République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 09/ 05932
Jugement (No 07/ 01671)
rendu le 08 Juillet 2009
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ LL
APPELANT
Monsieur Mustapha X...
né le 01 Mai 1963 à NICE (06000)
demeurant ...
représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 11486 du 06/ 04/ 2010)
INTIMÉE
Madame Béatrice Z...
née le 27 Juin 1968 à LILLE (59000)
demeurant ...
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne RIGALLE-DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 10027 du 13/ 10/ 2009)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, après prorogation du délibéré en date du 7 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Mustapha X... et Béatrice Z... ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : Sarah née le 2 novembre 2005.
Par jugement du 19 décembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de Sarah chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le père exercera un droit de visite en lieu neutre 2 fois par mois et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 70 euros.
Par jugement du 19 novembre 2008, le dit juge aux affaires familiales de Béthune a renouvelé le droit de visite du père en lieu neutre à raison d'une fois par mois en stipulant que les responsables du point accueil parents-enfant dresseront un rapport relatif au déroulement de cette mesure après l'exercice effectif de 8 visites.
Un rapport fut ainsi établi par l'association LA PARENTELE de Lens le 29 Mars 2009.
Mustapha X... a alors demandé que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine par mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en faisant part de sa décision de s'installer à Nice.
Béatrice Z..., quant à elle, a demandé la reconduction du droit de visite en lieu neutre.
C'est dans ces conditions que par jugement du 8 juillet 2009, le juge aux affaires familiales de Béthune a dit que Mustapha X... exercera son droit de visite sur Sarah en lieu neutre une fois par mois pendant une année, laissant par ailleurs à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mustapha X... a interjeté appel de cette décision le 12 août 2009 et aux termes de ses conclusions signifiées le 16 novembre 2009 il demandait à la Cour par réformation de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement sur sa fille pendant la moitié des vacances scolaires et subsidiairement de lui octroyer un droit de visite un dimanche par mois " sur Lille ".
A titre infiniment subsidiaire il demandait qu'il lui soit octroyé un droit de visite soit un dimanche soit un lundi à un point rencontre de Lille ouvert les dimanches ou les lundis.
Par conclusions signifiées le 15 janvier 2010, Béatrice Z... a alors formé appel incident demandant à la Cour d'ordonner avant dire droit une enquête sociale et une expertise médico-psychologique.
Elle demandait que dans cette attente le père ne puisse rencontrer sa fille qu'une fois par mois en un point rencontre et que soit ordonnée l'inscription sur le passeport de l'enfant de l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord de la mère.
C'est dans des conditions que par arrêt du 27 mai 2010 la Cour de ce siège a ordonné avant dire droit un examen psychologique commettant pour y procéder Madame Isabelle Y....
L'expert psychologue ainsi désigné a procédé à sa mission et a déposé un rapport le 2 août 2010.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2010, Mustapha X... demande dés lors à la Cour, par réformation, de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement pour Sarah durant la moitié des vacances en présence de sa soeur.
Il demande par ailleurs à la Cour de lui donner acte de son acceptation quant à l'inscription sur le passeport de l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord de la mère.
A titre subsidiaire il demande à la Cour, par réformation encore, de lui octroyer un droit de visite en lieu neutre à Lille une fois par mois de 10 heures à 18 heures pendant une année à compter de l'arrêt à intervenir puis de dire qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement en présence de sa soeur pendant la moitié des vacances.
A titre infiniment subsidiaire il demande à la Cour de lui octroyer un droit de visite une fois par mois de 10 heures à 18 heures en lieu neutre " sur Lille " avec possibilité de sortie.
Par conclusions en réponse signifiées le 16 décembre 2010 Béatrice Z... demande à la Cour d'accueillir son appel incident et de dire que le père exercera ses droits de visite sur Sarah " en point rencontre une fois par mois ".
Elle demande par ailleurs que soit ordonnée l'inscription sur le passeport de Sarah de l'interdiction de sortie du territoire sans son accord.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE
Attendu que Sarah est actuellement seulement âgée de 5 ans et qu'elle n'a pratiquement pas vu son père depuis le mois de juin 2009,
Qu'il a été relevé dans l'arrêt précité du 27 mai 2010 que pour autant l'attachement de Mustapha X... pour sa fille ne pouvait être contesté et que cette dernière a été heureuse de rencontrer son père dans le passé lors des visites à LA PARENTELE.
Attendu cependant qu'il apparaît d'un rapport établi par cette association le 29 mars 2009 l'existence de réelles difficultés relationnelles entre les parents de Sarah et c'est d'ailleurs que dans ces conditions que l'association LA PARENTELE avait suggéré le renouvellement des droits de visite en lieu neutre,
Attendu qu'il apparaît en outre d'un courrier du représentant de l'association LA PARENTELE au juge aux affaires familiales en date du 21 juillet 2009 que les relations entre l'association et Mustapha X... étaient devenues très difficiles en raison d'un comportement parfaitement inadéquat de celui-ci,
Attendu qu'aux termes d'un rapport précis et circonstancié établi le 27 juillet 2010, l'expert psychologue a pu relever chez Sarah un retard global du développement ainsi qu'une difficulté psycho-affective nécessitant un accompagnement au sein d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels spécialisés dans la Petite Enfance,
Que l'expert a souligné que Sarah avait certes besoin de construire des liens véritables avec son père pour intégrer la partie paternelle dans la construction de sa personnalité mais qu'il y avait lieu de faire preuve d'une particulière prudence et précaution en raison de la grande fragilité psycho-affective d'ordre structurel de Mustapha X...,
Que l'expert a pu relever la grande souffrance affective de celui-ci et la nécessité d'un accompagnement de la relation père-fille,
Que c'est dans ces conditions que l'expert a suggéré la mise en oeuvre d'un droit de visite dans un point rencontre,
Attendu que cette mesure n'a évidemment pas vocation à perdurer indéfiniment mais qu'il n'apparaît pas possible dés à présent d'en fixer le terme,
Qu'il appartiendra donc le moment venu au père de saisir le juge compétent d'une demande tendant à l'élargissement de son droit,
Attendu dés lors qu'il a lieu de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le délai assortissant la mesure prise quant au droit de visite au père,
Attendu enfin qu'entérinant l'accord intervenu entre les parties, il convient d'ordonner l'inscription sur le passeport de Sarah de l'interdiction de sortie du territoire national sans l'accord de sa mère,
Attendu qu'eu égard de la nature en l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme purement et simplement le jugement déféré du 8 juillet 2009 sauf en sa disposition relative au délai pendant lequel doit s'exercer le droit de visite du père en lieu neutre ;
Par réformation de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu de fixer dés à présent un terme à l'exercice par le père de son droit de visite en lieu neutre ;
Statuant enfin par disposition nouvelle,
Entérinant l'accord intervenu entre les parties,
Ordonne l'inscription sur le passeport de Sarah de l'interdiction de sa sortie du territoire national sans l'accord de sa mère ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
Délibéré (article 456 du code de procédure civile)
M. MERLIN H. ANSSENS