclarés ;
Sur l'étendue de la saisine de la Cour
Attendu que l'ordonnance du 28 janvier 2008 a été frappée d'appel général ; que cependant, dans ses conclusions du 8 janvier 2009, la SCI [Adresse 8] précise qu'elle le limite désormais à ' la discussion concernant l'indemnité pour non livraison des six parkings prévus à la convention ' ; qu'à défaut d'appel incident de Me [S], ès qualités, et de Me [Y], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES PENITENTES, sur les autres points tranchés par l'ordonnance entreprise, il convient de considérer que le litige ne porte plus que sur la créance indemnitaire pour défaut de livraison des parkings ;
Attendu que la SCI [Adresse 8] devait recevoir six places de parking à aménager dans la cour de l'immeuble sis à [Adresse 9], pour le prix de 60 000 F HT l'unité ; qu'il était prévu entre les parties que, dans l'hypothèse où il ne pourrait être réalisé qu'un nombre inférieur de parkings, le prix serait réduit ' d'autant ' (soit 60 000 F) ; qu'il est constant qu'aucun parking n'a été réalisé ;
Attendu que Mes [S] et [Y], ès qualités, opposent à la SCI [Adresse 8] le fait qu'elle ne justifie pas, alors que, selon eux, cette formalité lui incombait, avoir demandé les autorisations administratives requises ; qu'ils restent cependant taisants sur le fait que, selon les documents versés au dossier de la Cour, il était matériellement impossible de réaliser six places de parking à l'endroit prévu et de donner accès à six véhicules à partir de l'Avenue du Peuple Belge ; qu'il s'ensuit que la pénalité prévue au contrat doit être appliquée, le défaut de réalisation des parkings n'étant pas imputable à l'absence de saisine de l'autorité administrative, dont l'hypothétique réponse favorable aurait de toute façon été impossible à traduire sur le terrain ; que la créance de la SCI [Adresse 8] doit être fixée à 60 000 F HT par place de parking, soit 360 000 F pour six places ou encore 54 881,64 € ;
Attendu que c'est vainement que Mes [S] et [Y], ès qualités, demandent, subsidiairement, le bénéfice de l'alinéa 2 de l'article 1152 du Code civile en ce que cette pénalité serait ' manifestement surévaluée ', l'application de la pénalité prévue à l'acte n'étant pas discutable dès lors qu'elle est venue sanctionner la non réalisation du contrat (cf Cass. Com. 16 septembre 2008, pourvoi n° 07-15982) ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,
Infirme l'ordonnance entreprise uniquement sur les chefs qui lui sont déférés, statuant à nouveau,
Juge que la cession de créance du 11 décembre 1998 est inopposable à la SCI LES PENITENTES,
Juge que la SCI [Adresse 8] est créancière à titre chirographaire de la SCI LES PENITENTES pour la somme de 54 881,64 € à raison des places de parking non réalisées,
Met les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LES PENITENTES.
Le GreffierLe Président
Véronique DESMETChristine PARENTY