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14/04/2011 | FRANCE | N°09/08360

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 avril 2011, 09/08360


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 14/04/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/08360

Cour de Cassation du 27 octobre 2009

Arrêt (N° 07/02286)

rendu le 03 Juin 2008

par la Cour d'Appel de DOUAI

Jugement du tribunal de commerce

de [Localité 5] [Localité 3] du 7 mars 2007



REF : PB/CD





APPELANTE



E.U.R.L. JF TECHNIC

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
r>Ayant son siège social [Adresse 2]

Centre Mercure

[Localité 3]



Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
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COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 14/04/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/08360

Cour de Cassation du 27 octobre 2009

Arrêt (N° 07/02286)

rendu le 03 Juin 2008

par la Cour d'Appel de DOUAI

Jugement du tribunal de commerce

de [Localité 5] [Localité 3] du 7 mars 2007

REF : PB/CD

APPELANTE

E.U.R.L. JF TECHNIC

agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social [Adresse 2]

Centre Mercure

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assistée de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.A.R.L. ALPHA COUPE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Christine PARENTY, Président de chambre

Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller

Philippe BRUNEL, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET

DÉBATS à l'audience publique du 16 Février 2011 après rapport oral de l'affaire par Philippe BRUNEL

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2011

***

Vu le jugement en date du 7 mars 2007 par lequel le Tribunal de commerce de ROUBAIX TOURCOING a débouté l'EURL JF TECHNIC de ses demandes visant à faire constater, avec effet au 1er octobre 2005, la résiliation du contrat d'agent commercial la liant à la SARL ALPHA COUPE FRANCE qui exploite une activité de négoce d'outils coupants et accessoires et de voir condamner cette société à lui payer la somme de 41 763, 12 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation et 20000 euros à titre de dommages intérêts, le tribunal retenant que la société demanderesse était à l'origine de la rupture des relations commerciales ;

Vu l'appel interjeté le 13 avril 2007 par l'EURL JF TECHNIC ;

Vu l'arrêt du 3 juin 2008 de la cour d'appel de Douai qui a confirmé le jugement de première instance en retenant que l'EURL JF TECHNIC n'avait pas accepté la modification des relations contractuelles initiales et avait proposé une rupture avec indemnité du contrat et qui a estimé que l'agent commercial étant l'auteur de la rupture, il ne pouvait demander une indemnisation ;

Vu l'arrêt rendu le 27 octobre 2009 par la Cour de cassation cassant cet arrêt au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si la rupture du contrat n'avait pas été justifiée par des circonstances imputables à la société ALPHA COUPE et qu'elle n'avait pas caractérisé une volonté de la société JF TECHNIC de nature à rompre le contrat ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2010.par l'EURL JF TECHNIC demandant la réformation du jugement et la condamnation de la SARL ALPHA COUPE à lui payer :

- la somme de 35.000 € à titre d'indemnité de rupture

- la somme de 20.000 €à titre de dommages et intérêts

- la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du Code de "Procédure Civile

Elle fait valoir :

-qu'elle n'avait pas souhaité la rupture du contrat et qu'elle a au contraire pris acte de la rupture du fait du non-respect par la Société ALPHA COUPE de ses obligations,

-qu'il n'existait aucun objectif contractuel,

-qu'elle a développé une clientèle significative comme en atteste le montant des commissions perçues, la baisse enregistrée au second trimestre 2005

étant conjoncturelle,

-que la société ALPHA COUPE a démarché elle-même des entreprises référencées, ne lui a pas transmis des informations utiles et a évité de développer des relations avec les centrales d'achat,

-que la société ALPHA COUPE s'est abstenue de régler un certain nombre de commissions,

Vu les dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2010 par la SARL ALPHA COUPE demandant la confirmation du jugement et le rejet de l'ensemble des demandes de l'EURL JF Technic outre sa condamnation à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

la SARL ALPHA COUPE fait valoir :

-qu'elle est nullement à l'origine de la rupture du contrat mais que celle-ci est intervenue par la volonté de l'EURL JF TECHNIC,

-que l'EURL JF TECHNIC a manqué à ses obligations au stade de l'exécution du contrat, le chiffre d'affaire réalisé étant en baisse, les résultats assignés n'étant pas atteints et la clientèle n'étant plus démarchée depuis mars 2003,

-que le gérant de l'EURL JF TECHNIC avait fait preuve de mauvaise foi en réclamant le paiement de ses commissions à une adresse électronique obsolète,

-que les commissions dues ont toujours été payées,

-que M. [X] commercialisait des produits d'une société concurrente auprès de la clientèle de la société ALPHA COUPE avant même la rupture du contrat,

SUR CE :

Attendu que, aux termes de l'article L134-13 du code de commerce :

« La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1'''' La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

2'''' La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;... »

Qu'il est constant en l'espèce que les parties se trouvent liées par un contrat d'agent commercial sans qu'il ait été dressé de contrat écrit ; que les relations entre les parties sont anciennes puisqu'elles ont débuté en 1990 ;

Attendu que, par lettre du 6 avril 2005, la société ALPHA COUPE a fait part à [Y] [X] de ce qu'elle considérait que le chiffre d'affaires sur le secteur qui lui était dévolu était en régression depuis deux ans et que ce mouvement s'était amplifié en 2005 ; qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre un plan d'action de façon à rétablir un chiffre d'affaires satisfaisant ; qu'il lui était précisément demandé d'établir ce plan pour une durée de trois mois avec un objectif chiffré, un point étant fait tous les mois et un bilan devant être établi début juillet 2005 ;

Que par lettre du 19 avril 2005, [Y] [X] répondait à cette lettre en mettant en avant un certain nombre de griefs à l'égard de la société ALPHA COUPE notamment un manque d'investissement auprès des centrales d'achat et la commercialisation de produits dont il était lui-même chargé d'assurer la vente dans le cadre d'autres contrats d'agence commerciale et en lui reprochant un manque général d'information ; que cette lettre se terminait par une invitation de la part de [Y] [X] au paiement d'une indemnité de résiliation rédigée de la façon suivante : « Si vous le souhaitez, j'attends de votre part une proposition pour la rupture de contrat à savoir que les montants pour les agents commerciaux s'élèvent à deux ans de commissions hors-taxes. »

Que par lettre en date du 15 juin 2005 la société ALPHA COUPE reprenait contact avec [Y] [X] en lui indiquant que, depuis son courrier du 19 avril elle était sans nouvelles de lui et en réitérant sa demande relative à la mise en place d'un plan d'action ;

Que finalement, par lettre de son conseil en date du 29 septembre 2005, la société JF TECHNIC représentée par M. [X] « constatait » la rupture du contrat « aux torts et griefs » de la société ALPHA COUPE « avec les conséquences qui s'y attachent »;

Que la démarche de la société ALPHA COUPE faisait suite au constat, établi par les pièces qu'elle produit, que le chiffre d'affaires réalisé par l'agent commercial, qui avait progressé de 38% en 2001 et 25% en 2002, avait diminué de 4 % en 2003 et de 3 % 2004 et enfin de 15 % au premier trimestre 2005; qu'il est également apparu que [Y] [X] avait été négligent dans le démarchage de la clientèle, l'un des clients, représentant un chiffre d'affaires non négligeable de l'ordre de 17 000 € en 2003 et 2004, n'ayant pas été visité depuis 2003, ainsi qu'il résulte d'une attestation rédigée par [I] [J], client de la société ALPHA COUPE;

Attendu qu'il résulte également d'une attestation rédigée par des employés de la société ALPHA COUPE que cette société n'avait plus de contact avec [Y] [X] depuis avril 2005, celui-ci n'envoyant plus de commande, ne répondant plus au téléphone et ne téléphonant plus à la société;

Attendu qu'il résulte de ces éléments de fait que la société ALPHA COUPE, en demandant à son agent commercial de mettre en oeuvre un plan d'action compte tenu de la baisse de chiffre d'affaires constatée n'a fait que rechercher l'exécution normale du contrat qui, s'il ne comportait pas d'objectifs chiffrés, impliquait toutefois nécessairement un investissement suffisant de l'agent commercial ;

Qu'en refusant la proposition qui lui avait été ainsi faite et alors qu'il n'établit pas que la société ALPHA COUPE aurait manqué à ses obligations contractuelles d'information et de loyauté, les griefs contenus notamment dans la lettre du 19 avril 2005 n'étant étayés par aucun élément de preuve, et en proposant à cette société de lui verser une indemnité de résiliation, [Y] [X] a pris l'initiative de mettre fin au contrat ; que l'EURL JF TECHNIC a manifesté cette volonté dans la lettre de son conseil en date du 29 septembre 2005 ; que la cour note d'ailleurs que [Y] [X] était déjà nécessairement, à cette époque, en discussion avec la société RUKO, concurrente directe de ALPHA COUPE; qu'un contrat d'agence commerciale sera en effet signé par lui avec cette société quelques mois plus tard en janvier 2006 ;

Que [Y] [X] ne peut soutenir que cette rupture serait imputable à la faute de la société ALPHA COUPE ; qu'en effet, si outre les griefs contenus dans la lettre du 19 avril 2005 et dont il a été dit ci-dessus que leur réalité n'était pas établie, il est reproché à cette société un défaut de paiement des commissions, force est de constater qu'il s'agit là d'un incident isolé concernant trois mois de l'année 2005 ; qu'il n'est pas reproché à la société ALPHA COUPE des retards systématiques de paiement des commissions et que [Y] [X] a rendu lui-même plus difficile la solution de ces difficultés en communiquant à ce sujet avec la société ALPHA COUPE à une adresse Internet qu'il devait nécessairement savoir obsolète ; que la facturation entre l'EURL JF TECHNIC et ALPHA COUPE relative aux commissions est intervenue le 13 septembre 2005 ; qu' ALPHA COUPE disposait d'un délai d'un mois pour payer lesdites commissions ; qu'elle a été assignée en référé dès le 6 octobre 2005 ; que les circonstances de fait ainsi rappelées ne caractérisent pas de la part de l'EURL JF TECHNIC et de [Y] [X] une volonté d'exécuter de bonne foi la convention conclue entre les parties ; qu'ainsi, [Y] [X] et l'EURL JF TECHNIC n'établissent en aucune manière que la rupture des relations contractuelles survenue à leur initiative trouverait son origine dans un comportement fautif de la société ALPHA COUPE;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que l'EURL JF TECHNIC n'est pas fondée à demander la condamnation de la société ALPHA COUPE à lui payer une indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale; que l'ensemble de ses demandes doit être rejeté ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ALPHA COUPE les frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;

PAR CES MOTIFS  

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne l'EURL JF TECHNIC à payer à la SARL ALPHA COUPE la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne l'EURL JF TECHNIC aux dépens qui pourront être recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Véronique DESMETChristine PARENTY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 09/08360
Date de la décision : 14/04/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 21, arrêt n°09/08360 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-14;09.08360 ?
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