COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/05/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 09/00596
Jugement (N° 2007/01762)
rendu le 16 Décembre 2008
par le Tribunal de Commerce de LILLE
REF : DD/AMD
APPELANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
S.A. MMA IARD
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX
Représentées par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Assistées de Maître CARLIER, avocat substituant Maître Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.S. SCARNA CONSTRUCTION
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître DRANCOURT, avocat substituant Maître Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 02 Février 2010 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 27 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 janvier 2010
*****
Dans le cadre de la construction d'une animalerie pour l'UFR de médecine de l'Université de [Localité 6] II Droit et Médecine, le Ministère de l'Education Nationale a signé un marché public le 20 septembre 2002 avec la SAS SCARNA, par lequel elle lui a confié la réalisation du lot numéro 1 'gros-'uvre étendu' comprenant notamment la pose d'un revêtement de sol résine ;
A la demande de l'utilisateur, l'INSERM, la résine de sol prévue dans le descriptif des travaux a été remplacée par un revêtement de sol caoutchouc conforme à un immeuble de type EOPS, et la pose de celui-ci a été confiée par la SAS SCARNA à un sous-traitant, la société JOLLIVET ;
L'ouverture de chantier a été déclarée le 25 novembre 2002 ;
Le revêtement de sol a été posé courant novembre-décembre 2003, et les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2003 ;
Au cours du mois de janvier 2004, des boursouflures du revêtement de sol posé dans l'animalerie sont apparues et se sont généralisées au cours du mois d'avril 2004 ;
La société SCARNA a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur la société Mutuelle du [Localité 4] Assurances et en a informé le Recteur de l'Académie de [Localité 6] ;
Après plusieurs réunions des assureurs et de leurs experts, le coût des travaux de réfection a été fixé à la somme de 179.209 euros répartis par moitié entre les entrepreneurs et la maîtrise d'oeuvre, la société MMA s'engageant à prendre en charge pour la société SCARNA la somme de 35.841,80 euros en tenant compte de la franchise contractuelle ;
Les travaux de réfection des sols souples de l'animalerie EOPS situés en sous-sol de l'UFR de médecine ' Pôle Recherche, ont été entrepris le 25 octobre 2004 et ont donné lieu le 23 décembre 2004 à une réception partielle concernant le support et le traitement des fissures et joints sciés sous réserve de la réalisation du ragréage ;
Sur saisine du Recteur de l'Académie, par ordonnance rendue le 3 février 2005, le Tribunal Administratif de Lille a organisé une mesure d'expertise confiée à Monsieur [U] ;
Au cours du mois de mars 2005, des désordres identiques ont réapparu ;
A l'issue de ce rapport, le Recteur de l'Académie a demandé à la société SCARNA de reprendre les travaux préconisés par l'expert ;
Par courriers des 12 mai et 12 octobre 2006, cette dernière a sollicité l'intervention de son assureur, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, lesquelles ont dénié leurs garanties ;
Suivant actes délivrés le 19 avril 2007, la société SCARNA a attrait les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à comparaître devant le tribunal de commerce de Lille afin de les voir condamner à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit du Recteur de l'Académie de [Localité 6] ;
Par jugement rendu le 16 décembre 2008, le tribunal de commerce de Lille a :
dit que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont renoncé à toutes les exceptions opposables à la société SCARNA CONSTRUCTION,
constaté que celles-ci n'ont pas respecté leurs obligations d'assureur en refusant de prendre en charge le désordre qui est intervenu pendant la période de couverture des risques,
en conséquence,
dit que le refus de garantie opposé à la société SCARNA CONSTRUCTION n'est pas fondé,
dit que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront leur garantie à la société SCARNA CONSTRUCTION pour les sinistres afférents à l'animalerie EOPS,
condamné solidairement les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne de toute condamnation et à garantir la société SCARNA CONSTRUCTION de toute somme qui pourrait être réclamée par le maître d'ouvrage ou toute personne le substituant dans le cadre des travaux effectués ou à effectuer sur le lot de l'animalerie EOPS de l'UFR de [Localité 6] II,
condamné solidairement les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne de toute condamnation et à garantir la société SCARNA CONSTRUCTION de toute somme qui pourrait être réclamée par le Rectorat de [Localité 6],
condamné solidairement les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société SCARNA CONSTRUCTION les sommes de :
35.841,08 euros au titre de la garantie accordée précédemment, avec intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure,
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
4.904,02 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
débouté les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes, fins et conclusions,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné solidairement les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens ;
Suivant déclaration déposée au greffe le 26 janvier 2009, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont relevé appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2009, les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour au visa des articles 1147, 1168, 1792, 1792-2, 1792-6 du code civil, L 113-2, L 113-7, L 114-1 et L 124-1 du code des assurances, de :
dire et juger que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas entendu renoncer aux exceptions opposables à la société SCARNA CONSTRUCTION,
dire que le maître de l'ouvrage n'a formulé aucune réclamation quant au second sinistre,
dire que la société SCARNA n'a pas déclaré le second sinistre,
en conséquence,
dire les demandes de la société SCARNA irrecevables,
subsidiairement,
constater qu'aucune réception n'est intervenue suite aux travaux de réparation du second sinistre,
dire et juger que le revêtement de sol caoutchouc est un élément d'équipement dissociable, et que la garantie biennale est forclose,
dire et juger que les boursouflures apparues sur le revêtement de sol n'affectent pas la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas d'impropriété à destination de l'immeuble dans son ensemble,
dire et juger qu'aucune garantie des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'est due au titre des dommages intermédiaires,
en conséquence,
débouter la société SCARNA CONSTRUCTION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
plus subsidiairement,
débouter la société SCARNA de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dire et juger que pour les garanties facultatives la franchise contractuelle sera déduite des sommes éventuellement dues,
reconventionnellement,
condamner la société SCARNA CONSTRUCTION à lui payer la somme de :
5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SCARNA CONSTRUCTION aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers, au profit de la SCP DL LEVASSEUR A. CASTILLE V. LEVASSEUR, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 22 décembre 2009, la société SCARNA CONSTRUCTION demande à la cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L.1113-1 et suivants, L. 241-1 du code des assurances, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation des sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 3.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP DELEFORGE et FRANCHI, avoués ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2010 ;
Sur ce :
sur la discussion relative à la direction du procès par l'assureur :
Les Mutuelles du [Localité 4] Assurances font grief au jugement déféré d'avoir retenu son obligation à garantir son assuré la société SCARNA pour avoir assuré la direction du procès, alors qu'elles ne pouvaient opposer à son assuré des exceptions dont elles n'avaient pas connaissance ; qu'ainsi, c'est le rapport définitif de l'expert qui a mis en évidence l'existence de deux sinistres distincts, l'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre, l'intervention d'un sous-traitant ;
Elles soutiennent qu'elles ont exprimé des réserves à l'expert ;
Par ailleurs, elles soulèvent l'irrecevabilité de la demande de garantie aux motifs que la SCARNA ne justifie pas d'une réclamation du maître de l'ouvrage et qu'elle n'a pas déclaré le second sinistre ;
A titre subsidiaire, elles soutiennent que les travaux objet de la seconde tranche n'ont pas été réceptionnés, que la garantie biennale est expirée, qu'en tout état de cause, le désordre porte sur un élément dissociable et ne rend pas l'immeuble impropre à son usage, et enfin qu'il n'est pas justifié d'une action du maître de l'ouvrage ;
La société SCARNA s'oppose à cette argumentation et soutient qu'en ayant pris la direction du procès, les Mutuelles du [Localité 4] assurances ont renoncé à se prévaloir des exceptions qui seraient susceptibles de lui être opposées et que les Mutuelles du [Localité 4] disposaient de tous les éléments nécessaires pour fonder leur opinion sur les exceptions susceptibles d'être soulevées ; qu'au surplus, elles n'ont notifié aucune réserve précise à leur assuré dont la preuve lui incombe, étant indifférentes les réserves exprimées à l'expert judiciaire au moyen d'une formule de style ;
qu'au surplus, la réception des travaux de réfection est intervenue le 23 décembre 2004 de sorte qu'ils se rattachent bien au marché passé le 30 mars 2004 pour lesquels l'assureur reconnaît devoir sa garantie étant précisé que la résiliation a pris effet le 31 décembre 2004 soit postérieurement à leur exécution ;
Il ressort des débats que les désordres consistant en des boursouflures du revêtement de sol posé dans l'animalerie de l'UFR de l'université de [Localité 6] II, droit et médecine, sont apparus et se sont généralisés au cours du mois d'avril 2004 et qu'ils ont fait l'objet d'une expertise amiable au cours de laquelle il a été mis en évidence une absence de traitement des joints de rupture du dallage béton avant la pose du revêtement de sol ;
A la suite d'un ordre de service daté du 22 octobre 2004 émanant de l'Université de [Localité 6] II, les travaux de réfection ont été entrepris le 25 octobre 2004 selon les prescriptions techniques des experts amiables et ont donné lieu le 23 décembre 2004 à une réception partielle concernant le support et le traitement des fissures et joints sciés sous réserve de la réalisation du ragréage ;
Suivant courrier daté du 5 novembre 2004, les Mutuelles du [Localité 4] Assurances ont informé le groupe SCARNA de ce qu'elle prenait en charge le sinistre au titre de la responsabilité de l'entreprise et du contrat souscrit ;
Le Rectorat de l'Académie de Lille a obtenu la désignation de Monsieur [U] en qualité d'expert suivant ordonnance rendue le 3 février 2005 par le tribunal administratif de Lille ;
L'expert s'est rendu sur les lieux le 16 mars 2005 ; il n'a pas constaté la matérialité des désordres affectant le revêtement de sol car les travaux de réfection étaient terminés ;
Cependant, au cours de la semaine du 22 mars 2005, de nouveaux désordres sont apparus, de même nature ;
Par ordonnance rendue le 28 juin 2005 par le tribunal administratif de Lille, la mission de Monsieur [U] a été étendue à ces nouveaux désordres ;
L'expert qui s'est rendu à nouveau sur les lieux le 22 juillet 2005 a constaté la généralisation du désordre à l'ensemble des locaux ; Il précise : les boursouflures du revêtement de sol ont environ 3 à 4 centimètres de largeur et 1 centimètre de hauteur ; à leur emplacement le revêtement de sol est décollé de son support et 98 % des boursouflures sont rectilignes, elles se situent exactement au dessus des joints de fractionnement de la dalle béton support du revêtement de sol, les autres boursouflures sont situées au dessus de fissures de cette dalle en béton ;
L'expert a déposé son rapport le 27 février 2006 ;
Par courrier daté du 12 mai 2006, les Mutuelles du [Localité 4] Assurances ont informé la société SCARNA de ce qu'elles maintenaient leur garantie pour le premier sinistre déclaré le 26 mai 2004, mais qu'elles refusaient de prendre en charge le deuxième sinistre dont la matérialité a été constatée par Monsieur [U] dans la mesure où d'une part, les travaux de réfection n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage de sorte que la garantie décennale ne peut être mobilisée et d'autre part, que la garantie Responsabilité Civile professionnelle de l'entreprise a cessé ses effets à la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2004 ;
Par courrier daté du 12 octobre 2006, les Mutuelles du [Localité 4] ont indiqué à la société SCARNA qu'elles maintenaient leur position de non garantie pour le second sinistre et qu'il lui appartiendra donc d'assurer elle-même sa défense ;
S'agissant de la direction du procès, les Mutuelles du [Localité 4] soutiennent qu'elles ont énoncé des réserves à l'expert [U] et qu'elles ne pouvaient renoncer à des exceptions dont elles n'avaient pas connaissance ; qu'ainsi, c'est le rapport définitif de l'expert qui a mis en évidence d'une part, l'existence de deux sinistres distincts, d'autre part, l'absence de réception des travaux ayant donné lieu au second sinistre et en outre, l'intervention d'un sous-traitant ;
La société SCARNA soutient que les Mutuelles du [Localité 4] disposaient de tous les éléments nécessaires pour fonder son opinion sur la nature du sinistre et qu'elles ne sont plus fondées à invoquer les exceptions à défaut de réserves précises notifiées à son assuré et non pas à l'expert au moyen d'une formule de style ;
La cour relève d'une part, qu'au delà du 28 juin 2005 date de l'ordonnance du tribunal administratif de Lille élargissant la mission de l'expert [U] aux désordres apparus dans la semaine du 22 mars 2005, les Mutuelles du [Localité 4] Assurances, assistées de leur expert, ont participé aux opérations d'expertise aux côtés de la société SCARNA ;
qu'ainsi, pour exemple, le conseil des Mutuelles du [Localité 4] Assurances a déposé un dire à l'expert le 2 février 2006 dans lequel il conteste sur trois pages de façon détaillée la pertinence des résultats des analyses du laboratoire LERM ;
Ce dire a été déposé après la dernière note en expertise numéro 6 « de synthèse » et juste avant le dépôt du rapport intervenu le 27 février 2010, c'est-à-dire lorsque l'intégralité des investigations et données techniques ont été réalisées ;
Ce n'est que par courrier du 12 mai 2006, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise que les Mutuelles du [Localité 4] ont dénié leur garantie pour ce second sinistre ;
Or, l'assureur qui assure la direction du procès peut opposer à son assuré les exceptions dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ;
Les Mutuelles du [Localité 4] Assurances IARD soutiennent que c'est uniquement au vu de l'analyse et des conclusions contenues dans le rapport de Monsieur [U] qu'elles ont eu pleinement connaissance de la nature des désordres, de leur origine et causes, des mises en oeuvre techniques et des manquements imputés à la société SCARNA dont l'expert relève la responsabilité pleine et entière ;
Ainsi, au terme de son rapport, l'expert judiciaire indique que les experts assurances ont attribué la cause des premiers désordres à l'absence de traitement des joints de rupture du dallage béton avant la pose du revêtement de sol et qu'ils avaient constatés en 2004 les mêmes désordres que ceux qu'il a relevé le 22 juillet 2005 et notamment que les joints de fractionnement n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art qui stipulent que la pose du revêtement sol plastique ne peut être effectuée que si les conditions ci-après sont toutes satisfaites : le support ne doit pas présenter de fissures, les joints de retrait du dallage d'une certaine largeur (joints sciés par exemple) auront été préalablement traités ;
L'expert a constaté un taux humidité de la dalle trop élevé d'un pour cent ; il explique que cette humidité en trop migre vers les bords du dallage et vers les seules zones non parfaitement étanches, à savoir les parois des fissures ; il précise que lorsque celles-ci sont complètement bouchées par des joints de garnissage complets et non par une simple pellicule de résine en surface, il ne se produit aucun désordre ;
Ces constatations et analyses amènent l'expert à conclure que c'est le bouchage imparfait des différentes fissures qui est la cause des désordres, qu'elle est due à une mauvaise exécution des joints par la société SCARNA, non conforme aux règles de l'art (et que le sous-traitant n'aurait pas dû poser le revêtement dans ses conditions) ;
Il précise que la société SCARNA a établi l'avenant numéro 2 relatif au changement de revêtement qu'elle a donc accepté ;
Il conclut que le premier désordre trouve sa cause dans l'absence de remplissage des joints entre les dalles par une résine époxydique et que le second désordre trouve sa cause dans l'insuffisance d'épaisseur des joints en résine époxydique ce qui constitue un vice caché imputable à la société SCARNA non décelable par les autres intervenants ;
La société SCARNA conteste les conclusions de l'expert judiciaire et soutient que les désordres trouvent leur origine dans une humidité trop importante de la dalle et aux préconisations de réparation inadaptées retenues par les experts des assureurs auxquelles il lui a été demandé de procéder ;
Cette discussion sur la nature, l'origine, la ou les causes, ainsi que l'imputabilité du sinistre relève de l'appréciation du tribunal administratif saisi par le Rectorat de l'Académie de [Localité 6] en qualité de maître de l'ouvrage ;
A ce stade de la discussion, la cour relève que les Mutuelles du [Localité 4] Assurances sont recevables à opposer les exceptions de garantie à leur assuré dans la mesure où elles en ont eu connaissance à l'issue du dépôt du rapport de l'expert ;
cependant, la cour n'est pas en mesure de statuer sur le fondement des exceptions soulevées par l'assureur puisque si le juge judiciaire est compétent pour examiner les demandes relevant de l'application des polices d'assurance souscrites, contrats de droit privé, leur examen est étroitement lié à la décision de la juridiction administrative amenée à statuer sur la responsabilité de la société SCARNA dans le cadre du litige relatif au marché de travaux publics passé avec le Ministère de l'Education Nationale représenté par le Recteur de l'Académie de [Localité 6] ;
Il y a lieu de surseoir à statuer sur l'appréciation du bien-fondé des exceptions opposées par les Mutuelles du [Localité 4] Assurances à leur assuré la société SCARNA dans le cadre de ce litige ;
2. sur les désordres initiaux :
La société SCARNA sollicite la condamnation des Mutuelles du [Localité 4] Assurance à lui payer la somme de 35.841,80 euros au titre de l'indemnité d'assurance pour les désordres initiaux dont elle a assuré la réfection suivant les préconisations des experts amiables et suivant les préconisations des experts des assureurs ;
Elle fonde cette prétention sur un courrier du 5 novembre 2004 émanant de l'agent général des Mutuelles du [Localité 4] Assurances lequel reprend par écrit la teneur d'un entretien entre SCARNA et MMA relatif au sinistre de l'UFR de médecine ;
Ce courrier mentionne :
... « Le montant des réparations a été chiffré par l'expert à 179.209 euros.
Les responsabilités sont partagées par moitié aux entreprises et maîtrises d'oeuvre.
La participation des entreprises s'élève à 89.604,50 euros dont moitié pour vous-même et moitié au sous-traitant JOLLIVET.
Je vous confirme donc la prise en charge des MMA au titre de votre responsabilité et de votre contrat pour un montant de :
Réparations :44.802,25 euros
A déduire franchise 20 % : 8.960,45 euros
reste : 35.841,80 euros »...
Ce document concerne les désordres initiaux puisqu'il est antérieur à l'apparition des désordres survenus après les travaux de reprises dénoncés le 22 mars 2005 par le Rectorat ;
Par ailleurs, par courrier daté du 12 mai 2006, les Mutuelles du [Localité 4] Assurances ont informé la société SCARNA de ce qu'elles maintenaient leur garantie pour le premier sinistre déclaré le 26 mai 2004 ;
Les Mutuelles du [Localité 4] Assurances s'opposent à cette demande en paiement au motif qu'elles ont déjà versées des sommes importantes liées à l'indemnisation du premier sinistre et ce, en vertu du protocole d'accord régularisé le 5 et le 14 avril 2005 par les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES en qualité d'assureur de la société SCARNA et par la société AXA en qualité d'assureur de la société JOLLIVET, sous-traitant de la société SCARNA, avec le Rectorat ;
Dans ce protocole, il est indiqué qu'afin de limiter les préjudices consécutifs et sans aucune reconnaissance de responsabilité, les compagnies d'assurance MMA, assureur de la société SCARNA et AXA FRANCE IARD assureur de la société JOLLIVET, sous-traitant de la société SCARNA ont procédé au préfinancement pour le compte de qui il appartiendra des travaux de réfection permettant de remédier aux désordres affectant le revêtement de sol de l'animalerie de l'UFR de médecine de l'Université de [Localité 6] II ;
La cour relève que ce protocole n'est pas signé par le Rectorat ;
Au surplus, les Mutuelles du [Localité 4] Assurances soutiennent sans en rapporter la preuve par des documents probants, qu'elles ont procédé à un règlement au profit de la société JOLLIVET qui représente sa cote-part de sorte qu'il n'est rien dû à la société SCARNA ; en outre, que le coût des travaux de réfection s'est révélé moins onéreux que prévu à la charge de la société SCARNA ;
L'expert [U] précise que les travaux de réfection ont été pré-financés par les entreprises sur la base d'un devis de 4.585,06 euros s'agissant de la société SCARNA lequel est annexé au rapport de l'expert (annexe K) en exécution d'un ordre de travaux délivré le 22 octobre 2004 par le Rectorat ;
Les Mutuelles du [Localité 4] ne contestent pas l'exécution de la prestation de réparations par la société SCARNA ; Elles ne justifient pas avoir remboursé son coût à son assuré malgré la reconnaissance de garantie pour ce sinistre ;
Il convient de l'y contraindre ;
Le jugement déféré est confirmé sur ce point et émendé quant au montant de la condamnation qui s'établit à la somme de 4.585,06 euros ;
3. sur les mesures accessoires :
En l'état de la procédure, il convient de réserver le sort des dépens et demandes accessoires ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré sauf quant en ce qu'il a :
- condamné solidairement les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société SCARNA CONSTRUCTION une indemnité au titre de la garantie accordée précédemment pour les désordres initiaux, avec intérêts au taux légal au jour de la mise en demeure,
L'émendant,
Fixe le montant de cette condamnation à la somme de :
- quatre mille cinq cent quatre vingt cinq euros et six cents (4.585,06 euros),
Statuant à nouveau,
Dit que les sociétés MMA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont recevables à soulever les exceptions de garantie à leur assuré la société SCARNA,
Sursoit à statuer sur le bien-fondé des exceptions soulevées par les Mutuelles du [Localité 4] Assurances et sur le surplus des demandes jusqu'à ce que la juridiction administrative ait statué par décision définitive sur la responsabilité de la société SCARNA dans le sinistre relatif à l'UFR de l'université de Médecine [Localité 6] II,
Renvoie à la mise en état du 14 décembre 2010,
Réserve les dépens ;
Le Greffier,Le Président,
C. POPEK.G. GOSSELIN.