COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/03/2011
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N° de MINUTE :
N° RG : 10/00308
Jugement (N° 07/02096)
rendu le 02 Décembre 2009
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
REF : FB/AMD
APPELANTS
Madame [R] [E] veuve [L]
née le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 29]
Madame [T] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 15]
Représentés par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
Assistés de Maître TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 15]
Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Olivier GILLIARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/11993 du 30/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 15]
Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour
Assisté de Maître LEMOINE, avocat substituant Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience publique du 05 Janvier 2011 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2010
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Par jugement du 2 Décembre 2009, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes a dit que la servitude de passage à pied et en voiture dont sont grevées les parcelles AP [Cadastre 17] à [Cadastre 26] s'exerce au profit des mêmes immeubles, dit que la servitude de passage s'exerce en façade Est de la parcelle AP [Cadastre 16] devenue [Cadastre 10] suivant le tracé figurant au plan de Mr [O], avec une assiette de 4 mètres de large en façade Nord et Est, condamné par suite sous astreinte les propriétaires des parcelles situées à l'ouest du passage (AP [Cadastre 24] à [Cadastre 25]), [T] [W] d'une part, les époux [H] d'autre part, à libérer l'ancien tracé de la servitude en ôtant arbustes et portails obstruant le chemin, condamné les intéressés à verser à [G] [U] une somme de 1500€ en réparation de son préjudice de jouissance, condamné [R] [L] à verser à Mr [U] une somme de 1000€ en réparation de son préjudice de jouissance, condamné [S] [F] d'une part, les consorts [H] d'autre part à verser chacun à Mr [U] une indemnité de procédure de 750€ et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
[R] [L], [P] [H] et son épouse, née [T] [W], ont relevé appel de ce jugement le 15 Janvier 2010 à l'encontre de Mr [U], le 17 Mai 2010 à l'encontre de Mr [F], jonction de ces deux instances ayant été ordonnée le 31 Août 2010.
Suivant conclusions déposées le 5 Juillet 2010, [R] [L] et les époux [H] sollicitent la réformation du jugement entrepris et demandent de dire que la servitude de passage ne peut s'exercer que sur et au bénéfice des parcelles cadastrées AP [Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] permettant l'accès à la rue [Adresse 27] en grevant la parcelle AP [Cadastre 17], de débouter par suite Mr [U] de toutes ses demandes sinon de condamner Mr [F] à garantir Mme [L] de toutes condamnations éventuelles et de condamner toutes parties succombantes au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 2000€.
Au terme de conclusions déposées le 16 Juillet 2010, Mr [U] sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de Mme [L] à lui verser une somme de 3500€ au titre de la privation de jouissance de la servitude, la condamnation sous astreinte des époux [H] à procéder à l'enlèvement du portail ainsi qu'au paiement d'une somme de 3500€ au titre de son préjudice et d'une indemnité de procédure de 3500€.
Par conclusions déposées le 28 Novembre 2010, Mr [F] demande à la Cour de constater que le piquet d'angle a été enlevé, de débouter par suite les appelants de toutes leurs demandes, de dire Mr [F] étranger au débat relatif à la servitude de passage, de condamner Mr [U] à lui verser une somme de 2000€ au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu'une indemnité de 1500€ sur le fondement de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991, enfin de débouter Mme [L] de son appel en garantie à son encontre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 Décembre 2010.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que Mr [U], les époux [H] et Mme [L] sont propriétaires à [Localité 15], rue [Adresse 27], d'immeubles d'habitation cadastrés respectivement :
- AP [Cadastre 24] appartenant aux époux [H], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] biens propres à Mme [H], fille de Mme [L], par ailleurs donataire de la nue - propriété des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23],
- AP [Cadastre 6] (antérieurement AP [Cadastre 20]), appartenant à Mr [U],
- AP [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (anciens AP [Cadastre 17] et [Cadastre 16]), propriété de Mme [L], la parcelle [Cadastre 9] étant louée à Mr [F]
Les parcelles AP [Cadastre 17] à [Cadastre 26], ayant toutes appartenu à Mme [L], ont été assujetties par titres les unes au profit des autres et ont donc bénéficié d'une servitude de passage qui s'exerçait autrefois à l'arrière des immeubles, parallèlement à la rue [Adresse 27], avec cette particularité que le passage de la servitude traversait les parcelles en leur milieu, séparant ainsi les habitations de leurs dépendances (les 'remises').
Il a été convenu entre Mme [L] et les nouveaux propriétaires un déplacement de l'assiette de la servitude en fond de parcelles qui serait devenu effectif en 1989.
Au prétexte que le chemin constituant l'assiette de la nouvelle servitude avait été d'une part amputé d'une issue côté Ouest, du fait de la pose d'une clôture et la plantation d'arbustes par les époux [H], d'autre part rendue inaccessible aux voitures côté Est à raison de la pose de piquets par le locataire de Mme [L], Mr [U] a saisi le Tribunal sur le fondement des articles 696 et 701 du code civil pour entendre notamment rétablir l'issue de la servitude côté ouest et élargir à quatre mètres l'assiette de la servitude côté Est pour permettre le passage de véhicules.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a notamment estimé que la servitude conventionnelle comportait bien deux issues, Ouest et Est, ordonné par suite le rétablissement du passage côté [H] et élargi à quatre mètres l'assiette de la servitude côté Est pour permettre le passage de véhicules sans empiéter sur la parcelle louée à Mr [F].
Sur l'étendue de la servitude conventionnelle:
Tout en admettant que le passage disposait à l'origine de deux issues sur la rue [Adresse 27], Mme [L] et les époux [H] font valoir que Mr [U] a construit en 1985 un mur entre sa propriété et la parcelle AP [Cadastre 21], le privant de tout accès côté Ouest lorsque la servitude traversait encore les parcelles en leur milieu, et que le déplacement de la servitude au fond des parcelles en 1989 n'a pas eu d'incidence sur le droit de passage que Mr [U] a continué à exercer en rejoignant la rue [Adresse 27] côté Est et dont il a admis, de surcroît, le nouveau tracé en approuvant un plan établi par Mr [O], géomètre-expert, le 26 Juin 2002, traçant la servitude à partir de la propriété [U] vers l'issue Est, côté [L].
Mr [U], qui dément formellement la fermeture à son initiative du passage, objecte que ce plan de géomètre n'est pas de nature à remettre en cause des titres explicites prévoyant deux accès à la servitude de passage.
S'agissant des titres, l'acte de cession du 13 Septembre 1982 passé entre Mme [L] et Mr [U] se référait à un plan dressé par Mr [I], géomètre-expert, faisant apparaître une 'bande de terrain d'une largeur de trois mètres actuellement grevée d'une servitude de passage' et une 'bande de terrain d'une largeur de trois mètres qui sera ultérieurement grevée d'une servitude de passage'.
Il est versé aux débats un plan, annexé à l'extrait cadastral produit Mr [U] (pièce II), dépourvu de la cartouche du géomètre mais portant la mention 'Vente par Mme [L] à Mr [U] et à Mme Veuve [U]'sur lequel sont reproduites les parcelles cédées ([Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], anciennement [Cadastre 20], [Cadastre 19] et [Cadastre 18]) avec les tracés actuel et futur de la servitude.
L'acte de vente de Mr [U] précise que:
- 'la servitude actuelle et la servitude future qui la remplacera sont établies au profit exclusif des occupants des maisons en front à rue',
- cette servitude 'permet à ces occupants de gagner la rue en passant par la parcelle AP [Cadastre 17]"
-'la servitude future remplacera la servitude actuelle dès que l'immeuble rue [Adresse 27] n° 481 (la parcelle AP [Cadastre 17]) aura été abattu'.
La Cour estime cet acte dépourvu d'ambiguïté en ce qu'il désigne un seul passage, côté Est, par la parcelle de Mme [L] (AP [Cadastre 17]), et la Cour constate que le plan annexé à cet acte, reproduisant les parcelles cédées avec un tracé de la servitude commençant à la hauteur de la propriété de Mr [U], ne contredit pas cette description de la servitude donnée dans le corps de l'acte.
Il est exact que l'acte de cession du 4 Mars 1978 au terme duquel Mme [L] a cédé à sa fille [T] (Mme [H]) la parcelle [Cadastre 25] et [Cadastre 26] tout comme celui du 3 Février 1988 portant cession au profit des époux [H] de la parcelle [Cadastre 24] rappelaient l'existence au profit des parcelles [Cadastre 17] à [Cadastre 24] d'une 'servitude de passage à pied et en voiture de quatre mètres de largeur le long des façades Nord et Ouest'.
Ce rappel dans des actes auxquels Mr [U] n'était pas partie de la servitude d'origine, offrant une double issue sur la rue [Adresse 27], n'est pas de nature à conférer à Mr [U] plus de droits que ceux qui lui ont été attribués en 1982 au terme de son acte d'acquisition.
La Cour en déduit que la parcelle AP [Cadastre 20] ([Cadastre 6]) acquise en 1982 par Mr [U], bénéficiait avant cette date d'une servitude de passage offrant deux issues sur la rue [Adresse 27] et que l'acte de vente de 1982 a cantonné cette servitude à un passage unique, côté [L].
Peu importe, dès lors, de savoir si Mr [U] a ultérieurement, comme il le prétend, fait usage de la sortie côté Ouest jusqu'à ce que les époux [H] en ferme l'accès en 2000 ou si, comme le soutiennent Mme [L] et les époux [H], l'intéressé s'est lui-même privé de toute issue de ce côté par l'édification en 1985 d'un mur de clôture le long de sa propriété dans la mesure où, à défaut d'un titre lui conférant un droit de passage de ce côté, l' usage éventuel de la sortie côté [H] est présumé fondé sur une simple tolérance de ses voisins.
Il est établi, par ailleurs, que dès 1982 il avait été convenu entre les parties de déplacer l'assiette de la servitude au fond des propriétés pour permettre à chacun de se clore, ce qui a été fait selon les parties en Septembre 1989, et que Mr [U] a approuvé en Septembre 2002 le tracé de la nouvelle servitude de passage à l'extrémité des parcelles en signant un plan 'provisoire' dressé en Juin 2002 par Mr [O], géomètre-expert, qui ne fait apparaître aucune issue côté Ouest.
Ce plan a été complété par un plan daté du 6 Février 2003, certes non signé par Mr [U] mais qui reprend le tracé du plan précédent en y ajoutant l'emprise côté Est de la servitude jusqu'à la rue, s'exerçant non plus sur la parcelle AP [Cadastre 17] comme cela était convenu dans l'acte de cession de 1982 mais sur la parcelle voisine AP [Cadastre 16] dont Mme [L] est aussi propriétaire, étant observé que ce déplacement de la servitude sur la parcelle AP [Cadastre 16] ne suscite d'autre contestation de la part de Mr [U] que celle qui sera examinée ci-après quant à la largeur du passage.
La Cour en déduit l'absence de toute preuve d'une quelconque volonté explicite des parties, à la faveur de l'aménagement de nouvelle servitude de passage, de rétablir au profit de Mr [U] l'ancienne issue côté [H].
Le jugement sera, dès lors, réformé en ce qu'il admet que la servitude de passage dont bénéficie la propriété de Mr [U] s'exerce tant à l'Ouest (côté [H]) qu'à l'Est (côté [L]) et condamne, par suite, les époux [H] à supprimer tous ouvrages et plantations de nature à obstruer le passage de leur côté.
Sur l'assiette de la nouvelle servitude:
Mme [L] et les époux [H] font grief au Tribunal d'avoir ordonné l'élargissement à quatre mètres de la servitude litigieuse sur toute sa longueur en dépit du fait que la seule doléance exprimée par Mr [U] portait sur la largeur du passage à l'angle formé par les deux tronçons de la servitude, rendu impraticable à la suite de la pose en 2006 de piquets par le locataire de Mme [L] désireux de clôturer la parcelle AP [Cadastre 17].
Mr [U] objecte que la largeur actuelle est insuffisante pour franchir la courbe à la jonction des deux tronçons de la servitude formant angle droit en fond de parcelles.
La Cour rappelle que l'acte de cession de 1982 prévoyait que la future servitude aurait une largeur de trois mètres, que de 1989 à 2006 Mr [U] ne s'est pas plaint de l'étroitesse du passage, les difficultés étant apparues à la faveur de la pose par Mr [F], locataire de Mme [L], d'un piquet d'angle en limite de la parcelle AP [Cadastre 17], à la jonction des deux tronçons de la servitude, et il a pu être constaté lors d'une expertise amiable contradictoire réalisée en Octobre 2006 que, pour effectuer le virage reliant le tronçon perpendiculaire à la rue à celui situé en fond des parcelles, Mr [U] était obligé d'empiéter sur la propriété de Mme [L], ce que ne permettait plus le piquet d'angle précité.
Mme [L] n'en a pas disconvenu et a mis en demeure son locataire le 24 Juillet 2007 de supprimer les piquets installés par lui.
La Cour estime, dès lors, que n'est pas justifié l'élargissement à quatre mètres de l'assiette de la servitude sur toute sa longueur, cet élargissement devant être cantonné, selon les modalités prévues au dispositif, à la jonction des deux tronçons du passage, au nord Est de la parcelle AP [Cadastre 17] de telle façon qu'un véhicule automobile puisse accéder sans difficulté à la partie de la servitude située en fond des parcelles.
Sur l'indemnisation des préjudices:
Mme [L] fait grief au Tribunal d'avoir indemnisé Mr [U] de son préjudice de jouissance à hauteur de 1500€ en dépit de l'absence de preuve d'un quelconque préjudice.
La Cour rappelle que Mme [L] a été informée dès le 26 Juillet 2006 par Mr [U] de la gêne occasionnée par le piquet posé par Mr [F], que cette situation lui a été confirmée en Octobre 2006 lors de l'expertise amiable précitée mais que l'intéressée a attendu d'être assignée devant le Tribunal en Juin 2007 pour entreprendre un démarche auprès de son locataire, lequel ne s'est exécuté qu'en Mars 2008.
La Cour estime, dès lors, parfaitement justifiée l'indemnité allouée à Mr [U] au titre du trouble de jouissance subi pendant près de deux ans sans qu'il y ait lieu toutefois de faire droit à la majoration sollicitée par l'intéressé .
Sur la garantie de Mr [F] :
Mme [L] fait de même grief au Tribunal d'avoir rejeté sa demande de garantie à l'encontre de son locataire, pourtant resté sourd à ses réclamations et qui ne s'est exécuté qu'à la suite de son appel en intervention forcée devant le Tribunal le 28 Février 2008.
Mr [F] objecte qu'il est étranger au litige relatif à la servitude dont il ne connaissait pas au demeurant l'existence, son bail étant muet sur ce point, qu'il était en droit de clore 'sa propriété' et que la servitude restait tout de même praticable contrairement à ce qui est soutenu.
La Cour constate que bien que sommé le 27 Juillet 2007 par sa propriétaire d'enlever les piquets installés par lui à raison de la servitude de passage à laquelle elle était assujettie, Mr [F] a attendu le mois de Mars 2008 pour s'exécuter.
Cette résistance, d'autant plus abusive que l'intéressé ne prétend ni ne justifie avoir obtenu de sa propriétaire l'autorisation d'installer la clôture à l'origine du dommage, a occasionné un préjudice certain à Mme [L], tenue d'indemniser Mr [U] du préjudice de jouissance subi par lui pendant cette période, préjudice que Mr [F] ne pouvait méconnaître habitant les lieux (il était d'ailleurs présent à l'expertise amiable).
Le jugement sera donc réformé en ce qu'il déboute Mme [L] de son appel en garantie contre son locataire et ce dernier condamné à la relever indemne de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Mr [U] dans la limite toutefois d'une somme de 500€.
Sur les demandes accessoires:
* L'appel en garantie initié par Mme [L] à l'encontre de Mr [F] était justifié compte-tenu du refus de celui-ci de s'exécuter.
La demande d'indemnité formée par ce dernier sera rejetée et celui-ci condamné à supporter les dépens d'appel en garantie à son encontre ainsi qu'une indemnité de procédure au profit de sa bailleresse suivant modalités prévues au dispositif .
* L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [U] qui a dû initier cette procédure l'encontre de Mme [L] pour obtenir le rétablissement de l'exercice de la servitude de passage dont il bénéficie sur la propriété de cette dernière.
* L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [H] à l'égard desquels l'action engagée par Mr [U] apparaît infondée.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a constaté que le piquet d'angle posé par Mr [F] à l'angle Nord Est de la parcelle AP [Cadastre 9] (AP [Cadastre 17]) avait été enlevé le 1er Mars 2008, mettant fin à l'atteinte portée à l'exercice de la servitude de passage dont bénéficie Mr [U], et s'agissant des dommages et intérêts et indemnité de procédure alloués à Mr [U].
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Déboute Mr [U] de ses demandes tendant à voir constater que son fonds cadastré AP [Cadastre 6] (ancien AP [Cadastre 20]) bénéficie d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles AP [Cadastre 21] à [Cadastre 26] et ordonner la suppression de tous obstacles à l'exercice de cette servitude.
Constate que selon les conventions passées avec Mme [L], Mr [U] dispose d'une servitude de passage de trois mètres de large s'exerçant d'une part en fond de propriété, le long de la façade Nord des parcelles AP [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (anciennement AP [Cadastre 17] et [Cadastre 16]), d'autre part côté Est sur la parcelle AP [Cadastre 10] (AP [Cadastre 16]) permettant de rejoindre la rue [Adresse 27], selon un tracé perpendiculaire à cette dernière.
Ordonne l'élargissement à quatre mètres de la partie de la servitude reliant le tronçon nord du passage à la rue [Adresse 27], sur une longueur de 1 mètre partant de la limite Nord-Est de la parcelle AP [Cadastre 9], de façon à permettre à un véhicule d'effectuer le virage reliant les deux tronçons de la servitude.
Condamne Mme [L] à verser à Mr [U] une indemnité de procédure de 1500€.
Condamne Mr [U] à verser aux époux [H] une indemnité de procédure de 800€.
Condamne Mr [F] à garantir Mme [L] de sa condamnation à dommages et intérêts envers Mr [U] dans la limite d'une somme de 500€ et le condamne à verser à Mme [L] une indemnité de procédure de 800€.
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais de l'assignation des époux [H] qui resteront à la charge de Mr [U] et de l'appel en garantie dirigé contre Mr [F] qui seront à la charge de ce dernier, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP CONGOS VANDENDAELE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
Claudine POPEK.Martine ZENATI.