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17/12/2009 | FRANCE | N°08/00983

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 17 décembre 2009, 08/00983


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 17/12/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/00983



Ordonnance (N° 03/4406)

rendue le 28 Janvier 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : JMD/CD







APPELANTE



S.C.I. SAINT NICOLAS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour<

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Assistée de Me MALLE, avocat au Barreau de LILLE





INTIMÉS





Maître [Y] [R]

es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES PENITENTES

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]



Représenté par la SCP DELEFO...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 17/12/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/00983

Ordonnance (N° 03/4406)

rendue le 28 Janvier 2008

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : JMD/CD

APPELANTE

S.C.I. SAINT NICOLAS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me MALLE, avocat au Barreau de LILLE

INTIMÉS

Maître [Y] [R]

es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LES PENITENTES

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE

S.C.I. LES PENITENTES

EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

assignée le 27/06/08 à personne habilitée

représentée par son mandataire ad hoc Me ROUVROY

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE

EN PRESENCE DE :

S.C.I. IMPASSE SAINT FRANCOIS

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me MALLE, avocat au Barreau de LILLE

INTERVENANT :

Maître ROUVROY

es qualités de mandataire ad hoc de la liquidation judiciaire de la SCI LES PENITENTES

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 14 Octobre 2009 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09/04/09 (Cf ADD du 18 juin 2009)

*****

Vu l'arrêt avant dire droit du 18 juin 2009 ;

Vu l'acte de cession de créance du 11 décembre 1998 et l'ordonnance du 17 août 2007 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LES PENITENTES, versés aux débats par l'avoué de la SCI SAINT NICOLAS ;

Vu la lettre du 13 octobre 2009 de la SCP COCHEME, KRAUT, LABADIE, avoué de la SCI SAINT NICOLAS, indiquant avoir régularisé une constitution au bénéfice de la SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS, non par voie de constitution antérieure, mais par voie de conclusions ;

SUR CE :

Sur la cession de créance du 11 décembre 1998

Attendu que le juge-commissaire, pour vérifier et admettre une créance, doit se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que, selon acte sous seing privé du 11 décembre 1998 enregistré le 6 janvier 1999 à la recette des Impôts de Tourcoing Sud, les SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS et AVENUE DU PEUPLE BELGE ont cédé à la SCI SAINT NICOLAS toutes les créances dont elles disposent à l'encontre de la SCI LES PENITENTES ' spécialement l'exécution des travaux visés dans les actes précités mais aussi des créances en restitution de la TVA évoquée ci-dessus ' ; que l'acte a prévu qu'il serait signifié à la société débitrice par acte d'huissier ;

Attendu qu'aucun acte de signification à la SCI LES PENITENTES n'est versé aux débats ;

Attendu que les SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS et AVENUE DU PEUPLE BELGE, en déclarant des créances au passif de la SCI LES PENITENTES, ont elles-mêmes considéré que cette cession de créance, faute d'avoir été finalisée, n'était pas opposable à celle-ci, et pas davantage aux autres créanciers cette dernière ; qu'il s'ensuit que la SCI SAINT NICOLAS ne peut revendiquer la qualité de créancière de la SCI LES PENITENTES qu'à raison de ses propres créances ;

Sur l'appel à l'encontre de SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS

Attendu que la constitution d'avoué au bénéfice d'un intimé s'opère habituellement par rédaction d'une constitution déposée au greffe et notifiée aux autres parties ; que la SCP COCHEME, KRAUT, LABADIE, avoué de la SCI SAINT NICOLAS, indique s'être constituée au bénéfice de la SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS par voie de conclusions ; qu'il n'appartient pas à la Cour de relever d'office l'apparent conflit d'intérêt entre la représentation d'un appelant et celle d'un intimé par le même avoué, d'autant que le problème a maintenant perdu tout intérêt par suite de l'inopposabilité de la cession de la créance des SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS et AVENUE DU PEUPLE BELGE à la SCI SAINT NICOLAS ; qu'il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire ;

Sur l'étendue de la saisine du juge-commissaire

Attendu que le juge-commissaire est saisi par la contestation du représentant des créanciers à laquelle le créancier a répondu dans le délai de trente jours qui lui est imparti ;

Attendu que la SCI SAINT NICOLAS a, par acte du 1er décembre 1997, acquis de la SCI LES PÉNITENTES un lot en copropriété dans l'immeuble sis [Adresse 2] ; que celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2005 sans avoir rempli ses obligations contractuelles, la SCI SAINT NICOLAS a, le 3 mars 2005, déclaré à Me [R] une créance de 4 619 580,24 €, dont 28 326,90 € à titre privilégié, incluant pour partie les créances que les SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS et AVENUE DU PEUPLE BELGE lui avaient cédées le 11 décembre 1998 ;

Attendu que le juge-commissaire a, par ordonnance du 17 août 2007, relevé son incompétence pour statuer sur la créance déclarée à titre de dommages et intérêts et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure aux fins de vérification de la créance déclarée par la SCI SAINT NICOLAS à hauteur de 121 159,21 € au titre des travaux exécutés et pouvant être remis en cause ;

Attendu que, par l'ordonnance entreprise du 28 janvier 2008, le juge-commissaire après avoir constaté le double accord des parties s'agissant, d'une part, de la validité de la cession de créance intervenue entre les SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE, DU PALAIS et SAINT FRANÇOIS au profit de la SCI SAINT NICOLAS et jugé qu'il appartient dès lors à la seule SCI SAINT NICOLAS de porter les créances cédées, et d'autre part pour qu'il soit statué par le tribunal de grande instance de Paris sur différentes sommes, a admis la créance chirographaire à titre définitif de la SCI SAINT NICOLAS à hauteur de 20 000 € (créance cédée par la SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE), de 9 000 € (créance cédée par la SCI SAINT FRANÇOIS), de 38 024,70 € (créances de TVA cédées par les SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE, DU PALAIS et SAINT FRANÇOIS), a donné acte à Me [R], ès qualités, qu'il n'a cause d'opposition à la mise en conformité de la répartition des charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes consécutives à la modification du règlement de copropriété, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; qu'au-delà de la formulation maladroite laissant à penser que les parties avaient choisi leur juge, le tribunal de grande instance de Paris, pour statuer sur différents chefs de créance et que le premier juge s'est incliné devant leur choix, il convient de considérer que le juge-commissaire a justement reconnu son incompétence sur ce point et qu'il s'est prononcé uniquement sur les cessions de créances des SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE, IMPASSE SAINT FRANCOIS et LE PALAIS (pour 57 024,70 €) et a débouté la SCI SAINT NICOLAS de sa demande de compensation ;

Sur l'étendue de la saisine de la Cour

Attendu qu'après avoir interjeté appel général contre l'ordonnance du 28 janvier 2008, la SCI SAINT NICOLAS a, par conclusions du 8 janvier 2009, limité celui-ci ' à la créance de non-mise en conformité du règlement de copropriété et au rejet de la demande de compensation ', ajoutant ' mais préalablement à l'examen de ces deux postes de demandes et afin qu'il n'y ait aucune difficulté procédurale, la SCI SAINT NICOLAS, qui se voit accorder le bénéfice de la cession de créances suivant acte du 11 décembre 1998 versé aux débats et qui ne conteste pas la partie de la décision concernant cette cession de créances, doit porter les créances des SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE, IMPASSE SAINT FRANCOIS et LE PALAIS. A ce titre, elle soutient l'appel des SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE et IMPASSE SAINT FRANCOIS ' ; qu'à défaut d'appel incident de Me [R], ès qualités, et de Me [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI LES PENITENTES, sur les autres points tranchés par l'ordonnance entreprise, il convient de considérer que le litige ne porte plus que sur l'absence de mise en conformité du règlement de copropriété, la qualité de créancière de la SCI SAINT NICOLAS procédant de la cession de créance du 11 décembre 1998, et la demande de compensation de la créance détenue par la SCI SAINT NICOLAS sur la SCI LES PENITENTES avec diverses sommes dues par celle-ci à la première ;

Attendu que, par arrêt du 18 juin 2009, il a été statué sur l'abandon, par la SCI SAINT NICOLAS, de sa créance de 121 159,21 € qui découlait, selon son analyse, de l'absence de modification du règlement de copropriété et de répartition des charges corrélatives ;

Attendu que la SCI SAINT NICOLAS sollicite son admission au passif de la SCI LES PENITENTES à raison des créances qui lui ont été cédées par les SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE, IMPASSE SAINT FRANCOIS et LE PALAIS ; que toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la cession de créances du 11 décembre 1998 n'est pas opposable à la SCI LES PENITENTES, et au-delà à la collectivité de ses créanciers, faute de lui avoir été signifiée au plus tard la veille du jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire ; que l'ordonnance attaquée, ayant admis la qualité de créancière de la SCI SAINT NICOLAS pour 29 000 € et 38 024,70 € à raison des SCI AVENUE DU PEUPLE BELGE, IMPASSE SAINT FRANCOIS et LE PALAIS doit être réformée ;

Attendu que la SCI SAINT NICOLAS demande encore le bénéfice de la compensation entre sa créance et sa dette envers la SCI LES PENITENTES née du défaut de paiement du prix du lot qu'elle a acquis de cette dernière (400 000 F soit 60 979,61 €) ;

Attendu que même si Me [R], ès qualités, y acquiesce, cette demande est sans objet dès lors qu'aucune des créances de la SCI SAINT NICOLAS n'a été admise à l'occasion de la vérification des créances opérée par la Cour par le présent arrêt ;

Attendu que la prétention de la SCI SAINT NICOLAS à obtenir qu'il soit différé à l'arrêté des comptes entre les parties jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Paris ne peut prospérer, la Cour ayant l'obligation de statuer sur les créances au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective intéressant la SCI LES PENITENTES sans prendre en considération les dommages et intérêts qui pourraient être accordés par des décisions de Justice postérieures ;

**

Attendu qu'il est équitable de laisser à Mes [R] et [W], ès qualités, la charge de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,

Juge que la SCI SAINT NICOLAS ne peut revendiquer le bénéfice de la cession de créance du 11 décembre 1998,

En conséquence infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la SCI SAINT NICOLAS sur la SCI LES PÉNITENTES à hauteur de 67.024,70 €,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI SAINT NICOLAS de sa prétention à obtenir le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages et intérêts, à fixer dans le cadre d'une instance en cours, avec sa dette envers la SCI LES PÉNITENTES à raison du défaut de paiement du prix du lot acquis de cette dernière,

Laisse à Mes [R] et [W], ès qualités, la charge de leurs frais irrépétibles,

Condamne la SCI SAINT NICOLAS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 08/00983
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°08/00983 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;08.00983 ?
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