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09/03/2011 | FRANCE | N°09/08393

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 09 mars 2011, 09/08393


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 09/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/08393



Jugement (N° 08/02708)

rendu le 30 Octobre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : DD/AMD





APPELANTS



Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]



Madame [E] [R]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)>
demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]



Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



PARTENORD HABITAT - OFFICE PUBLIC ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 09/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08393

Jugement (N° 08/02708)

rendu le 30 Octobre 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/AMD

APPELANTS

Monsieur [N] [Z]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

Madame [E] [R]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10] (PORTUGAL)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 8]

Représentés par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

PARTENORD HABITAT - OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU NORD

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Jean-Jacques MINET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 29 Septembre 2010 tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011 après prorogation du délibéré en date du 1er Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Fabienne BONNEMAISON, Conseiller le plus ancien en remplacement du Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2010

***

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R], propriétaires indivis d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], contigu à l'immeuble situé [Adresse 5] appartenant à la société Partenord Habitat (anciennement OPAC du Nord) sont appelants d'un jugement rendu le 30 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Lille dans l'instance l'opposant à cette dernière, lequel :

s'est déclaré incompétent,

a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

a condamné Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] aux dépens ;

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] demandent à la cour au visa des articles 544 et 1382 du code civil, de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour statuer sur leurs demandes,

- condamner l'OPAC, dénommée aujourd'hui Partenord Habitat, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à effectuer des travaux de confortement de son immeuble situé [Adresse 5] et d'entreprendre tous travaux permettant la stabilisation de leur immeuble situé au numéro [Adresse 6] et la réparation de tous désordres, fissurations et infiltrations constatés par les experts,

- condamner provisoirement l'OPAC à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] la somme de :

- 75.000,00 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice comprenant les frais liés au déménagement pendant les travaux, l'entreposage du mobilier, la location d'une autre habitation et le trouble de jouissance, autant d'éléments sur lesquels il sera revenu, une fois les travaux terminés pour chiffrer la demande d'indemnisation globale,

-dire que dans l'hypothèse où la cour désignerait expert ayant pour mission

de décrire les travaux nécessaires et d'en chiffrer le coût, les frais

d'expertise seront à la charge de Partenord Habitat,

-dire, compte tenu du caractère incontestable de la responsabilité de

Partenord Habitat que la décision à intervenir sera exécutoire par provision,

- condamner la société Partenord Habitat à leur payer la somme

provisionnelle de :

- cinq mille euros (5.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Partenord Habitat aux dépens de première instance

et d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi, avoués,

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Dans ses dernières conclusions, la société Partenariat Habitat, nouvelle dénomination de l'OPAC du Nord, demande à la cour au visa de l'article 4 de la Loi du 28 Pluviôse an VIII de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et dire qu'il

produira son plein et entier effet,

- condamner Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] aux

entiers frais et dépens dont distraction au profit de la SCP Carlier

Régnier, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code

de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2010 ;

Sur ce :

1. sur les décisions rendues par les juridictions administratives :

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] font grief au jugement déféré d'avoir écarté la compétence du tribunal de grande instance de Lille alors d'une part, que leur action est fondée sur les troubles du voisinage occasionnés par l'immeuble propriété du domaine privé de la société Partenord Habitat, d'autre part, que cet immeuble n'est pas affecté à une mission de service public et enfin que le présent litige est différent par ses demandes de celui qui a été soumis au tribunal administratif ;

La société Partenord Habitat soutient d'une part, que les deux immeubles ont été construits d'un seul tenant de sorte que la structure unique des deux immeubles a été atteinte dans son ensemble par les travaux exécutés dans le sous-sol sous la responsabilité de la CUDL ; d'autre part, que les Offices Publics d'habitation à loyers modérés sont des établissements publics (article L 421-2 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation, à caractère administratif (Conseil d'Etat 4 décembre 1931) de sorte que les travaux exécutés par les Offices Publics d'HLM pour la réalisation de leur objet social constituent des travaux publics et que les marchés passés à cette occasion sont des marchés publics (Conseil d'Etat 10 mars 1978) ; en outre, que dans le cadre de la procédure de référé aux fins de désignation d'expertise sur assignation du 20 juin 2002, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] se sont désistés de leur demande à la suite du moyen soulevé par l'OPAC de l'incompétence du juge judiciaire et ont porté cette demande devant le juge administratif de sorte qu'ils ne sont plus fondés à l'invoquer ;

Enfin, à titre subsidiaire, que les prétentions de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ont été définitivement rejetées par la cour administrative d'appel qui ne s'est pas déclarée incompétente pour en connaître (arrêt du 16 octobre 2007) ;

Au vu des pièces produites aux débats il résulte que Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] se sont joints à la procédure initiée par Madame [B] devant le tribunal administratif de Lille dirigée contre la Communauté Urbaine de Lille et l'OPAC du Nord en réparation des désordres affectant son habitation située [Adresse 4] résultant d'affaissements différentiels de ses fondations du fait de tassements différentiels des sols d'assise dont l'origine provient de travaux de dérivation et de comblement du canal d'eau voûté enterré dénommé 'Ancienne Marque' ou 'Fausse Marque' passant à proximité de ces immeubles réalisés par la communauté Urbaine de Lille au cours des années 1992 et 1997 qui ont entraîné un assèchement des sols aggravé par la présence de peupliers, 'gros consommateurs d'eau', plantés par cette dernière sur un terrain lui appartenant et des conditions climatiques particulières de sécheresse de 1990 à 1998 ;

Que par jugement rendu le 20 juillet 2006 par le tribunal administratif, Madame [B] a obtenu la condamnation de la communauté urbaine de Lille, déclarée responsable des désordres subis à son immeuble du fait de ses travaux, à en réparer les conséquences dommageables ;

Que par le même jugement, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] qui ont dirigé leur action sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civil au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage, ont été déboutés de leurs demandes dirigées contre l'OPAC du Nord ;

Que sur appel de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R], le jugement a été confirmé suivant arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la cour administrative d'appel au motif que la responsabilité de l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord 'Partenord Habitat' ne peut être recherchée sur le fondement de ces dispositions, seules invoquées dans le cadre du présent litige;

Que Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ont alors assigné l'OPAC du Nord à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille sur le même fondement des troubles anormaux de voisinage ;

Que par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ;

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] soutiennent en cause d'appel que la présente instance a un objet différent du litige soumis au tribunal administratif et à la cour administrative d'appel puisque dans le cadre de la présente instance ils sollicitent la condamnation de l'OPAC du Nord à exécuter les travaux de confortation et les réparations de son immeuble du 48 (notamment en toiture à l'origine d'infiltrations) ainsi que ceux de confortation de leur propre immeuble solidaire du précédant, occasionnés par les désordres de la structure et les infiltrations d'eaux pluviales provenant de la toiture fuyarde de l'immeuble contigu alors que devant le tribunal administratif ils sollicitaient la condamnation de l'OPAC à supporter le coût des reprises en sous-'uvre et élévations, la perte de valeur de leur immeuble ainsi que tous les préjudices annexes issus des travaux réalisés par la Communauté Urbaine de Lille;

Il se déduit de l'analyse du jugement et de l'arrêt rendus par les juridictions administratives dans l'instance opposant Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] à l'OPAC du Nord que l'objet des demandes formées dans les deux litiges est distinct et que les juridictions administratives ont rejeté les demandes de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] en ce qu'elles étaient dirigées contre l'OPAC du Nord qui n'a pas exécuté les travaux de la voûte à l'origine des affaissements de terrain ; par ailleurs, les juges administratifs n'ont pas statué sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage issue des articles 544 et 1382 du code civil dans la mesure où cette appréciation relève de la compétence du juge judiciaire ;

Dès lors, les décisions rendues par les juridictions administratives n'ont pas autorité de la chose jugée ainsi qu'il est implicitement soutenu par la société Partenord Habitat ;

Par ailleurs, dans le cadre de l'instance initiée par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] contre l'OPAC du Nord devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] se sont désistés de leur demande d'expertise et non de leur action, de sorte que le moyen d'irrecevabilité de l'action au fond est dépourvu de pertinence ;

2. sur l'exception d'incompétence :

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] recherchent la responsabilité de la société Partenord Habitat qui vient aux droits de l'OPAC du Nord faute pour cette dernière d'avoir procéder aux travaux de confortation et de couverture de son immeuble situé au [Adresse 5], contigu et solidaire par sa construction à leur habitation, tels que préconisés par les experts, de sorte que l'immeuble du 48 a entraîné un phénomène de poussée et de vrille de leur propre immeuble outre des pénétrations d'eaux pluviales par les ouvertures dans la toiture alors qu'à l'origine seul l'immeuble du 48 était affecté de fissures ;

Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des rapports d'expertise contradictoires organisés dans le cadre des procédures administratives de Messieurs [P] et [F], que suivant acte reçu le 28 juin 1990, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ont acquis de l' OPAC du Nord, dénommé désormais société Partenord Habitat, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] faisant partie d'un ensemble d'immeubles contigus à usage d'habitation construits solidairement entre eux ;

Au cours des années 1992 et 1997, la Communauté Urbaine de Lille a procédé à des travaux de dérivation et de comblement du canal d'eau voûté enterré dénommé 'Ancienne Marque' ou 'Fausse Marque' ;

Des désordres sont apparus dans l'immeuble du numéro 48 en 1992 et se sont progressivement aggravés ;

Dans un courrier daté du 24 juillet 1997, l'OPAC du Nord a informé Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] de ce que les immeubles des [Adresse 5] et [Adresse 6] nécessitaient l'installation d'un étaiement afin de ne mettre aucunement en péril les biens et les personnes, dépenses prises en charge entièrement par l'OPAC du Nord ; en outre, l'OPAC du Nord les a informé de ce qu'il saisissait le tribunal administratif d'une demande afin d'obtenir dans les plus brefs délais un constat d'urgence de la situation ;

Le 22 juillet 1997, Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ont donné leur accord aux fins de prise de mesures de sécurité à titre conservatoire sur propriété d'autrui par l'OPAC du Nord qui a procédé à ses frais à la mise en place d'un système conséquent d'étais métalliques sur le pignon de leur immeuble ;

Par ordonnance rendue le 25 juillet 1997, le tribunal administratif a donné mission à Monsieur [P] de dresser un constat d'urgence relatifs aux désordres affectant les immeubles [Adresse 5] et [Adresse 6] ;

Cette mission a fait l'objet le 26 août 1997 d'un rapport descriptif des fissures affectant les deux immeubles ainsi que le vrillage de la cheminée du numéro 50 ;

Suivant ordonnance rendue le 17 novembre 1997, le tribunal administratif a désigné Monsieur [P] en qualité d'expert aux fins de constatation et d'analyse des désordres affectant l'immeuble du [Adresse 5], de déterminer d'origine et les responsabilités de ces désordres ainsi que d'indiquer quels travaux sont nécessaires éventuellement dans un premier temps pour mettre l'immeuble hors état de péril et dans un second temps, pour assurer sa remise en état, sa réfection ou sa démolition ;

Dans son rapport déposé le 12 mai 1999, Monsieur [P] décrit à la page 5 les désordres de fissuration d'importance très limitées dans l'immeuble de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ; l'expert précise que les dégâts sont actuellement plus importants sur l'immeuble numéro 48 qui n'a pas été contreventé et est resté en l'état depuis cette date alors que l'immeuble numéro 50 a fait l'objet de travaux d'une totale réhabilitation et d'une mise en place d'importants étaiements sur son pignon ;

Dans un rapport déposé le 5 mai 2004, Monsieur [F] désigné en qualité d'expert par ordonnance du 22 octobre 2002 par le juge des référés du tribunal administratif afin d'examiner l'immeuble de Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R], a constaté que la localisation et l'allure des désordres (basculement vers l'angle arrière droit et fissuration généralisée) du gros-'uvre de l'immeuble numéro 50 sont la conséquences d'affaissements différentiels de fondations qui ne peuvent résulter que de mouvements (tassements différentiels) des sols d'assise et de la poussée exercée par l'immeuble numéro 48 sur l'immeuble numéro 50 ;

Au surplus, Monsieur [F] a constaté l'infiltration des eaux de pluie à la jonction des versants arrière des toitures du numéro 50 et du numéro 48 provoquant des désordres à l'intérieur de l'immeuble du numéro 50, ces infiltrations provenant de la dégradation de la toiture de l'immeuble propriété de l'OPAC, dégradation elle-même en relation avec les mouvements de structure analysés précédemment et l'absence de toute réparation sur la toiture du numéro 48 depuis l'expertise de Monsieur [P] ;

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'au cours du mois d'août 1997, l'OPAC du Nord a procédé à la mise en place d'un étayage sur le pignon de l'immeuble numéro 50 appartenant à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] et que ces éléments ont conforté la structure de l'immeuble ; qu'en revanche, aucun élément de renfort n'a été appliqué par l'OPAC du Nord sur l'immeuble lui appartenant au numéro 48 alors que dans son rapport du 12 mai 1999 Monsieur [P] avait décrit les renforcements nécessaires et en avait chiffré le coût ;

Qu'à la date des plaidoiries, aucun élément de fait ne vient démontrer que l'OPAC du Nord ait mis en 'uvre quelque mesure que ce soit sur son immeuble du numéro 48, puisqu'au contraire tel est l'objet de la demande initiée par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R], ces derniers n'étant pas démentis par la société Partenord Habitat sur ce point ;

Il s'en déduit que depuis l'année 1997 et à tout le moins depuis le 12 mai 1999, l'OPAC du Nord puis la société Partenord Habitat sous sa nouvelle dénomination, n'ont procédé à aucune mesure de sauvegarde de leur immeuble en parfaite connaissance des désordres inévitablement et irrémédiablement occasionnés à l'immeuble voisin et dont l'aggravation a été constatée par l'expert [F] ;

Que la dangerosité de l'immeuble du numéro 48 à raison des désordres qui l'affectent est telle que depuis l'année 1997 il n'est plus donné en location par l'OPAC du Nord ;

Il s'en suit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des troubles anormaux de voisinage résultant du défaut d'entretien d'un immeuble dépendant du domaine privé de la société Partenord Habitat, dénomination actuelle de l' OPAC du Nord, dès lors au surplus, que l'ouvrage n'est plus affecté à l'utilité publique (usage public ou fonctionnement d'un service public), et que les travaux rendus nécessaires par l'état de délabrement de l'immeuble constituent des actes de gestion du domaine privé de l'OPAC du Nord et que les litiges susceptibles de s'élever à l'occasion de ces travaux relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires ;

Le jugement déféré est réformé en ce qu'il a déclaré incompétente la juridiction judiciaire pour connaître du présent litige opposant Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] à la société Partenord Habitat ;

En conséquence, la cour condamne la société Partenord Habitat à procéder aux travaux nécessaires de confortation sur l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 5] (ou tous autres qu'elle jugera utiles telle que la démolition de l'immeuble) afin de mettre fin aux désordres occasionnés par l'état de cet immeuble à l'immeuble contigu appartenant à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ainsi que de procéder aux travaux de confortement et de réparations subséquentes (notamment issus des infiltrations d'eaux pluviales par la toiture fuyarde du numéro 48 et des fissurations) sur cet immeuble du [Adresse 6] de telle sorte de supprimer le système d'étais confortatifs ;

Les travaux nécessaires ont été décrits et chiffrés dans les rapports des experts [P] et [F] ; il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise à cette fin ;

En raison de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire de deux cents euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une durée de six mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte ;

3. Sur les demandes indemnitaires :

Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] demandent encore la condamnation de la société Partenord Habitat à leur payer la somme provisionnelle de 75.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance et des frais de déménagement, de dépôt du mobilier, de la location d'un lieu d'habitation ;

L'expert [F] a évalué à seize semaines la durée d'exécution des travaux qui rendront nécessaire la libération complète de l'immeuble du numéro 50 ;

Au vu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, la cour fixe à la somme de 35.000,00 euros l'indemnité provisionnelle mise à la charge de la société Partenord Habitat au titre de l'indemnisation des différents préjudices subis par Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ;

4) sur les mesures accessoires :

La société Partenord Habitat, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] la somme provisionnelle de 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence,

Condamne la société Partenord Habitat à procéder aux travaux nécessaires de confortation sur l'immeuble lui appartenant situé [Adresse 5] (ou tous autres qu'elle jugera utiles telle que la démolition de l'immeuble) afin de mettre fin aux désordres occasionnés par l'état de cet immeuble à l'immeuble contigu appartenant à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] ainsi que de procéder aux travaux de confortement et de réparations subséquentes (notamment issus des infiltrations d'eaux pluviales par la toiture fuyarde du numéro 48 et des fissurations) sur cet immeuble du [Adresse 6] de telle sorte de supprimer le système d'étais confortatifs,

Condamne la société Partenord Habitat à débuter ces travaux (ou à tout le moins aux études nécessaires) sous astreinte provisoire de deux cents euros par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée de six mois, la cour ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte,

Condamne la société Partenord Habitat à payer à Monsieur [N] [Z] et Madame [E] [R] les sommes de :

trente cinq mille euros (35.000,00 euros) à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices,

- quatre mille euros (4.000,00 euros) à titre de provision à

valoir au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Partenord Habitat aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Deleforge & Franchi, avoués, qui l'a requise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Pour le Président empêché,

Claudine POPEK.Fabienne BONNEMAISON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/08393
Date de la décision : 09/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/08393 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-09;09.08393 ?
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