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25/03/2010 | FRANCE | N°09/01809

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 25 mars 2010, 09/01809


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 1



ARRÊT DU 25/03/2010

***



N° MINUTE :

N° RG : 09/01809

Jugement (N° 08-04308)

rendu le 20 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SV/VC

APPELANTE



CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me DELEMER, avocat



INT

IMÉE



Madame [I] [W]

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE

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COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 25/03/2010

***

N° MINUTE :

N° RG : 09/01809

Jugement (N° 08-04308)

rendu le 20 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : SV/VC

APPELANTE

CREATIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assistée de Me DELEMER, avocat

INTIMÉE

Madame [I] [W]

demeurant : [Adresse 1]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assistée de Me Laurence DE COSTER, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/3242 du 31/03/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 13 Janvier 2010 tenue par Sophie VEJUX magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Catherine PAOLI, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 8 novembre 2001, la SA CREATIS consentait à Madame [I] [W] un prêt personnel d'un montant de 178 000 francs ,remboursable en120 échéances mensuelles de 2356,16 euros incluant des intérêts au taux nominal de 8,40 % et au taux effectif global de11,48 %.

Par ordonnance du 7 septembre 2004 , le juge de l'exécution de LILLE conférait force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de LILLE du 21 juillet 2004 qui recommandait la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois.

Par jugement du 5 juillet 2007, le juge de l'exécution de LILLE déboutait la SA CREATIS de son recours, constatait la situation d'insolvabilité de Madame [I] [W], adoptait l'ensemble des recommandations émises par la commission de surendettement de LILLE le 30 novembre 2006, ayant consisté s'agissant de la SA CREATIS , à prévoir un effacement de la dette, à l'issue du règlement de 6 mensualités de 20 euros.

Par acte signifié le 30 mai 2008, la SA CREATIS assignait Madame [I] [W] devant le tribunal de grande instance de LILLE.

Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 27 053,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 12,40 % l'an sur la somme de 25 170,67 euros , à compter du 12 février 2008, date de la déchéance du terme.

Par jugement du 20 février 2009, le tribunal de grande instance de LILLE déboutait la SA CREATIS de sa demande, la condamnait à payer à Madame [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA CREATIS interjetait appel de ce jugement.

Elle demande à la cour d'appel de fixer sa créance et de condamner Madame [I] [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 27 053,12 euros outre intérêts au taux conventionnel de 12,40 % sur la somme de 25 170,67 euros à compter du 12 février 2008, date de la déchéance du terme et 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [W] conclut au débouté des demandes de la SA CREATIS et formant appel incident, sollicite la condamnation de la SA CREATIS au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information et de conseil , l'octroi d'un délai de grâce d'une durée d'une année, ainsi que la réduction du taux d'intérêt au taux légal.

Elle demande en outre, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la fixation à 1800 euros de la somme due par la SA CREATIS, somme soumise au régime de la TVA au taux de 19,6 %, la condamnation de la SA CREATIS au paiement d'une somme de 2152,80 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraire et frais compris dans les dépens auprès de Maître [B] [T], conseil de Madame [W] et qu'il soit donné acte à Maître [T] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SA CREATIS le montant des sommes allouées.

SUR CE

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par jugement du 5 juillet 2007, le juge de l'exécution de LILLE déboutait la SA CREATIS de son recours, constatait la situation d'insolvabilité de Madame [I] [W], adoptait l'ensemble des recommandations émises par la commission de surendettement de LILLE le 30 novembre 2006, ayant consisté s'agissant de la SA CREATIS , à prévoir un effacement de la dette à l'issue du règlement de 6 mensualités de 20 euros ;

Attendu que la SA CREATIS fait valoir qu' alors que le premier versement devait intervenir au mois d'octobre 2007, Madame [I] [W] n'a effectué aucun règlement avant le 28 février 2008 ; que la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2008 reçue le 14 janvier 2008, de régler 83,20 euros correspondant à trois échéances impayées étant demeurée infructueuse, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 février 2008 ;

Attendu que le tribunal d'instance de LILLE a débouté la SA CREATIS de sa demande en paiement aux motifs que : « le jugement du juge de l'exécution chargé du surendettement ne prévoyait pas la caducité des mesures en cas d'inexécution par le débiteur; que dés lors la décision du juge de l'exécution ordonnant règlement partiel de la seule dette contractée auprès de la SA CREATIS avec effacement du solde de cette dette et de l'ensemble des autres dettes a autorité de la chose jugée ; que Madame [I] [W] ayant réglé le 28 février 2008 la somme de 128 euros à la SA CREATIS, cette somme couvre le montant des sommes mises à la charge de Madame [I] [W] par le jugement du juge de l'exécution » ;

Attendu qu'un créancier peut, pendant le cours d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan ; que le juge du fond n' a pas à se prononcer sur la caducité des mesures recommandées, demande dont l'examen relève de la compétence du juge de l'exécution et qui, au cas d'espèce, n'a pas été formulée par le créancier ;

Attendu qu'il convient, par conséquent, d'infirmer la décision déférée et de fixer la créance de la SA CREATIS ;

Attendu que Madame [I] [W] soulève la déchéance du droit aux intérêts au motif que la SA CREATIS ne justifie pas lui avoir remis une notice d'assurance avec le contrat de crédit ;

Attendu que l'article L.311-12 du code de la consommation dispose que l'établissement de crédit qui assortit l'offre préalable d'une proposition d'assurance, s'acquitte de son obligation d'information envers l'emprunteur en lui remettant une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant , notamment les nom et adresse de l'assureur , la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ;

Attendu que Madame [I] [W] a en apposant sa signature dans la rubrique consacrée à l'adhésion à l'assurance chômage, reconnu avoir reçu un résumé des conditions générales de l'assurance ; qu'il est donc établi que Madame [I] [W] s'est vue remettre la notice d'assurance visée à l'article L.311-12 du code de la consommation de sorte qu'elle est déboutée de sa demande aux fins de voir prononcer la déchéance du droit aux

intérêts ;

Attendu que Madame [I] [W] ne conteste pas le montant en principal de la créance de la SA CREATIS, arrêté à la somme de 25170,67 euros mais sollicite la réduction de l'indemnité légale ;

Attendu que l'article L311-30 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts au taux égal à celui du prêt, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû ;

Attendu qu'il n'est justifié ni d'un avantage généré par l'exécution partielle ni du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 8 % qui s'élève à 2013,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de fixer la créance de la SA CREATIS à la somme de 25170,67 euros outre intérêts au taux de 8,40 % l'an à compter du 15 février 2008 et à la somme de 2013,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 ; qu'il sera rappelé que par l'effet des mesures recommandées ordonnées par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de LILLE, les voies d'exécution sont suspendues ;

Attendu que Madame [I] [W] soutient que la SA CREATIS a manqué à son obligation d'information à son endroit en lui laissant souscrire un crédit qui excédait ses capacités de remboursement ;

Attendu que la SA CREATIS justifie avoir obtenu préalablement à la conclusion de l'offre de prêt de Madame [I] [W] la production de photocopies de ses bulletins de paie, de son avis d'imposition de l'année 2000 ainsi que des relevés de son compte joint ouvert à la BNP, pièces justifiant que Madame [I] [W] percevait un salaire net imposable de 1423

euros par mois et qu'elle partageait les charges de la vie courante avec son concubin ; que celle-ci ne conteste pas le fait que le crédit consenti par la SA CREATIS était un prêt de restructuration de crédits souscrits auprès d'autres établissements bancaires ;

Attendu qu'il ressort, par conséquent, des pièces produites aux débats qu'à l'époque où le prêt a été consenti ,Madame [I] [W] paraissait à même de régler la mensualité de 335 euros, la débitrice précisant s'être trouvée au chômage en 2003 ;

Attendu qu'il y a donc lieu de considérer que la SA CREATIS n'a commis aucune faute en consentant un crédit qui eu égard aux renseignements fournis par Madame [I] [W] ne paraissait pas excessif ;

Attendu que Madame [I] [W] est, par conséquent, déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 15000

euros ;

Attendu que Madame [I] [W] qui bénéficie de l'exécution de mesures recommandées, dont la caducité n'a pas été prononcée est déboutée de ses demandes de délais de grâce et de réduction des intérêts au taux légal, faites au visa de l'article 1244-1 du code civil ;

Attendu que l'octroi à Madame [I] [W] d'une indemnité de recouvrement justifie de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard à l'issue du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Fixe la créance de la SA CREATIS à la somme de 25170,67 euros outre intérêts au taux de 8,40 % l'an à compter du 15 février 2008 et à la somme de 2013,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2008 ;

Rappelle que par l'effet des mesures recommandées, ordonnées par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de LILLE, les voies d'exécution sont suspendues ;

Déboute Madame [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [I] [W] aux dépens qui seront recouvrés par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01809
Date de la décision : 25/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°09/01809 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-25;09.01809 ?
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