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17/02/2011 | FRANCE | N°10/02483

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 17 février 2011, 10/02483


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 02483
Ordonnance (No 10/ 00256)
rendue le 29 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CA/ VV

APPELANTE

Madame Corinne Jeanne Elise X...
née le 06 Juin 1958 à ARRAS (62000)
demeurant ...-62360 ST ETIENNE AU MONT

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Par

tielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07691 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

M...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 17/ 02/ 2011

****

No MINUTE :
No RG : 10/ 02483
Ordonnance (No 10/ 00256)
rendue le 29 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : CA/ VV

APPELANTE

Madame Corinne Jeanne Elise X...
née le 06 Juin 1958 à ARRAS (62000)
demeurant ...-62360 ST ETIENNE AU MONT

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 07691 du 31/ 08/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Jean-Claude Marie Z...
né le 04 Mai 1958 à ARRAS (62000)
demeurant ...-62360 ST ETIENNE AU MONT

représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine BOURGAIN PRADES, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Janvier 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Jean-Claude Z...et Madame Corinne X...se sont mariés le 22 septembre 1984 à SAINT LAURENT BLANGY sans contrat préalable et deux enfants sont issus de cette union :

- Gautier, né le 30 janvier 1996,

- Ameline, née le 18 juin 2000.

Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux en date du 26 janvier 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE-SUR-MER, par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2010, a :

- autorisé l'époux à assigner en divorce,

- attribué à titre onéreux à Monsieur Z...la jouissance du domicile conjugal,

- condamné Monsieur Z...à verser à Madame X...une pension alimentaire mensuelle de 80 Euros en exécution de son devoir de secours,

- fixé la résidence habituelle des deux enfants au domicile de leur père,

- dit que Madame X...exercera son droit de visite un dimanche sur deux, lorsqu'elle ne travaille pas, de 10 heures à 19 heures, ainsi que tous les mercredis de 11 heures à 17 heures, « sous réserve qu'elle ne soit pas alcoolisée lorsqu'elle reçoit les enfants »,

- donné acte à Monsieur Z...de ce qu'il ne demande pas de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- dit que l'époux assumera le règlement à titre provisoire du prêt SOFINCO et du crédit immobilier,

- statué sur la jouissance des véhicules automobiles,

- ordonné l'établissement d'un projet d'état liquidatif et commis pour y procéder Maître Philippe C..., notaire à LE PORTEL, sur le fondement de l'article 255- 10o du Code civil.

Madame X...a formé appel général de cette décision le 8 avril 2010.

Monsieur Z...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, par acte du 17 juin 2010.

Par ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2011, Madame X...demande à la Cour, par réformation, de :

- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer le différentiel existant entre l'échéance du prêt immobilier et le prix de la location du local commercial,

- très subsidiairement, si la Cour confirmait la jouissance du domicile conjugal à l'époux, de dire que cette jouissance sera à titre onéreux et d'attribuer à l'épouse le montant des loyers du local, de 517 Euros par mois,

- condamner Monsieur Z...à lui verser une somme mensuelle de 300 Euros en exécution de son devoir de secours,

- lui accorder un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures 30 au lundi matin à la rentrée des classes, tous les mercredis de 11 heures à 17 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Elle sollicite la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance entreprise.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 janvier 2011, formant appel incident, Monsieur Z...demande à la Cour de réformer la décision déférée :

- en déboutant son épouse de sa demande de pension alimentaire pour elle-même,

- en lui attribuant à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal, cet avantage valant contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Subsidiairement, il sollicite la condamnation de Madame X...à lui verser des pensions alimentaires mensuelles de 100 Euros à ce titre.

Il conclut au rejet des demandes plus amples de l'appelante et à la confirmation des autres dispositions de l'ordonnance.

Autorisé par la Cour, il a fait déposer une note en délibéré le 28 janvier 2011 relative au droit de visite et d'hébergement demandé par son épouse dans ses écritures déposées la veille de l'ordonnance de clôture.

La Cour a procédé à l'audition de Gautier et d'Emeline, à la suite de leurs courriers en ce sens, le 7 octobre 2010, et il en a été rendu compte aux avoués des parties.

SUR CE

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez qui l'enfant ne réside pas que pour des motifs graves ;

Attendu que Monsieur Z..., pour s'opposer à un droit de visite et d'hébergement, expose que depuis plusieurs années Madame X...a une consommation d'alcool très excessive et se montre incapable de gérer les enfants dans ces épisodes ; que l'aggravation de son état, malgré son soutien pour des démarches curatives, le contraint à engager une procédure de séparation ; que Gautier et Ameline subissent un véritable traumatisme du fait de son comportement et ne sont plus en sécurité auprès d'elle ;

Que de surcroit son travail l'empêche d'être disponible avant 19 heures pour s'occuper des enfants ;

Attendu que Madame X...réplique qu'elle a subi un parcours long et difficile pour accéder à la maternité et qu'elle ne conçoit pas d'être séparée de ses enfants ; que compte-tenu de leurs activités le mercredi, son droit de visite est vidé de son contenu ; qu'elle-même ne travaille qu'une heure le matin et une heure l'après-midi ;

Qu'elle indique avoir conscience de ses difficultés mais assumer son emploi et n'avoir jamais démérité dans son rôle de mère ; qu'elle est suivie régulièrement par une psychothérapeute et s'est réinscrite aux Alcooliques Anonymes ;

Attendu que les pièces communiquées établissent qu'en mai 2010, la gendarmerie est intervenue car Madame X...se trouvait en état d'ivresse sur la voie publique alors qu'elle allait rechercher sa fille Ameline à son cours de danse ;

Attendu que les auditions de Gautier et Ameline établissent que les enfants souffrent des difficultés de leur mère, liées à la séparation, qu'elle vit douloureusement, et à ses périodes d'alcoolisation excessive ; que son état rejaillit sur leurs relations, particulièrement tendues lors des droits de visite ; qu'ils supportent mal le climat conflictuel que ressasse leur mère devant eux ainsi que ses alcoolisations et en viennent à préférer des rencontres limitées dans leur durée et leur fréquence ;

Attendu que la note en délibéré transmise par Monsieur Z...fait état d'incidents très récents lors du droit de visite du 12 janvier 2011, qui ne sont certes pas démontrés, mais qui rejoignent les dires des enfants sur les conditions des précédentes rencontres ;

Attendu que si l'attachement réciproque des enfants et de leur mère n'est pas contestable, leurs relations sont particulièrement peu sereines du fait de l'état psychologique et physique de leur mère ; que Gautier comme Ameline font part d'une anxiété certaine par rapport à ses réactions ; que les événements décrits par les enfants et leur père établissent que Madame X...n'est pas toujours en capacité d'assurer une prise en charge adaptée de Gautier et d'Ameline pendant des périodes de plus de quelques heures ; qu'ils ne sont âgés que de 10 et 13 ans et n'ont pas à pallier les défaillances de leur mère ;

Attendu que Madame X...n'apporte aucune pièce susceptible d'établir qu'elle est actuellement dans une démarche de soins ; que la pièce faisant état de rendez-vous chez une psychothérapeute ne concerne que la période de mars et avril 2010 et ne permet pas de s'assurer qu'ils sont toujours d'actualité ; que son adhésion aux Alcooliques Anonymes n'est pas plus démontrée ; que les témoignages de quelques-uns de ses employeurs faisant état de ce qu'elle accomplit son activité professionnelle consciencieusement n'ont pas de lien avec la qualité de ses relations avec Gautier et Emeline ;

Attendu que l'intérêt des enfants doit évidemment être privilégié, et non celui de leur mère, quelle que soit l'histoire particulière de sa maternité ;

Attendu qu'il est indispensable que Madame X...commence par entamer ou poursuivre des soins pour parvenir à surmonter ses difficultés avant d'envisager de pouvoir accueillir ses enfants sur de plus longues périodes ;

Attendu que s'il convient de mettre au crédit de Madame X...sa prise de conscience quant aux meilleures conditions de prise en charge des enfants offertes par le père, il demeure indispensable pour assurer le bien-être et la sécurité des enfants de limiter leurs rencontres ainsi que l'a prévu le magistrat conciliateur ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée du chef du droit de visite et d'hébergement ;

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté par l'article 212 du Code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil, est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non-conciliation ;

Attendu que Monsieur Z...a déclaré, aux termes de son avis d'impôt sur le revenu 2010, des salaires imposables de 16. 611 Euros, soit en moyenne 1. 384 Euros par mois ; que les époux disposent également de revenus fonciers de 4. 342 Euros pour un local commercial, dont il semble toutefois au vu des écritures de l'appelante qu'ils ne compensent pas la totalité du prêt immobilier afférent à ce local (différentiel de 104 Euros par mois) ;

Attendu qu'il bénéficie de la jouissance du domicile conjugal dont les époux sont propriétaires-disposition qui mérite d'être confirmée ainsi qu'il sera exposé plus loin ; qu'il doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne pour lui-même et les deux enfants ;

Attendu que Monsieur Z...fait valoir que depuis l'ordonnance entreprise, il a contracté pour apurer son découvert bancaire un nouveau prêt personnel qu'il rembourse par mensualités de 161 Euros, au lieu du précédent dont les échéances étaient de 73 Euros ;

Attendu que selon l'avis d'impôt sur le revenu 2010, Madame X...a perçu des salaires imposables de 9. 863 Euros, soit 821 Euros par mois ;

Attendu qu'elle soutient n'avoir perçu en mai 2010 qu'une somme de 519 Euros, ayant perdu l'un de ses contrats d'employée de maison, mais se contente de produire deux bulletins de paie pour cette période, ce qui n'exclut pas qu'elle ait travaillé chez d'autres employeurs ; qu'elle admet d'ailleurs avoir effectué des remplacements entre juin et août qui lui ont permis d'augmenter ses revenus ; que l'association servant de mandataire entre elle et ses employeurs atteste qu'entre janvier et août 2010, elle a perçu un cumul de salaires imposables de 6. 356 Euros, soit 794 Euros par mois ;

Attendu qu'elle a pris à bail un appartement dont le loyer mensuel est de 311 Euros ; qu'elle ne justifie cependant pas de l'allocation de logement qu'elle serait en mesure de percevoir compte-tenu de ses revenus ;

Attendu que l'écart de revenus entre les parties, outre les charges de logement plus lourdes supportées par l'appelante, justifie le versement d'une pension alimentaire à celle-ci d'un montant mensuel de 80 Euros, au titre du devoir de secours, ainsi que l'a justement apprécié le magistrat conciliateur ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef ;

Sur la jouissance du domicile conjugal

Attendu que le principe de la gratuité de la jouissance par l'un des époux du domicile conjugal ne peut être concédé qu'au titre du devoir de secours, ou en complément de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Attendu que Monsieur Z...observe que l'argument selon lequel Madame X...serait dans l'incapacité de se loger n'est plus d'actualité puisque elle a trouvé depuis le 1er juillet 2010 un logement ; qu'elle dispose d'un salaire ; que la résidence habituelle des enfants est fixée à son domicile, ce qui justifie qu'il obtienne la jouissance du domicile conjugal ; que sa situation est équivalente à celle de son épouse dès lors qu'il assume seul la charge principale des enfants ; que Madame X...ne sert aucun aliment aux enfants, de sorte qu'il est bien fondé à demander à ce titre la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ;

Attendu que Madame X...fait valoir qu'elle dispose d'un faible salaire pour les heures de ménage qu'elle effectue, qu'elle a encore perdu quelques contrats ; qu'elle n'a obtenu un logement que grâce à l'aide d'un ami agent immobilier ; que sa situation très précaire justifie l'attribution à titre gratuit de la jouissance du domicile conjugal ;

Attendu qu'il est constant au vu de sa requête en divorce que devant le premier juge, Monsieur Z...avait sollicité la gratuité de la jouissance du domicile conjugal, au titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; qu'il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle en cause d'appel ;

Attendu que la résidence habituelle des enfants étant fixée au domicile du père, il est opportun d'attribuer à celui-ci la jouissance du domicile conjugal, afin que Gautier et Emeline puissent continuer de bénéficier de leur cadre de vie habituel ;

Attendu que les revenus et charges des parties ont été exposés ci-dessus ;

Attendu que s'agissant des besoins des enfants, ils sont tous deux demi-pensionnaires ; qu'Emeline est scolarisée en établissement privé dont les frais annuels sont de 350 Euros ;

Attendu que Madame X...n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par le versement d'une pension alimentaire, eu égard à ses ressources très limitées et à la nécessité de s'acquitter d'un loyer pour pouvoir se loger ;

Attendu qu'il convient de dire qu'elle contribuera à leur entretien en laissant à son époux la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal ;

Attendu qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ;

Sur les autres dispositions de l'ordonnance entreprise

Attendu que ne sont pas contestées les autres dispositions de l'ordonnance déférée ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ;

Sur les dépens

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, à l'exception de celles relatives au caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal ;

Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Monsieur Jean-Claude Z...à titre gratuit, au titre de la contribution de Madame Corinne X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, le présent arrêt prenant effet à compter de la décision entreprise ;

Déboute les parties de toutes demandes distinctes, plus amples ou contraires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal.

Le Greffier, Le Président,

C. COMMANSP. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02483
Date de la décision : 17/02/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-02-17;10.02483 ?
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