COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 17/12/2009
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N° de MINUTE :
N° RG : 08/00984
Ordonnance (N° 03/4406)
rendue le 28 Janvier 2008
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : JMD/CD
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 9]
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Assistée de Me MALLE, avocat au Barreau de LILLE
INTIMÉS
Maître [L] [J]
es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI [Adresse 10]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE
S.C.I. [Adresse 10]
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
assignée le 27/06/08 à personne habilitée
représenté par son mandataire ad hoc Me [Z]
Ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE
EN PRESENCE DE :
S.C.I. SAINT NICOLAS
prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Maître [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me LEQUINT, avocat au Barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 14 Octobre 2009 tenue par Jean Michel DELENEUVILLE, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller
Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09/04/09 (Cf ADD du 18 juin 2009)
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Vu l'arrêt avant dire droit du 18 juin 2009 ;
Vu l'acte de cession de créance du 11 décembre 1998 et l'ordonnance du 17 août 2007 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10], versés aux débats par l'avoué de la SCI [Adresse 9] ;
Vu la lettre du 13 octobre 2009 de la SCP COCHEME, KRAUT, LABADIE, avoué de la SCI [Adresse 9], indiquant avoir régularisé une constitution au bénéfice de la SCI SAINT NICOLAS, non par voie de constitution antérieure, mais par voie de conclusions ;
SUR CE :
Sur la qualité de créancier de la SCI [Adresse 9]
Attendu que le juge-commissaire, pour vérifier et admettre une créance, doit se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que, selon acte sous seing privé du 11 décembre 1998 enregistré le 6 janvier 1999 à la recette des Impôts de Tourcoing Sud, la SCI [Adresse 9] a cédé à la SCI SAINT NICOLAS toutes les créances dont elle dispose à l'encontre de la SCI [Adresse 10] ' spécialement l'exécution des travaux visés dans les actes précités mais aussi des créances en restitution de la TVA évoquée ci-dessus ' ; que l'acte a prévu qu'il serait signifié à la société débitrice par acte d'huissier ;
Attendu qu'aucun acte de signification à la SCI [Adresse 10] n'est versé aux débats ;
Attendu que la SCI [Adresse 9], en déclarant une créance au passif de la SCI [Adresse 10], a elle-même considéré que cette cession de créance, faute d'avoir été finalisée, n'était pas opposable à celle-ci, et pas davantage aux autres créanciers cette dernière ; qu'il s'ensuit que la SCI [Adresse 9] est seule créancière de la SCI [Adresse 10] ;
Sur l'appel à l'encontre de SCI SAINT NICOLAS
Attendu que la constitution d'avoué au bénéfice d'un intimé s'opère habituellement par rédaction d'une constitution déposée au greffe et notifiée aux autres parties ; que la SCP COCHEME, KRAUT, LABADIE, avoué de la SCI [Adresse 9], indique s'être constituée au bénéfice de la SCI SAINT NICOLAS par voie de conclusions ; qu'il n'appartient pas à la Cour de relever d'office l'apparent conflit d'intérêt entre la représentation d'un appelant et celle d'un intimé par le même avoué, d'autant que le problème a maintenant perdu tout intérêt par suite de l'inopposabilité de la cession de la créance de la SCI [Adresse 9] à la SCI SAINT NICOLAS ; qu'il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire ;
Sur l'étendue de la saisine du juge-commissaire
Attendu que le juge-commissaire est saisi par la contestation du représentant des créanciers à laquelle le créancier a répondu dans le délai de trente jours qui lui est imparti ;
Attendu que la SCI [Adresse 9] a, par acte du 21 juillet 1995, acquis de la SCI [Adresse 10] un ensemble constituant le lot n° 12 de l'immeuble sis [Adresse 2] ; que celle-ci ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 27 janvier 2005 sans avoir effectué les aménagements promis, la SCI [Adresse 9] a, le 3 mars 2005, déclaré à Me [J] une créance de 25 000 € pour l'aménagement de l'accès au rez-de-chaussée et le comblement de la fosse septique et 16 409,61 € (90 000 F) pour les places de parking non livrées ;
Attendu que le juge-commissaire, par ordonnance du 17 août 2007, s'est déclaré incompétent pour connaître de la créance de dommages et intérêts et a ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure aux fins de vérification de la créance au titre des droits d'enregistrement et de la TVA (46 530,02 €) et des travaux non exécutés (41 409,61 €) ;
Attendu que, par l'ordonnance entreprise du 28 janvier 2008, le juge-commissaire a entériné l'accord préalable des parties pour qu'il soit statué par le tribunal de grande instance de Paris sur différents points ; qu'au-delà de la formulation maladroite laissant à penser que les parties avaient choisi leur juge pour statuer sur ces chefs de créance et que le premier juge s'est incliné devant leur choix, il convient de considérer que le juge-commissaire a justement reconnu son incompétence sur ces points et qu'il s'est prononcé uniquement sur la créance de TVA (admise pour 21 294,99 €), sur l'indemnité pour non réalisation des travaux, fixée à 20 000 €, et qu'il a rejeté la demande de la SCI [Adresse 9] de dédommagement pour l'absence de parkings ;
Sur l'étendue de la saisine de la Cour
Attendu que l'ordonnance du 28 janvier 2008 a été frappée d'appel général ; que cependant, dans ses conclusions du 8 janvier 2009, la SCI [Adresse 9] précise qu'elle le limite désormais à ' la discussion concernant les travaux non exécutés à son profit ' ; qu'à défaut d'appel incident de Me [J], ès qualités, et de Me [Z], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 10], sur les autres points tranchés par l'ordonnance entreprise, il convient de considérer que le litige ne porte plus que sur la créance née du défaut de réalisation des travaux par la SCI [Adresse 10] ;
Attendu que Me [J] ne conteste pas que sa liquidée s'était obligée envers la SCI [Adresse 9] à démolir une fosse septique, à réaliser une porte de séparation entre le lot cédé à la SCI [Adresse 9] et le reste de l'immeuble et à aménager des places de parking ; que l'aménagement de places de parking s'étant rapidement révélé impossible, le vendeur a promis d'effectuer ' des travaux d'aménagement interne dans les bureaux pour une valeur de 90 000 F HT, selon commande de l'acquéreur et l'arbitrage éventuel d'un architecte, au plus tard le 31 décembre 1995 ' ; que les travaux promis n'ont pas été réalisés ;
Attendu qu'en estimant à 25 000 € sa créance à raison de la non réalisation de la porte de séparation et de la non démolition de la fosse septique, la SCI [Adresse 9] demande à la Cour de fixer son préjudice et de lui allouer des dommages et intérêts ; que le juge-commissaire, et la Cour à sa suite, n'étant pas compétents pour fixer une créance née de la non exécution, ou de la mauvaise exécution, d'un contrat, elle sera invitée à se pourvoir ainsi qu'elle avisera par application des articles L. 621-104 du Code de commerce et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en fixant à 90 000 F (16 409,61 €) la valeur de remplacement des parkings, les parties ont implicitement mais nécessairement considéré que cette somme viendrait équitablement indemniser la SCI [Adresse 9] à raison de ce chef de préjudice ; que cette somme n'a pas le caractère d'une clause pénale dans la mesure où elle n'a pas été prévue pour assurer l'exécution d'une obligation, les parties ayant reconnu qu'il était impossible d'aménager des places de parking à l'endroit prévu, mais pour indemniser l'acquéreur, de sorte que, contrairement à ce que soutient Me [J], ès qualités, l'article 1230 du Code civil n'est pas applicable ;
Attendu que la créance de la SCI [Adresse 9] sera en conséquence fixée à 16 409,61 € du chef de la non réalisation des travaux d'aménagement de bureaux en compensation de l'absence de places de parking ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire,
Infirme l'ordonnance entreprise uniquement sur les chefs qui lui sont déférés, statuant à nouveau,
Juge que la cession de créance du 11 décembre 1998 est inopposable à la SCI [Adresse 10],
Juge que la SCI [Adresse 9] est créancière à titre chirographaire de la SCI [Adresse 10] pour la somme de 16 409,61 € à raison de la non réalisation des travaux d'aménagement en compensation de l'absence de places de parking,
Se déclare incompétente pour statuer sur la créance indemnitaire de la SCI [Adresse 9] à raison de la non réalisation de la porte de séparation et de la non démolition de la fosse septique, invite les parties à se mieux se pourvoir dans le délai de deux mois qui leur est imparti par l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985,
Met les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10].
Le GreffierLe Président
Véronique DESMETChristine PARENTY