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17/12/2009 | FRANCE | N°08/07804

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 17 décembre 2009, 08/07804


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 3



ARRÊT DU 17/12/2009

***



N° MINUTE :

N° RG : 08/07804 - jonction 09/1421

Jugement (N° 08/1937)

rendu le 10 Octobre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTS



Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]

demeurant : [Adresse 9]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLEr>


Madame [H] [O] épouse [U]

demeurant : [Adresse 9]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 17/12/2009

***

N° MINUTE :

N° RG : 08/07804 - jonction 09/1421

Jugement (N° 08/1937)

rendu le 10 Octobre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : CC/VC

APPELANTS

Monsieur [P] [U]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8]

demeurant : [Adresse 9]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

Madame [H] [O] épouse [U]

demeurant : [Adresse 9]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 1]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 6]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE

ayant son siège social : [Adresse 5]

Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 15 Octobre 2009 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Catherine CONVAIN, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2009 après prorogation du délibéré du 10 décembre 2009(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine CONVAIN, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 10 octobre 2008 ;

Vu l'appel formé le 15 octobre 2008 ;

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant cette affaire, en application de l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à l'audience du 19 mars 2009 ;

Vu les renvois de l'affaire à l'audience du 18 juin 2009 puis à l'audience du 15 octobre 2009 ;

Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer le 13 février 2009 ;

Vu l'appel formé le 25 février 2009 ;

Vu l'ordonnance du 13 septembre 2009 fixant cette affaire, en application de l'article 910 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à l'audience du 18 juin 2009 ;

Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 15 octobre 2009 ;

Vu les conclusions signifiées le 10 juin 2009 pour M. et Mme [P] [U] [O], appelants ;

Vu les conclusions signifiées le 17 juin 2009 pour la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, intimée ;

Vu les ordonnances de clôture du 15 octobre 2009 ;

***

Par acte authentique en date du 6 juillet 2002, Monsieur et Madame [P] [U] [O] ont contracté un prêt immobilier auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, d'un montant initial de 305 310 € au taux d'intérêt annuel initial révisable de 4,40 %, garanti par une inscription de privilège du vendeur et de prêteur de deniers publié à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer le 22 août 2002 volume 2002 S n° 1891 (bordereau rectificatif du 14 octobre 2002 volume 2002 V n° 2355).

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2005.

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, agissant en vertu de l'acte authentique du 6 juillet 2002, a fait délivrer à M. et Mme [P] [U] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière lequel a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer le 26 mai 2008, volume 2008 S n° 07, relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 9], cadastré section AV, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner M. et Madame [P] [U] [O] à comparaître à l'audience d'orientation du 12 septembre 2008, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du tribunal le 4 juillet 2008.

Par actes d'huissier en date des 4 et 7 juillet 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a dénoncé la procédure au Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement d'une ordonnance du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 décembre 2005 et créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement d'une ordonnance du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 3 novembre 2006.

Un procès-verbal de description a été établi le 16 mai 2008 par Maître [X], huissier de justice à [Localité 7].

Par jugement d'orientation réputé contradictoire en date du 10 octobre 2008, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a constaté la défaillance du débiteur saisi, débouté M. et Mme [P] [U] [O] de leur demande de renvoi de l'audience d'orientation, mentionné la créance du créancier poursuivant à la somme de 314 064,73 €, autorisé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à poursuivre la vente aux enchères publiques de l'immeuble à l'audience du juge de l'exécution du 23 janvier 2009, ordonné la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier de l'immeuble (390 000 €) et dit que les dépens de la procédure incidente seront inclus dans les frais privilégiés de vente.

Monsieur et Madame [P] [U] [O] ont relevé appel de ce jugement le 15 octobre 2008.

À l'audience d'adjudication, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a porté à la connaissance du juge de l'exécution, par assignation du 6 janvier 2009 déposée au greffe le 12 janvier 2009, que le jugement d'orientation du 10 octobre 2008 avait fait l'objet d'un appel et que la cour n'avait pas encore statué, que par ailleurs, la créance cause de la saisie avait été réglée en cours de procédure et qu'elle n'entendait pas requérir la vente forcée. Toutefois, étant créancier inscrit et titulaire d'une créance en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 22 mai 2007 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 septembre 2008, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a sollicité sa subrogation dans les effets du commandement et la procédure subséquente et en tant que créancier inscrit subrogé dans les droits du créancier poursuivant, elle n'a pas requis la vente et a sollicité le relevé de caducité du commandement de payer en invoquant le motif légitime relatif à l'existence de la procédure d'appel.

Par jugement en date du 13 avril 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a subrogé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dans les droits du créancier poursuivant et dans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008 lequel a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer le 26 mai 2008, volume 2008 S n° 07, ordonné la jonction des procédures 08 - 01937 et 09 - 00067, constaté la défaillance du débiteur saisi, mentionné la créance du créancier poursuivant subrogé à la somme de 59 140,30 € outre les intérêts, constaté l'absence de réquisition de la vente à l'audience du 23 janvier 2009, dit n'y avoir lieu à constat de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008 publié à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer le 26 mai 2008, volume 2008 S n° 07 et en tant que de besoin relevé de la caducité prévue par l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, constaté que la procédure devant la cour d'appel était pendante, constaté qu'il ne pouvait en l'état être fixé une nouvelle date d'adjudication, dit que l'audience d'adjudication était reportée, dit qu'il conviendra aux parties de ressaisir le juge lequel de sa propre initiative pourra évoquer l'affaire, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.

Monsieur et Madame [P] [U] [O] ont relevé appel de ce jugement le 25 février 2009.

À l'appui de leurs appels, Monsieur et Madame [P] [U] [O] font valoir notamment que la procédure de saisie immobilière est abusive dans la mesure où ils ont obtenu un prêt destiné à désintéresser le Crédit Agricole et que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE maintient sa procédure malgré le règlement de sa créance alors qu'elle s'était engagée à se désister de sa procédure de saisie immobilière en cas de règlement intégral de sa créance.

Ils demandent à la cour de joindre les procédures en instance d'appel, d'infirmer les jugements, de constater que la somme de 313 391,90 € a été réglée au Crédit Agricole du Nord de la France et de condamner la société Crédit Agricole du Nord de la France au paiement d'une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE conclut à la confirmation du jugement du 10 octobre 2008 et à la condamnation in solidum de M. et Mme [P] [U] [O] au paiement d'une somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle conclut également à la confirmation du jugement du 13 février 2009 et à la condamnation in solidum de M. et Mme [P] [U] [O] au paiement d'une somme de

2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

Sur la jonction

Attendu que les deux appels concernent des jugements intervenus entre les mêmes parties au sujet de la saisie immobilière entreprise par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à l'encontre de M. et Mme [P] [U] [O] ; qu'ils ont un lien de connexité qui justifie que les dossiers soient joints sous le numéro 08 / 07804 et qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur le rejet de la demande de renvoi de l'audience d'orientation

Attendu qu'en vertu de l'article 5 du décret du 27 juillet 2006, « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat » ;

Qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006, « à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte » ;

Que l'article 7 du décret du 27 juillet 2006 dispose que « à moins qu'il n'en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat » ;

Que par ailleurs, aux termes de l'article 50 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, « la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée verbalement à l'audience d'orientation » ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'audience d'orientation du 12 septembre 2008, M. et Mme [P] [U] [O] ont sollicité par courrier d'avocat (en l'occurrence un courrier de Maître [Y], avocat au barreau de Lille, saisi de leurs intérêts le 11 septembre 2008) daté du 12 septembre 2008, adressé au greffe du juge de l'exécution de Boulogne sur Mer et reçu par fax le 12 septembre 2008 à 11 heures 24 minutes, le renvoi de l'affaire au motif qu'ils avaient « obtenu de la part d'un autre établissement bancaire un prêt destiné à désintéresser intégralement la Caisse du Crédit Agricole » ;

Attendu que M. et Mme [P] [U] [O] soutiennent que la constitution d'un avocat postulant qui n'est pas requise dans le cadre d'une demande de vente amiable, n'était pas non plus nécessaire pour la demande de renvoi qu'ils ont présentée au premier juge dans la mesure où les démarches visant à l'obtention d'un prêt pour désintéresser le créancier présentent des similitudes avec la demande de renvoi de la procédure en vente amiable ;

Attendu toutefois que l'obtention d'un prêt pour désintéresser un créancier et la vente d'un bien immobilier sont deux opérations distinctes qui ne présentent aucune similitude ;

Que l'article 50 du décret du 27 juillet 2006 qui est d'interprétation stricte, ne prévoit la dispense du ministère d'avocat que pour la vente amiable et les actes consécutifs à cette vente ;

Que par ailleurs, il est constant que dans le cadre d'une procédure à représentation obligatoire, la représentation n'est possible que par un avocat postulant, c'est-à-dire par un avocat inscrit au barreau du tribunal à saisir ;

Que c'est donc exactement que le premier juge a retenu que la constitution d'un avocat postulant inscrit au barreau de Boulogne-sur-Mer était obligatoire pour toute la procédure de saisie et de distribution sauf demande de vente amiable et que dès lors la demande de renvoi formulée par M. et Mme [P] [U] [O], par l'intermédiaire d'un avocat inscrit au barreau de Lille, par simple courrier et non par conclusions signées d'avocat, n'était pas recevable ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] [U] [O] de leur demande de renvoi de l'audience d'orientation ;

Sur la subrogation et l'abus de saisie

Attendu que l'article 10 du décret du 27 juillet 2006 dispose que :

« Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du créancier poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.

La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou tout autre cause de retard imputable à celui-ci.

La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure.

La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article 44.

Le créancier poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le créancier poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations. »

Attendu que dans son jugement du 10 octobre 2008, le premier juge a exactement fixé la créance du créancier poursuivant, au titre de l'acte notarié de prêt du 6 juillet 2002, titre exécutoire en vertu duquel le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré à M. et Mme [P] [U] [O] le 2 mai 2008, à la somme de 314 064,73 € correspondant au capital (277 711,67 €), aux intérêts (16 779,49 €) et à l'indemnité de 7 % (sur le capital et les intérêts échus) encourue en cas de déchéance du terme conformément à l'acte notarié de prêt signé par M. et Mme [P] [U] [O] le 6 juillet 2002 (19 573,57 €) ;

Attendu qu'il ressort du courrier de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 17 novembre 2008 adressé à Maître [Y], conseil de M. et Mme [P] [U] [O], que si le Crédit Agricole a renoncé à la procédure de saisie immobilière qu'il a initiée en vertu de l'acte authentique du 6 juillet 2002, après règlement intégral du prêt immobilier, en revanche il a « réservé ses droits et actions en ce qui concerne le recouvrement des créances validées par la cour d'appel de Douai (encours professionnels cautionnés) » ;

Qu'il n'est pas contesté que M. et Mme [P] [U] [O] ont versé au cours de la procédure d'appel du jugement du 10 octobre 2008 (appel qu'ils ont interjeté le 15 octobre 2009), la somme de 313 391, 90 € (en l'occurence par chèque d'un montant de 313 391,90 € adressé le 27 novembre 2008 au Crédit Agricole ainsi que cela résulte du courrier de leur conseil du même jour) ;

Qu'à la suite de la réception de ce chèque et alors que sa créance en vertu de l'acte authentique de prêt du 6 juillet 2002 avait été valablement fixée à la somme de 314 064,73 €, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'est désistée de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu de ce titre exécutoire ;

Attendu que la procédure de saisie immobilière initiale a été dénoncée par actes d'huissier en date des 4 et 7 juillet 2008 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, créancier poursuivant, au Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire provisoire (volume 2006 V n° 375) prise sur le fondement d'une ordonnance du tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 décembre 2005 et créancier inscrit au titre d'une hypothèque judiciaire provisoire (volume S 2006 V n° 3596) prise sur le fondement d'une ordonnance du tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer du 3 novembre 2006, avec sommation d'avoir à déclarer ses créances ;

Que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a régulièrement déclaré, en qualité de créancier inscrit, sa créance le 31 juillet 2008, soit dans le délai de deux mois à compter de la dénonciation, prévu à l'article 46 du décret du 27 juillet 2009 ;

Que la créance déclarée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en qualité de créancier inscrit qui est distincte de la créance résultant de l'acte notarié du 6 juillet 2002 en vertu duquel le commandement aux fins de saisie immobilière du 2 mai 2008 a été délivré, est constatée par un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 22 mai 2007 signifié le 13 juin 2007 et l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 16 septembre 2008 signifié le 15 janvier 2009 ;

Que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui s'est désistée de sa procédure de saisie immobilière en sa qualité de créancier poursuivant et qui en sa qualité de créancier inscrit, bénéficie d'une inscription au titre de la créance pour laquelle elle sollicite la subrogation, créance qui est différente de celle résultant de l'acte authentique du 6 juillet 2002 qui a justifié la délivrance du commandement du 2 mai 2008 et qui est consacrée par un titre exécutoire, est fondée à être subrogée dans les poursuites en vertu de cet autre titre exécutoire ;

***

Attendu que M. et Mme [P] [U] [O] ne peuvent se prévaloir d'aucun abus de procédure alors que la déchéance du terme concernant le prêt notarié du 6 juillet 2002 est intervenue le 14 octobre 2005 (cf la lettre de mise en demeure et de déchéance du terme adressée en recommandé de 14 octobre 2005 et reçue par M. et Mme [P] [U] [O] le 17 octobre 2005), que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour obtenir le paiement de la créance a été délivré plus de trois ans après la défaillance des débiteurs (M. et Mme [P] [U] [O] ont été défaillants dans le remboursement du prêt notarié à partir de mars 2005), que Monsieur et Madame [P] [U] [O] n'ont réglé qu'au cours de la procédure d'appel (et encore partiellement : 313 391,90 €) les sommes dues au titre du prêt notarié du 6 juillet 2002, que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE s'est désistée de sa procédure de saisie immobilière alors que sa créance valablement fixée par le premier juge à 314 064,73 € n'avait pas été réglée intégralement, qu'elle dispose d'une autre créance à l'égard de M. et Mme [P] [U] [O] en vertu d'un autre titre exécutoire, qu'elle a bien précisé dans son courrier du 17 novembre 2008 qu'elle se réservait ses droits et actions quant à cette créance et que la procédure de saisie immobilière reprise sur le fondement de ce titre exécutoire en sa qualité de créancier inscrit subrogé est régulière ;

***

Attendu que c'est donc exactement que le premier juge a déclaré recevable la demande de subrogation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE dans les poursuites déjà engagées par elle sur un autre fondement et l'a subrogée dans les droits du créancier poursuivant et dans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008 qui a fait l'objet d'une publication à la conservation des hypothèques de Boulogne-sur-Mer le 26 mai 2008, volume 2008 S n° 07, et a mentionné la créance du créancier poursuivant subrogé à la somme, non contestée, de 59 140,30 € au 15 octobre 2008 outre les

intérêts ;

Sur le relevé de caducité

Attendu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui n'a pas réitéré son intention de poursuivre la vente forcée de l'immeuble saisi à l'audience d'adjudication du 26 septembre 2008, s'est opposée au constat de plein droit de la caducité du commandement de payer valant saisie ;

Attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 60 du décret du 27 juillet 2006, lorsque le juge de l'exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision ; qu'au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente ;

Que selon l'article 61 du décret du 27 juillet 2009, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application de l'article L. 331 ' 5 du code de la consommation ;

Qu'aux termes de l'article 64 alinéa 1 du décret du 27 juillet 2006, la vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication ;

Que si l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 sanctionne le défaut de respect du délai prescrit notamment à l'article 64 par la caducité du commandement de payer valant saisie, toutefois, il résulte de la combinaison de l'alinéa 4 de cet article et de l'article 468 du code de procédure civile, la possibilité pour le créancier poursuivant d'opposer un motif légitime au prononcé de la caducité du commandement ;

Que l'appel formé par les débiteurs saisis à l'encontre du jugement d'orientation du 10 octobre 2008 constitue un motif légitime de ne pas poursuivre la vente forcée dans l'attente du résultat de la procédure d'appel ;

Qu'au demeurant, l'article 125 du décret n° 2009 ' 160 du 12 février 2009 qui modifie l'article 52 du décret du 27 juillet 2006, applicable à compter du 1er mars 2009, prévoit que lorsqu'un appel est formé contre le jugement ordonnant la vente par adjudication, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée et donc renvoyer l'audience du fait de l'existence d'un appel ;

Que dès lors, c'est exactement que le premier juge a retenu que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE était fondée à opposer comme motif légitime au relevé de caducité encourue, l'existence d'une procédures d'appel pendante devant la cour ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à constat de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 mai 2008 publié à la conservation des hypothèques de Boulogne sur Mer le 26 mai 2008, volume S 2008 S n° 07 et en tant que de besoin relevé de la caducité prévue par l'article 60 du décret du 27 juillet 2006 ;

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que les dépens sont employés en frais privilégiés de la

vente ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles tant de première instance que d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit en la forme l'appel interjeté le 15 octobre 2008 à l'encontre du jugement du 10 octobre 2008 ;

Reçoit en la forme l'appel interjeté le 25 février 2009 à l'encontre du jugement du 13 février 2009 ;

Ordonne la jonction des procédures n° 08/07804 et n° 09/01421 sous le n° RG : 08/07804 ;

Confirme les jugements ;

Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la vente.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

P. PAUCHETP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 08/07804
Date de la décision : 17/12/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 83, arrêt n°08/07804 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-17;08.07804 ?
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