CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011
*** No MINUTE : No RG : 10/ 00979 Jugement (No 09/ 00098) rendu le 29 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CA/ IM
APPELANTE
Madame Laurence Gilberte Paulette Y... épouse Z... née le 02 Août 1965 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ..., 62200 BOULOGNE SUR MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01542 du 23/ 02/ 2010
représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
Monsieur Bruno Julien Z... né le 30 Août 1963 à OUTREAU (62230) demeurant ..., 62480 LE PORTEL bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 06989 du 20/ 07/ 2010 représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Pierre FAUCQUEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Monsieur Bruno Z... et Madame Laurence Y... se sont mariés le 15 juin 1996 à LE PORTEL, sans contrat préalable, et deux enfants sont issus de cette union :
- Yves, né le 16 mars 1984 ;- Guillaume, né le 16 juin 1986, décédé le 17 février 2007.
Statuant sur la requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER, par ordonnance de non conciliation du 25 février 2008 rectifiée par ordonnance du 15 juillet 2008, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, s'agissant d'une location, et condamné Monsieur Z... à verser à Madame Y... une pension alimentaire mensuelle de 250 Euros pour elle-même, en exécution de son devoir de secours.
Par acte du 23 décembre 2008, Madame Y... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil et a réclamé une prestation compensatoire en capital de 20. 000 Euros et 2. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil.
Monsieur Z... a sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a conclu au débouté de la demande de prestation compensatoire. Il a réclamé une somme de 3. 000 Euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil.
C'est dans ces circonstances que par jugement du 29 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER a prononcé le divorce des époux Z...- Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties, a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et Madame Y... de sa demande de prestation compensatoire.
Les dépens ont été laissés à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
Madame Y... a formé appel de cette décision le 11 février 2010, limitant expressément sa contestation à la disposition relative au rejet de la demande de prestation compensatoire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner Monsieur Z... à lui payer un capital de 24. 000 Euros à titre de prestation compensatoire, dont il pourra se libérer par versements mensuels échelonnés sur huit ans.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la rupture du mariage entraîne une disparité à son détriment ; qu'elle est en effet bénéficiaire des minimas sociaux et doit faire face à plusieurs dettes ; qu'elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle tandis que son époux a toujours travaillé ; que son état de santé n'est pas favorable.
Elle observe que le plan de surendettement de 2007 n'est que le prolongement d'un précédent remontant à 2004.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Monsieur Z... sollicite la confirmation pure et simple de la décision entreprise et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité de 1. 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, si un capital était mis à sa charge à titre de prestation compensatoire, il demande d'être autorisé à s'en acquitter par mensualités sur huit années.
Il estime qu'il n'existe aucune disparité entre leurs situations ; qu'il est manutentionnaire et perçoit un revenu de 1. 300 Euros par mois ; qu'il a supporté pendant de nombreux mois des impayés générés par son épouse et a dû déposer un plan de surendettement ; qu'il n'est pas établi que le syndrôme dépressif dont l'appelante fait état altère sa capacité de travail ; qu'elle a seule fait le choix de ne pas travailler durant la vie commune.
Il rappelle que les époux vivent séparément depuis octobre 2006 et observe que les dettes de Madame Y... sont issues d'une période où elle vivait en concubinage avec une personne disposant d'un salaire et qu'il ne lui appartient pas d'en assumer les conséquences.
SUR CE :
Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu que le mariage aura duré 14 ans ; que Monsieur Z... est âgé de 47 ans et Madame Y... de 45 ans ; que deux enfants sont issus de cette union, dont aucun n'est plus à la charge financière de ses parents ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y... n'a jamais exercé d'activité professionnelle ; que pour autant, si cette situation a pu résulter d'un choix commun du couple, qui bénéficiait alors de la rémunération de l'époux, il n'est pas démontré qu'à ce jour, l'appelante serait dans l'incapacité d'avoir une activité professionnelle ; qu'en particulier, elle n'apporte aucun élément récent sur son diabète, le dernier certificat datant de 2007 ; qu'il apparaît cependant que son état dépressif mentionné au moment de la séparation demeure actuel, au vu du motif de son hospitalisation aux services des urgences en novembre 2010 ;
Attendu qu'elle perçoit pour seuls revenus le Revenu de Solidarité Active (404 Euros par mois) ;
Attendu qu'elle justifie avoir pris à bail un logement dont le loyer mensuel est de 310 Euros ; qu'elle bénéficie de l'allocation de logement de 243 Euros par mois selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales d'août 2010 ;
Attendu qu'il est prélevé sur ses prestations sociales une retenue mensuelle de 45 Euros en raison d'un important trop-perçu d'allocations, à une période où elle vivait en concubinage avec une personne disposant de revenus ; que cette dette, qui résulte de déclarations à la Caisse d'Allocations Familiales non conformes à la réalité de sa situation, ne saurait être prise en compte pour évaluer ses besoins, et rentrer en considération dans l'appréciation de la disparité ;
Attendu qu'elle justifie de frais médicaux non remboursés au titre de l'affection de longue durée dont elle est atteinte ;
Attendu que le prêt finançant son dépôt de garantie pour son logement a dû être intégralement soldé en septembre 2010 ;
Attendu que la situation de concubinage de Madame Y... n'est plus d'actualité ;
Attendu qu'elle doit tout comme l'intimé s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ;
Attendu que Monsieur Z... est manutentionnaire-cariste pour la société Norfrigo et a perçu au vu de ses bulletins de salaire de janvier à mai 2010 des salaires imposables de 7. 015 Euros, soit 1. 403 Euros par mois (somme correspondant globalement à ses revenus imposables de 2008, seul l'avis d'impôt sur le revenu 2009 étant communiqué) ;
Attendu qu'il démontre s'acquitter d'un loyer mensuel de 347 Euros, d'un impôt sur le revenu de 850 Euros pour 2009 et d'une taxe d'habitation de 682 Euros ;
Attendu qu'aux termes de leurs déclarations sur l'honneur, aucun des époux n'est propriétaire de bien immobilier ou de valeurs mobilières ; que la communauté n'a manifestement aucun actif à partager ; que Monsieur Z... et Madame Y... avaient d'ailleurs déposé un premier dossier de surendettement en 2004, qui a été suivi en 2007 de mesures recommandées effaçant une grande partie de leurs dettes ;
Attendu que ces éléments démontrent une grande précarité de Madame Y..., qui résulte de son absence d'activité professionnelle ; que cependant ni son âge, ni l'âge des enfants communs ni son état de santé n'apparaissent être un obstacle rédhibitoire à l'exercice d'un emploi ; que Monsieur Z... dispose lui-même d'une rémunération qui lui permet certes de faire face à ses besoins, mais qui demeure modeste et qui ne révèle pas de disparité sensible dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'enfin, la vie commune n'a de fait duré que dix ans ;
Attendu qu'en conséquence, la Cour estime que le premier juge a exactement apprécié que l'existence d'une disparité entre les conditions de vie respectives des époux n'était pas démontrée ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ;
Attendu qu'il apparaît équitable de débouter Monsieur Z... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les limites de l'appel principal ;
Confirme le jugement entrepris en sa disposition ayant débouté Madame Laurence Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur Bruno Z... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU