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25/10/2010 | FRANCE | N°09/07918

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 octobre 2010, 09/07918


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/10/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/07918



Jugement (N° 09/848)

rendu le 16 Septembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE



REF : JD/AMD





APPELANT



Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

actuellement détenu à la [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la C

our

Assisté de Maître Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par la SCP THERY-...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/10/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/07918

Jugement (N° 09/848)

rendu le 16 Septembre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : JD/AMD

APPELANT

Monsieur [U] [T]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]

actuellement détenu à la [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Carine DELABY-FAURE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître PLANCKEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/11949 du 02/12/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 13 Septembre 2010 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 juin 2010

***

Le 31 mai 2005, M. [L] [I] a acheté un véhicule VOLKSWAGEN auprès de la SARL WAKSY, exploitant sous l'enseigne GARAGE AUTO AKTIF, dont le gérant était M. [U] [T]. Un véhicule LAGUNA BREAK lui a ultérieurement été remis en échange, puis, en raison des difficultés rencontrées avec cette voiture, la société WAKSY a promis de lui fournir une FORD MONDEO.

Le paiement a été effectué par M. [I] au moyen de la reprise de son véhicule personnel RENAULT LAGUNA, pour le prix de 8600 euros, et du versement des sommes de 1400 euros et 1250 euros, la première par chèque, la seconde en espèces.

M. [I] a également payé en espèces une somme de 250 euros pour les frais d'immatriculation.

Le véhicule FORD n'a jamais été livré.

La société WAKSY a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire par jugement en date du 9 janvier 2007.

Par acte d'huissier en date du 28 avril 2009, M. [L] [I] a fait assigner M. [U] [T] devant le tribunal de grande instance de DUNKERQUE, pour le voir condamner à lui payer la somme de 11 500 euros en indemnisation de son préjudice matériel et celle de 5000 euros au titre de son préjudice moral.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2009, le tribunal a:

- condamné M. [T] à payer à M. [I] la somme de 11 500 euros

- débouté M. [I] de toutes ses autres demandes

- condamné M. [T] aux dépens.

M. [U] [T] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 6 novembre 2009.

Dans ses conclusions en date du 8 mars 2010, il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu'aucun paiement volontaire n'est intervenu et que l'engagement qu'il aurait pris doit être valide et causé, ce qui n'est pas le cas.

Il rappelle que le contrat invoqué par M. [I] a été souscrit auprès de la société WAKSKY, qu'il appartient à celui-ci de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et de prouver que cette créance a été déclarée définitivement irrecouvrable par le liquidateur.

Il précise qu'il n'a jamais été le débiteur de M. [I] et qu'il n'y a pas de raison pour que le gérant d'une société en faillite ait pu ressentir un devoir impérieux de conscience et d'honneur à honorer les dettes de la société.

Il ajoute que ses déclarations ont été recueillies dans le cadre d'une audition devant les services de police à la suite de la plainte déposée à son encontre par M. [I], que les conditions d'une offre éclairée, spontanée et volontaire ne sont pas réunies et qu'il ne pourra qu'être considéré que les conditions de manifestation de sa volonté sont insuffisantes à démontrer la portée de son engagement.

Dans ses conclusions en date du 13 avril 2010, M. [L] [I] demande à la Cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] à lui payer une somme de 11 500 euros

- de faire droit à son appel incident et de l'infirmer pour le surplus

- de condamner M. [T] à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- de débouter M. [I] de toutes ses demandes

- de le condamner à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu'il a régulièrement déclaré sa créance mais que tout espoir de recouvrement est vain, que, lors de son audition devant les services de police, M. [T] a expressément reconnu lui devoir la somme de 11 500 euros, mais qu'il n'a pas respecté ses engagements.

Il soutient que lorsqu'une obligation civile ne peut plus être exécutée de par l'existence d'une procédure collective, il subsiste néanmoins une obligation naturelle de l'ancien gérant lorsqu'il s'engage à régler la dette litigieuse.

Il précise que la cause de l'obligation de M. [T] consiste en l'absence de contrepartie donnée par la société dont il était le gérant puisqu'il ne lui a pas délivré le véhicule automobile en contrepartie de l'argent versé, que la novation d'un devoir de conscience en une obligation civile est couramment retenue par les juges, que ce soit en matière civile ou commerciale.

M. [I] affirme qu'un aveu recueilli devant les services de police est un aveu extrajudiciaire.

Au soutien de son appel incident, il fait valoir que, par ses manoeuvres, M. [T] l'a plongé dans d'importantes difficultés financières, ainsi que sa famille, qu'il n'a plus de voiture depuis novembre 2006 et qu'il se trouve au chômage.

SUR CE:

L'article 1235 du code civil énonce que tout paiement suppose une dette;

que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition; que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Le tribunal a dit que M. [T] s'était reconnu formellement débiteur

d'une obligation naturelle à l'égard de M. [I], au point de transformer cette obligation naturelle en obligation civile en affirmant 'je le dédommagerai personnellement, le plus rapidement possible', qu'en application de l'article 1235 du code civil, il s'était reconnu débiteur d'une obligation de 11 500 euros au bénéfice de M. [I] afin de remplir un devoir impérieux de conscience et d'honneur, obligation naturelle devenue obligation civile.

Il ressort de l'audition de M. [T] en date du 19 avril 2007 que celui-ci a déclaré devant les services de police: 'effectivement, nous lui devons la somme de 11 500 euros (..) et j'ai dit au liquidateur et au tribunal de commerce que je dédommagerais personnellement M. [I] le plus rapidement possible.'

Certes, une obligation naturelle peut valablement servir de cause à un engagement unilatéral de l'exécuter, ce qui a pour conséquence de la transformer en obligation civile parfaite.

Cependant, l'absence de tout lien entre M. [T] et M. [I] et la seule existence d'une créance de M. [I] sur la société WAKSY dont M. [T] était le gérant, ne permettent pas de considérer que l'engagement de remboursement pris verbalement par M. [T] à l'occasion de son audition par les services de police et non suivi d'un commencement d'exécution constitue une obligation naturelle comme répondant à un devoir impérieux de conscience et d'honneur.

Dès lors, l'existence de l'obligation n'étant pas démontrée, M. [I]

ne peut se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de M. [T] personnellement, susceptible de fonder une condamnation en paiement.

Le jugement doit en conséquence être infirmé.

Il n'y a pas lieu, pour des raisons liées à la situation économique de M. [I], de mettre à sa charge les frais irrépétibles supportés par M. [T].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire:

INFIRME le jugement

STATUANT à nouveau,

DEBOUTE M. [I] de toutes ses demandes

LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux d'appel, par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile

DEBOUTE M. [T] de sa demande fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/07918
Date de la décision : 25/10/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/07918 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-25;09.07918 ?
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