COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/03/2010
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N° de MINUTE : 10/128
N° RG : 03/04375 - 03/04930 et 03/05569 (joints)
Jugement rendu le 25 juin 2003
par le Tribunal de Grande Instance
de BÉTHUNE statuant commercialement
REF : CP/CP
PROCÉDURE N° 03/04375
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. AXA COURTAGE IARD venant elle-même aux droits de la S.A UAP INCENDIE ACCIDENTS prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistée de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SELARL [I] ET ASSOCIÉS représentée par Me [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MANUFACTURE DE VÊTEMENTS D'[Localité 11] (MVHB),
ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE et Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
S.A. GAN, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de la S.A. GROUPAMA représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE "AGF" représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
SA ASSURANCES GENERALES DE FRANCE 'AGF' venant aux droits de la SA ALLIANZ ASSURANCES
Représentées par la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assistées de Me Dominique PAGANI, avocat au barreau de PARIS
PROCÉDURE N° 03/04930
APPELANT
Monsieur [J] [W] [B]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
S.A. FINATEC prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 7]
Représentés par Me QUIGNON, avoué à la Cour
INTIMÉS
SELARL [I] ET ASSOCIÉS représentée par Me [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MANUFACTURE DE VÊTEMENTS D'[Localité 11] (MVHB),
idem voir ci dessus
SA AXA COURTAGE GIE agissant pas son représentant légal domicilié es qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. AXA COURTAGE IARD venant elle-même aux droits de la S.A UAP INCENDIE ACCIDENTS prise en la personne de ses représentants légaux
idem voir ci dessus
S.A. GAN ASSURANCES venant aux droits de la SA GROUPAMA ASSURANCE représentée par ses dirigeants légaux
idem voir ci dessus
AGF IART venant aux droits de la société ALLIANZ représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués
Assistée de Maître PAGANI, avocat au barreau de PARIS
CAISSE CENTRALE DES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES
agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 8]
non assignée,
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PROCÉDURE N° 03/05569
APPELANTE :
SELARL [I] ET ASSOCIÉS représentée par Me [T] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MANUFACTURE DE VÊTEMENTS D'[Localité 11] (MVHB),
idem voir ci dessus
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de la S.A. AXA COURTAGE IARD venant elle-même aux droits de la S.A UAP INCENDIE ACCIDENTS représentée par ses dirigeants légaux
idem voir ci dessus
Société GAN ASSURANCE IARD représentée par ses dirigeants légaux
idem voir ci dessus
Société GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de SA GROUPAMA IARD représentée par ses dirigeants légaux
ayant son siège social [Adresse 9]
Représentée par la SCP CONGOS VANDENDAELE, avoués
Assistée de Maître PAGANI, avocat au barreau de PARIS
Société AGF IART venant aux droits de la SA ALLIANZ représentée par ses dirigeants légaux
idem voir ci-dessus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Christine PARENTY, Président de chambre
Dominique CAGNARD, Conseiller
Michel BEZE, Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET
DÉBATS à l'audience publique du 28 janvier 2010
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président, et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 25 juin 2003 du tribunal de grande instance de Béthune qui a joint deux instances, a mis le GIE AXA COURTAGE hors de cause, qui a rejeté sa demande basée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société FINATEC et de [J] [W] [B], qui a condamné les assureurs à proportion de leurs garanties à indemniser Maître [I], ès qualités de liquidateur de la société MVHB à hauteur de 80411,67€ à raison des dommages matériels, et à concurrence de 1419257,66€ à raison des indemnités de licenciement pour cessation d'activité, dit que les intérêts au taux légal courraient à compter du 6 avril 2000 sur la première somme et du 6 novembre 2000 sur la dernière, condamné les assureurs à payer au mandataire de justice la somme de 10000€ au titre de ses frais irrépétibles, précisant que chacun des assureurs ou ses ayants-droit, seraient tenus d'exécuter la décision à raison de 50% pour AXA COURTAGE, 20% pour AGF, 10% pour GROUPAMA, 10% pour ALLIANZ, 10% pour GAN.
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2003 par la SA AXA COURTAGE, venant aux droits de la SA UAP INCENDIE ACCIDENTS(RG 03/04375).
Vu l'appel formé le 11 août 2003 pour M. [B] et la SA FINATEC (RG 03/04930).
Vu l'appel formé le 22 septembre 2003 pour la SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA MVHB (RG 03/05569).
Vu l'ordonnance de jonction des trois procédures en date du 2 février 2005, ayant dans le même temps désigné un expert en la personne de M. [U] [G], remplacé par M. [O] le 14 février 2006.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant refusé la disjonction sollicitée par la SELARL [I].
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2009 pour AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA COURTAGE, pour le GAN, le GAN EUROCOURTAGE IARD venant aux droits de GROUPAMA RD, AGF venant aux droits de la SA, la SA AGF ;
Vu les conclusions déposées le 16 décembre 2009 pour la SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MVHB ;
Vu les conclusions déposées pour M. [B] et la FINATEC le 17 décembre 2009 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2010 ;
Maître [I] a interjeté appel aux fins de voir les assurances condamnées à lui verser :
* au titre des pertes matérielles
- 3129405€ à titre principal ; 2771598€ à titre subsidiaire ; 2640598€ à titre très subsidiaire, au titre de l'indemnisation due pour le parc machines et le mobilier ;
- 46000€ au titre de l'indemnisation du stock de pièces détachées ;
-312520€ au titre de l'indemnisation du stock de mercerie ;
- 733196€ au titre de l'indemnisation pour les marchandises finies ;
- 44074€ au titre de l'indemnisation due pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;
* au titre des pertes immatérielles
- en ce qui concerne le GAN et le GAN EUROCOURTAGE IARD : 1419257,66€ avec intérêts légaux depuis la mise en demeure de payer et capitalisation des intérêts par application du code civil ;
- en ce qui concerne AXA, le GAN, GROUPAMA, AGF ET AGF venant aux droits d'ALLIANZ : 60000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens dont les frais d'expertise.
Les assureurs sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a alloué à Maître [I] 1419257,66€ outre les intérêts et la condamnation article 700 du Code de Procédure Civile et sollicitent la confirmation pour le surplus. Ils réclament également le remboursement de la somme réglée en vertu de l'exécution provisoire, soit 1692424,57€ et 50000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Maître [I]. Ils demandent le débouté de M. [B] et de la FINATEC et leur condamnation à 15000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
M. [B] et la FINATEC demandent d'être déclarés recevables comme actionnaires de la société MVHB et s'associent aux conclusions de la SELARL [I].
La société MVHB située à [Localité 11] et spécialisée dans la confection a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 98 et deux décisions ont autorisé sa poursuite d'activité ; le 21 juillet 1999, le tribunal devait statuer sur une offre de reprise mais dans la nuit du 12 au 13 juillet 1999, un incendie s'est déclaré dans ses locaux détruisant l'usine, les stocks et les moyens de production. Le 21 juillet 1999, le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé sa liquidation judiciaire. Cette société avait souscrit une police d'assurances industrielles tous risques auprès de la compagnie AXA. Une expertise amiable a été diligentée ; Maître [I] a considéré l'indemnisation au titre des matériels et marchandises insuffisante ; il a critiqué le fait qu'elle ne tenait pas compte des pertes d'exploitation, notamment de la prise en charge des indemnités de licenciement des salariés et que certains postes avaient été omis ou sous évalués en ce qui concerne les matériels et marchandises, poste évalué selon lui à 4605183€. C'est dans ce contexte que les assignations ont été lancées.
L'expert judiciaire, le 16 juillet 2008, a évalué à :
-1717052€ le poste matériel, vétusté déduite,
-343410€ la clause de conversion sur matériel (20%),
-0€ pour le stock de pièces détachées,
-30490€ pour le stock mercerie,
-382495€ pour les marchandises ;
En ce qui concerne les pertes matérielles, Maître [I] dénonce l'attitude de suspicion adoptée par l'expert à son endroit, ce dernier n'ayant jamais répondu à ses observations et ayant instruit à charge et mal répondu sur l'évaluation du parc et des marchandises fabriquées.
En ce qui concerne le matériel d'exploitation, il rappelle que la police prévoit une indemnisation valeur à neuf, soit la valeur de remplacement au prix du neuf au jour du sinistre sans pouvoir dépasser la valeur vétusté déduite majorée du tiers de la valeur de remplacement, évaluation faite par M. [A], machine par machine. Il critique le rapport de M. [O] sur ce point qui n'a eu que le mérite de dire que l'âge moyen du parc avoisinait 5 ans. Il fait valoir que la composition du parc est indiscutable au vu de l'inventaire du commissaire priseur, la différence entre l'évaluation faite par l'assuré et l'évaluation faite par l'assureur ne tenant qu'aux abattements appliqués par la compagnie qui veut tenir compte d'une obsolescence du matériel, contrairement à la jurisprudence en la matière, et de ce fait applique un taux global de 50% de vétusté, ce qui est très exagéré ; il estime légitime un coefficient de 30%. Il ajoute qu'à titre subsidiaire, il choisit l'option sur la base vétusté déduite plus 20% à titre de clause de conversion que lui offre la police.
Il réclame par ailleurs 46000€ de pièces détachées, soit 1% du parc, puisqu'elles ont été détruites mais qu'il est évident que l'usine en possédait, comme en attestent les salariées.
Il estime justifiée son évaluation quant au stock mercerie par le stock des années précédentes, par le nombre de pièces fabriquées, par l'évaluation du commissaire priseur et écarte tous les arguments qui ont poussé l'expert à considérablement réduire ce poste.
En ce qui concerne l'évaluation des marchandises fabriquées, il se base sur l'analyse des déclarations de sinistre des clients et sur l'observation des cycles de production et de la réalisation de 80% du chiffre d'affaires sur 4 mois (40% en juillet -août, 40% en décembre-janvier).
Il ajoute que du fait de la destruction totale de la comptabilité, il n'a pu obtenir le plafonnement de la taxe professionnelle pour 1999, comme l'année précédente ; il réclame ce préjudice.
En ce qui concerne les pertes immatérielles, il rappelle que la liquidation judiciaire s'est imposée du fait de l'incendie, qu'il a dû verser des indemnités de licenciement aux salariés, AXA garantissant la liquidation judiciaire survenue par suite d'un événement indépendant de la volonté de l'entreprise et couvrant les coûts de licenciement dus à la cessation d'activité. Il réplique aux assureurs que la clause ne prévoit pas que l'entreprise reprenne son activité, comme ils le prétendent, l'événement extérieur étant bien représenté par l'incendie. Il estime la position des assureurs contradictoire et non conforme à la police.
Les assureurs rappellent qu'il s'agit d'une police collective en co-assurance sans solidarité dont AXA COURTAGE est l'apériteur. Ils font valoir que la police comporte deux volets : l'un qui vise à indemniser les conséquences matérielles du sinistre, l'autre qui vise les pertes d'exploitation, corollaire de la garantie dommages directs, cette seconde garantie visant à supprimer l'incidence du sinistre sur les flux générés par l'entreprise, ce qui suppose que l'assuré reprenne son activité (sinon il n'y a pas de pertes d'exploitation), ces conditions étant reprises dans les conditions générales. Ils affirment que la clause sur laquelle Maître [I] base son argumentation n'a pas vocation à s'appliquer puisqu'il a admis expressément qu'à la date du sinistre et par l'effet même de la loi, la poursuite de l'activité de la société n'était plus possible, qu'il s'en déduit que la liquidation n'est pas la conséquence de l'incendie.
Ils estiment Maître [I] non fondé en raison de son attitude de rétention des documents à remettre en cause les opérations d'expertise et soulignent qu'il n'a pas saisi la juridiction comme c'était son droit à l'issue des opérations du collège d'experts amiable ;
Sur l'évaluation contractuelle des matériels, ils rappellent que les experts amiables ont fixé l'indemnité due à 13515749 francs, correspondant aux pertes réelles qui sont les seules indemnisables, la preuve de l'importance du dommage devant être rapportée par l'assuré et le remplacement s'entendant de la valeur de matériels d'état ou de rendement identique. Il doit être procédé à la valorisation du matériel similaire pour ensuite prendre en compte la valeur du matériel en fonction de son état de vétusté ; alors deux solutions s'offrent à l'assuré : soit il remplace, soit non et dans ce cas le contrat lui offre la possibilité de renoncer à la valeur à neuf et d'opter pour la valeur vétusté déduite majorée d'un complément forfaitaire fixé à 20 % de cette indemnité sans que le montant total de l'indemnisation excède la valeur à neuf. C'est l'option qu'a choisi MVHB.
Ils affirment que l'inventaire du commissaire priseur n'a pas été diffusé, que la base de la liste est l'état des pertes fait par l'assuré, qu'il n'apporte pas la preuve de l'existence d'un stock de pièces détachées.
Ils contestent le rapport établi par Monsieur [A] qui n'est pas contradictoire, son rédacteur ayant reconnu ses limites devant l'expert, tandis qu'ils insistent sur le fait que l'expertise amiable était une expertise contradictoire faite par un collège, lequel a admis le principe d'obsolescence et le taux de 38 %.
Sur l'évaluation des marchandises, ils font observer que l'expert a analysé les chiffres tirés du prévisionnel établi en vue de l'offre de reprise, Maître [I] contestant encore sans preuve, et au vu des données fournies par les experts amiables, aucune contestation n'ayant été apportée à l'époque de l'expertise à Monsieur [O] qui soulignait encore l'absence de production des justificatifs réclamés à Maître [I], que l'inventaire BELFOR ne peut être contesté et surtout si tardivement et que le stock mercerie est un stock mort.
Le premier juge ayant dit que la somme offerte par AXA en 2000 était juste, la provision ayant été versée dans le cadre d'un référé, ils estiment injustifiées la condamnation aux intérêts et l'anatocisme ; ils demandent à la Cour de considérer comme l'avait fait le premier juge que Monsieur [B] et la FINATEC sont irrecevables faute d'un préjudice distinct.
Monsieur [B] et la FINATEC plaident qu'ils ont un intérêt propre à agir puisque l'intérêt de la société représentée par le liquidateur ne se confond pas avec l'intérêt individuel de chaque actionnaire qui dispose de sa propre action pour faire valoir ses moyens à l'établissement du boni de liquidation ou à la limitation du montant des pertes, qui reste titulaire d'un droit de créance à due proportion de sa participation au capital
SUR CE
Sur l'intervention volontaire de Monsieur [B] et de la société FINATEC
La Cour confirmera la décision de première instance qui les a déclarés irrecevables pour les motifs adoptés par les premiers juges ; la société a pris fin par suite de la liquidation et elle ne peut désormais agir, en ce qui concerne ses intérêts propres, pour les besoins de la liquidation, que par le biais d'un représentant, en l'espèce un liquidateur ; il en va de même du sort des associés, qui, après dissolution, ne peuvent plus intervenir seuls et doivent solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour les représenter, conformément à l'article L 237-19 du code de commerce.
Sur l'indemnisation des dommages matériels
- observation préliminaire :
Il résulte du dossier que, conformément à la police d'assurance, en août 1999, il a été procédé à la mise en place contradictoire d'un collège d'experts aux fins de procéder au calcul de l'indemnité d'assurance ; le 31 mars 2000, ces experts ont conclu à une estimation des indemnités contractuelles qui n'ont été acceptées que pour la partie immobilière ; Maître [I] n'a pas accepté de signer la proposition de règlement pour les dommages directs aux matériels et marchandises. Il laissera passer près d'un an avant que d'exprimer officiellement son désaccord à AXA COURTAGE, faisant délivrer quelque temps plus tard les assignations, après que l'assureur apériteur ait été condamné en référé à verser une provision, le principe lui-même de l'indemnisation n'étant pas discuté ; il sera fait observer qu'à ce stade, et au stade de la première instance, Maître [I] n'a formalisé aucune demande d'expertise judiciaire comme les conditions contractuelles lui en offrait la possibilité. Il faudra attendre le 2 décembre 2004 pour qu'il formule cette demande, acceptée par le conseiller de la mise en état qui constate simplement cette possibilité en l'absence d'un accord entre les parties. Cette mise en place d'une expertise judiciaire ne dispense pas Maître [I] d'apporter la preuve des éléments dont il fait état pour contredire l'expertise amiable, puisque l'expertise ne supplée jamais la carence en preuve de celui qui la sollicite. Il ne peut pas non plus toujours se réfugier derrière la destruction des pièces par l'incendie, certaines pièces comptables pouvant être obtenues d'intervenants extérieurs comme de KPMG qui a opposé le secret professionnel à l'expert, rappelant cependant qu'il n'y était pas tenu vis à vis du représentant de la société (courrier du 19 juin 2007), qui indique par ailleurs à l'avocat avoir fourni des pièces à son client. Plusieurs notes de l'expert soulignent la difficulté à obtenir des documents des représentants de MVHB (26 octobre 2006 ; 9 octobre 2007 ; 13 novembre 2007 ; 6 février 2008)
Cela posé, il convient de s'intéresser poste par poste à ses réclamations et d'observer que même contradictoire, l'expertise amiable ne liait pas l'assurée de même que, certes, elle ne lie pas le juge.
Sur le parc machines et mobilier
La Cour écartera d'emblée l'inventaire de Maître [X] de septembre 2008 qui est trop éloigné en termes de date du sinistre ; il semble qu'on puisse retenir l'inventaire, établi sur les lieux, qui n'a pas été contesté à l'époque par l'expert désigné par MVHB représentée par Maître [I] soit Monsieur [W], qui sur interpellation de l'expert dit qu'il a travaillé avec les experts des assureurs et avec Monsieur [B] et sur l'état des pertes. De toute façon l'expert judiciaire souligne que les parties semblent partager une vision commune sur le nombre de machines détruites par le sinistre (54 ), ce que ne conteste pas la SELARL [I].
Ce qui sépare les parties est l'application des abattements à un matériel dont on ne connaît pas les caractéristiques. Il est contractuellement prévu que les mobiliers et matériels sont estimés et indemnisés d'après leur valeur de remplacement au jour du sinistre par des matériels d'état et de rendement identiques. Si l'assuré n'envisage pas de procéder au remplacement, il a la faculté de renoncer à la valeur à neuf et d'opter pour une indemnisation valeur vétusté déduite majorée d'un complément de 20% de cette indemnité sans toutefois que le montant total de l'indemnisation n'excède celle qui aurait été due en valeur à neuf. C'est ce principe qu'a retenu l'expert judiciaire.
La différence se situe tout d'abord dans l'estimation du taux de vétusté que Maître [I] estime à 30% tandis que l'expert l'entérine à 38. L'expert, faute des factures d'achat, faute de connaissance de l'état d'entretien des machines, faute de la liste liée à un tableau d'amortissement du matériel, a raisonné à partir du fichier d'immobilisations et conclu à un âge moyen du parc de 5 ans, ce qui n'est pas contesté par Maître [I]. Il apparaît clairement que ces 5 ans sont un minimum, que le tableau ne tient compte que de l'entrée du meuble dans le patrimoine de la personne et pas de son âge réel, qu'il s'agit plutôt d'une évaluation favorable. Ainsi, la Cour retiendra le taux fixé par l'expert, sachant qu'une fois encore, il appartenait à Maître [I] d'apporter les éléments de nature à contrarier cette estimation faite avec les seuls éléments en possession de Monsieur [O].
En ce qui concerne l'application de l'obsolescence, si l'expert a disposé du matériel par catégorie et constructeur, il n'a disposé d'aucune précision des modèles ; il résulte du rapport de Monsieur [N] que le matériel était ancien et que nombre d'unités n'étaient plus au catalogue. Tenant compte de l'évaluation faite dans l'offre de reprise de Monsieur [C] et des tableaux d'amortissement, l'expert en a déduit l'application d'un coefficient d'obsolescence. Le principe indemnitaire voulant que l'indemnité perçue ne procure aucun profit à l'assuré et ne puisse dépasser la valeur de la chose assurée au jour du sinistre, il est normal d'appliquer une décote à un matériel dont il n'est pas contesté qu'il n'était plus au catalogue ; la recherche d'un matériel de rendement identique mais issu de progrès technologique entraîne forcément un surcoût. Ce principe a été admis par Monsieur [W] lui-même et Maître [I] n'a jamais apporté de pièces contredisant l'ancienneté du matériel.
Il s'en suit qu'il convient de retenir la valeur vétusté admise par l'assureur à 11263124 francs soit 1717 052€ et d'y ajouter le complément forfaitaire de 20% que les experts amiables n'ont pas inclus dans leur calcul comme prétendu par les assureurs et comme en témoigne le dire du 8 novembre 2005 de Monsieur [N] ; l'indemnité due de ce chef est donc de 2 060 462,40€
Sur le stock pièces détachées
L'expert a estimé que la nécessité de prendre en compte un tel poste n'était pas démontrée, faute de la figuration de ce stock sur l'inventaire, faute de sa présence dans les différents rapports et notamment dans l'offre de reprise et faute de sa localisation sur plan. Cependant deux salariées attestent de son existence qui est plus que vraisemblable dans une unité de cette taille avec de nombreuses machines ; une évaluation à hauteur de 1 % de l'estimation du parc machines n'est en tous cas pas choquante et la Cour y fait droit : ce poste doit être indemnisé à hauteur du chiffre demandé soit 46000€.
Sur le stock mercerie
Il résulte de la lecture de la police qu'elle couvrait tous les meubles et objets se trouvant chez l'assuré destinés à être transformés ou vendus ainsi que tous approvisionnements et emballages, sans exception ni réserve. Il s'en suit que le stock mercerie fait partie des objets assurés ; rien ne permet d'affirmer que les clients fournissaient les consommables ; en tous cas cela est contraire à l'analyse des chiffres figurant sur les comptes de 96,97,98 où apparaissent des chiffres assez stables entre 2 000 000 francs et 2 500 000 francs, aucun élément ne pouvant laisser supposer un changement total de politique commerciale, et les clients attestant du fait que MVHB fournissait la mercerie. Le prévisionnel de Monsieur [C], ou les hypothèses envisagées par l'expert, qui conclut, sans qu'on comprenne bien pourquoi, que le stock détruit serait d'un mois faute d'anticipation, alors que rien ne permet de penser qu'il n'est pas en quantité constante, ne sont pas de nature à mettre en péril la seule analyse chiffrée tirée de la lecture des exercices antérieurs qui valorise ce stock à 2 000 000 francs, confortée par l'inventaire [X] de l'année précédente. Rien ne permet de dire que les besoins de MVHB avaient baissé ou que ce stock était un stock mort. Le fait que la valorisation de ce stock évolue peu d'une année sur l'autre établit qu'il s'agissait de fournitures indispensables rachetées au fur et à mesure. Il convient de fixer l'indemnisation de ce poste à 304 898,03€ (2 000 000 francs)
Sur le stock marchandises finies
L'expert souligne que la complexité de cet inventaire repose sur le fait que les vêtements étaient stockés soit au rez de chaussée totalement détruit, soit au sous-sol épargné par les flammes ; il se base sur l'inventaire de Monsieur [W] qui a tenu compte du fait que les portants du sous-sol étaient loin d'être employés à leur pleine capacité de stockage.
Il est nécessaire de souligner que l'inventaire fait à l'époque l'a été de manière contradictoire, avec une participation active du personnel de l assurée et non contestée et que les critiques qui sont dirigées désormais contre lui sont tardives et imposent l'apport de la preuve contraire.
On peut supposer que les produits finis avaient rejoint la zone de stockage du sous-sol, le rez de chaussée concernant les encours de fabrication. Contre cette logique, aucune preuve n'est rapportée qu'il y aurait eu un stockage important de produits finis au rez de chaussée. Les prétentions visent à démontrer que la période juillet -août représente 40% du CA annuel. Si la Cour admet le principe de l'effet de saison, alors il serait intéressant de se reporter au montant du stock en décembre qui doit afficher le même 'pic de symétrie'. Force est de constater que le dossier de Maître [I] est pauvre en éléments de ce type ; faute d'une approche comptable de nature à éclairer la Cour sur le cycle habituel de production, elle est bien contrainte comme l'expert de se contenter de ce qu'elle a. Ce dernier souligne en page 20 de son rapport qu'il n'a pu disposer de situations comptables intermédiaires de la société MVBH lors de sa période d'observation qui l'aurait évidemment éclairé sur ce débat ; il raisonne également en fonction du fait que la période de période d'observation rend probable une gestion orientée vers une facturation immédiate et son raisonnement sur ce point doit être entériné. Il souligne aussi que la surcharge d'activité, sur cette période, plaidée est battue en brèche par l'observation de la capacité non saturée des portants du sous-sol. L'expert n'est donc pas critiquable à avoir pris appui sur l'offre de reprise de monsieur [C] décrit comme sachant et son prévisionnel bâti d'évidence sur les volumes probables de marchandises traitées sur la période précédant l'incendie ; le pourcentage indiqué pour juillet n'est pas de 40% comme plaidé par Maître [I] mais de 13% ; ce que conteste Maître [I] qui fait remarquer qu'il s'agissait de poursuivre une activité avec 54 salariés quand il y en avait 144. L'expert a répondu à cette critique pour rappeler que l'offre de reprise vise la sous traitance à l'étranger et a projeté ses chiffres d'affaires provisionnels malgré la réduction de l'effectif sur des montants proches des années précédentes, ce qui s'explique par la spécificité de la profession qui souffre essentiellement de ses coûts de main d'oeuvre et qui pour maintenir une activité identique exporte sa production, via des sous traitants à l'étranger.
En ce qui concerne l'évaluation proposée via les déclarations de sinistre des clients, la compagnie a fait valoir avec pertinence : que cela équivaudrait à l'existence de 271 portants de plus à propos desquels se pose la question pratique de leur entreposage, que les demandes évaluées par cette méthode ont grandement varié pour parfois être considérablement réduites, que la preuve n'est pas rapportée de l'excédent de pièces vestimentaires réclamées ; à cet égard, il importe de rappeler les observations du cabinet [E] contenues dans le dire de l'avocat d'AXA du 10 10 05, qui rappellent sa méthodologie, que l'inventaire BELFOR ne peut guère être contesté, que l'état de pertes a été fait avec le CABINET [Y] délégué par MVBH contradictoirement, que des erreurs de calcul de la part de MVBH contre les faits ont affecté le client '[D] [V]', que sa réclamation en ce qui concerne LOLA et ENTREPÔTS DU MARAIS ne correspond pas à leurs plannings ou propres réclamations, que pour le reste rien n'est justifié.
La Cour retiendra que faute de justificatif contraire, le calcul entrepris par l'expert sur la base de 13% du chiffre prévisionnel de l'offre de reprise doit être entériné.
Sur le plafonnement de la taxe professionnelle
La société MVBH a obtenu pour 1999 un dégrèvement prorata temporis de 66416,24€ mais n'a pu solliciter le plafonnement obtenu l'année d'avant faute de justificatif comptable du fait du sinistre ; il résulte de sa pièce 46 que cette réclamation est justifiée ; elle ne fait d'ailleurs l'objet d'aucun commentaire négatif d'AXA. La demande sera acceptée sur ce point.
Sur l'indemnisation des dommages immatériels
La Cour fera observer en préliminaire que la situation s'apprécie au moment de l'incendie et qu'à ce moment précis, la société n'était pas en liquidation judiciaire ; elle a bien donc du fait de l'incendie perdu son outil de production ; l'assureur n'assure pas le risque de l'entreprise soit la liquidation mais bien l'incendie et ses conséquences ; au regard de ces observations, il convient donc de s'interroger sur la valeur de l'outil de production au jour de l'incendie et sur la qualité de l'offre de reprise qui avait motivé le report de l'audience devant juger de l'avenir de MVBH.
La police concernée est une police spéciale qui prévoit une indemnisation en cas de sinistre si l'entreprise ne reprend pas son activité par suite d'un événement indépendant de la volonté de l'entreprise, cette indemnisation comprenant le coût des licenciements. Il y a bien eu cessation d'activité et liquidation judiciaire, laquelle s'est imposée faute de solution de continuation. Il ne s'agit donc pas de l'hypothèse avancée par l'assureur d'une garantie liée à la reprise de l'activité mais de l'inverse, cette clause ne devant pas s'inscrire dans le chapitre de la perte d'exploitation (aucune indemnité n'étant sollicitée de ce chef). L'entreprise doit démontrer qu'elle n'a pas repris son activité par suite d'un événement indépendant de sa volonté, la Cour y ajoutant que cet événement ne peut être constitué par un des aléas de la procédure collective puisque, comme il a été rappelé plus haut, l'assureur ne garantit pas le risque commercial de l'entreprise. L'événement en question est un événement fortuit de nature accidentel.
Du point de vue de la procédure collective, le redressement judiciaire avait été ouvert le 29 mai 1998 ; au delà d'un an la période d'observation avait été prolongée et la poursuite de l'activité de la société MVBH avait été autorisée par jugements en date des 4 décembre 1998, 21 mai 1999, 11 juin 1999, ce dernier jugement ayant été rendu sur saisine du Procureur de la République avec une autorisation de poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au 7 juillet 1999, après que le directeur financier ait affirmé qu'il était susceptible de formaliser une offre de reprise ; en dernier lieu, le tribunal devait statuer le 21 juillet 1999 sur l'offre de reprise unique de Monsieur [C], directeur financier de la société MVBH du 2 juillet 1999 valable jusqu'au 12. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'assureur, à la date du sinistre la poursuite de l'activité via un repreneur restait possible.
L'assureur plaide que la cessation d'activité était inéluctable avant même la survenance de l'incendie et ne serait pas la conséquence de l'incendie mais d'une impossibilité préexistante de poursuite d'activité. Cette analyse est forcément liée à la crédibilité du projet de reprise, susceptible ou non de maintenir la viabilité de MVBH. Il faut prouver que l'outil industriel n'avait déjà plus de valeur, objet d'une reprise en interne, tardive et peu crédible ou ne répondant pas à la loi.
L'analyse de l'offre permet de voir que la société MVBH, au moment de la formulation, n'est pas juridiquement susceptible de reprendre MVBH puisque Monsieur [B] est le dirigeant commun des deux sociétés et qu'il détient le capital social de MVBH mais Monsieur [C] s'offre à maîtriser le capital social et à assumer les fonctions de gérant ; l'opération sous-entend une délocalisation de la production dans les pays à bas salaires, les contacts ayant déjà été pris notamment avec la Tunisie ; l'offre est analysée comme apportant peu sur le plan financier mais comme un moyen de sauvegarder 54 emplois, Maître [X] considérant l'offre comme une alternative intéressante à la liquidation judiciaire et pour les salariés et pour les créanciers. Malgré la parenté des repreneurs avec MVBH qui pouvait faire douter du projet, force est de constater que ne se situe pas dans l'offre l'élément qui pourrait permettre d'affirmer que l'outil industriel n'avait déjà plus de valeur avant que d'être détruit. On ne trouve pas non plus dans les motifs du jugement de liquidation un élément de nature à établir que la cessation d'activité était acquise avant l'incendie et que la liquidation était d'ores et déjà inéluctable ; le jugement dit simplement que le projet de reprise ne peut être mis en oeuvre, que l'on se trouve au terme de la période d'observation, que la liquidation s'impose. Il est évident que faute d'outil de production, le projet de reprise était voué à l'échec. La question de l'incendie avait été débattue par les parties, comme le prouvent les notes d'audience permettant la réouverture des débats sur ce point.
Dès lors, on doit considérer que l'entreprise, après sinistre, n'a pu reprendre son activité par le fait de l'incendie qui a entraîné la liquidation et se trouve dans le cas de la cessation d'activité pour un motif indépendant de sa volonté. Les trois conditions sont remplies et il convient de faire droit à la demande de Maître [I] en ce qui concerne cette réclamation.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal courraient depuis le 6 avril 2000 qui est la date de proposition de paiement des assureurs qui n'y ont pas donné suite en ce qui concerne les dommages matériels et à partir du 6 novembre 2000 en ce qui concerne les dommages immatériels qui est la date de réception de la mise en demeure adressée par Maître [I] à la société d'assurance apéritrice AXA COURTAGE ; en conformité avec l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il convient d'octroyer à Maître [I] ès qualités la somme de 15000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ; succombant partiellement les assureurs seront déboutés des demandes qu'ils ont formulées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société FINATEC et de Monsieur [B], en ce qu'il a condamné les assureurs à proportion de leur garantie à indemniser Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société MVBH en ce qui concerne les dommages immatériels à hauteur de 1 419 257,66€, en ce qu'il a dit que les intérêts courraient à compter du 6 avril 2000 pour les dommages matériels et à compter du 6 novembre 2000 pour les dommages immatériels, en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, en ce qu'il a condamné les assureurs à payer 10000€ sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance à Maître [I], en ce qu'il a dit que chaque assureur ou ses ayants-droit sera tenu d'exécuter la décision à raison de :
50% pour AXA COURTAGE devenue AXA FRANCE IARD
20% pour AGF
10% pour GROUPAMA devenue GAN
10% pour ALLIANZ devenue AGF IARD
10% pour le GAN ;
Le réforme pour le surplus ;
Condamne solidairement les assureurs à verser à Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société MVBH la somme de :
-2 060 462,40€ au titre de l'indemnisation du parc machines et mobilier ;
-46 000€ au titre du stock pièces détachées ;
- 304 989,03€ au titre du stock mercerie ;
-382 494,60€ au titre du stock marchandises finies ;
-44 074€au titre de l'indemnisation due pour le plafonnement de la taxe professionnelle ;
dont à déduire la provision de 1 7000 000 francs (soit 2 591 633,20€) à laquelle l'assureur a été condamné en référé.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne solidairement les assureurs ou leurs ayants-droit à payer 15 000€ à Maître [I] ès qualités de liquidateur de la société MVBH sur la base de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Véronique DESMETChristine PARENTY