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27/01/2011 | FRANCE | N°09/08997

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 27 janvier 2011, 09/08997


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 08997
Jugement (No 09/ 06221)
rendu le 01 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CA/ VV

APPELANT

Monsieur Christophe X...
né le 04 Mai 1967 à ARRAS (62000)
demeurant ...-62000 ARRAS

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Agnès Z...
née le 28 Octobre 1967 à FLERS (61100)
demeura

nt ...-62880 PONT A VENDIN

représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence BRUNET, avocat a...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 09/ 08997
Jugement (No 09/ 06221)
rendu le 01 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : CA/ VV

APPELANT

Monsieur Christophe X...
né le 04 Mai 1967 à ARRAS (62000)
demeurant ...-62000 ARRAS

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Didier BASILIOS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame Agnès Z...
née le 28 Octobre 1967 à FLERS (61100)
demeurant ...-62880 PONT A VENDIN

représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Laurence BRUNET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Décembre 2010, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Des relations de Monsieur Christophe X...et de Madame Agnès Z...sont issus deux enfants :

- Pierre, né le 4 mai 1998,

- Louis, né le 26 septembre 2003.

Par acte du 27 juillet 2009, Madame Z...a fait assigner Monsieur X...afin de voir statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Les parties se sont entendues sur toutes les demandes à l'exception des pensions alimentaires, Madame Z...réclamant une somme de 600 Euros par enfant, tandis que Monsieur X...offrait de verser une somme de 300 Euros par mois.

Par jugement du 1er décembre 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :

- constaté que l'autorité parentale était exercée conjointement,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures et la moitié des vacances scolaires,

- condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 500 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit 1. 000 Euros au total,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Monsieur X...a formé appel de cette décision le 21 décembre 2009 et par ses dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2010, limitant sa contestation aux pensions alimentaires, il demande à la Cour, par réformation, de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 Euros pour chacun d'eux.

En réponse à l'appel incident, il indique qu'il est favorable à ce que son droit de visite et d'hébergement débute dès le vendredi soir à 19 heures, et jusqu'au dimanche à 19 heures.

Il conclut enfin à la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de sa demande, il expose que s'il vit en concubinage, sa compagne n'a aucun revenu et élève deux enfants ; qu'il paie un montant d'impôt sur le revenu trois fois supérieur à celui retenu par le premier juge ; que par ailleurs il paie une pension alimentaire à son fils issu d'une précédente union.

Il fait observer qu'il rembourse seul le crédit immobilier afférent à l'immeuble indivis qu'occupe l'intimée et paie la totalité de la taxe foncière.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 octobre 2010, Madame Z..., formant appel incident, demande à la Cour de dire que le droit de visite et d'hébergement du père pour les fins de semaine débutera dès le vendredi à la sortie des classes jusqu'au lundi matin.

Elle sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris.

Elle fait observer que l'appelant ne démontre pas que sa compagne ne partagerait pas ses charges, et ajoute que les frais de scolarité de Pierre ont augmenté.

SUR CE

Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives au droit de visite et d'hébergement et aux pensions alimentaires ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que le premier juge a relevé que les parties s'étaient entendues sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; que Monsieur X...sollicite d'ailleurs la confirmation du jugement entrepris sur ce point, sans s'opposer à ce que pour l'avenir son droit débute dès le vendredi soir comme le propose l'intimée ;

Attendu que pour autant, si l'on peut déplorer une telle situation, il ne saurait être imposé à l'un des parents de prendre en charge ses enfants selon une fréquence et une durée plus importantes que celle qu'il propose ; que Monsieur X...indique être prêt à accueillir les enfants jusqu'au dimanche soir mais non jusqu'au lundi matin, ainsi que le réclamait l'intimée ;

Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris du chef du droit de visite et d'hébergement paternel et, par dispositions nouvelles, de dire que Monsieur X...exercera son droit dès le vendredi soir à 19 heures mais jusqu'au dimanche à 19 heures seulement, s'agissant des fins de semaine ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ;

Attendu que Madame Z...a perçu un salaire imposable annuel de 38. 990 Euros en 2009, au vu du cumul mentionné sur sa fiche de paie de décembre, soit un revenu mensuel moyen de 3. 249 Euros ;

Attendu qu'elle doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne, tout comme l'appelant ;

Attendu qu'elle occupe actuellement le domicile familial sis à PONT A VENDIN, immeuble acquis en indivision par les parties ;

Attendu que Monsieur X...est gérant non salarié de la SARL Arpi metal ; que sa comptable atteste que son salaire mensuel net est de 6. 000 Euros ; qu'il a déclaré à l'administration fiscale pour l'année 2008 des salaires cumulés de 67. 920 Euros et des revenus de capitaux mobiliers de 27. 376 Euros, ainsi qu'un déficit de revenus fonciers, correspondant à un revenu mensuel moyen de 7. 941 Euros ;

Attendu que son impôt sur le revenu en 2009 était de 14. 041 Euros ;

Attendu qu'il aurait été particulièrement nécessaire qu'il verse aux débats ses déclarations de revenus 2009 et avis d'imposition 2010, pièces qu'il aurait été largement en mesure de produire eu égard à la date des débats ;

Attendu que le loyer mensuel de son logement à ARRAS, charges comprises, est de 840 Euros par mois ;

Attendu que le loyer de l'appartement qu'il a également pris à bail dans le Gard avec sa compagne Madame Annie B..., pour des motifs liés aux nécessités familiales de celle-ci selon les propres termes de son attestation, ne constitue nullement une charge prioritaire au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ;

Attendu que l'attestation de Madame B..., tout comme sa radiation des listes des demandeurs d'emploi, sont insuffisantes pour démontrer qu'elle ne serait pas en mesure de contribuer aux charges de leur vie commune ;

Attendu que l'appelant verse aux débats un jugement de 1996 le condamnant à verser une pension alimentaire de 230 Euros par mois à son fils Arthur issu d'une précédente union et désormais âgé de 18 ans ; qu'il n'est pas établi qu'il verserait toujours effectivement cette somme ;

Attendu que l'intimée soutient qu'elle rembourse la moitié des crédits immobiliers des ex concubins, soit pour sa part 268 Euros par mois pour l'immeuble qui constituait le domicile familial et qu'elle occupe, et 324 Euros pour la résidence secondaire ;

Que cependant Monsieur X...conteste cette affirmation et démontre, au moins pour les mois de novembre et de décembre 2009, que ces échéances étaient intégralement prélevées sur son compte bancaire ; qu'il doit être relevé que l'intimée ne rapporte pas la preuve contraire ;

Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Pierre est interne dans un collège privé dont les frais de scolarité sont de 309 Euros par mois en moyenne ;

Qu'il est également justifié de frais de demi-pension et de garderie péri-scolaire pour Louis ;

Attendu qu'au vu de ces différents éléments, la Cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 Euros pour chacun d'eux ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens

Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne des enfants communs, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Et, statuant par voie de dispositions nouvelles,

Dit que Monsieur Christophe X...exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses enfants Pierre et Louis dès le vendredi soir à 19 heures et jusqu'au dimanche à 19 heures, s'agissant des 1ère, 3e et 5e fins de semaine en dehors des périodes de vacances scolaires ;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 09/08997
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;09.08997 ?
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