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14/04/2011 | FRANCE | N°10/02055

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 14 avril 2011, 10/02055


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

**** No MINUTE : No RG : 10/ 02055 Jugement (No) rendu le 12 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV

APPELANTE
Madame Mariatou X... née le 15 Novembre 1965 à MAMOU GUINEE demeurant...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05747 du 08/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

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br>Monsieur Alpha Mamadou Y... né le 04 Mai 1960 à CONAKOY (GUINEE) demeurant...

représe...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

**** No MINUTE : No RG : 10/ 02055 Jugement (No) rendu le 12 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ VV

APPELANTE
Madame Mariatou X... née le 15 Novembre 1965 à MAMOU GUINEE demeurant...

représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Delphine BRACQ, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 05747 du 08/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Alpha Mamadou Y... né le 04 Mai 1960 à CONAKOY (GUINEE) demeurant...

représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Jacques-yves DELOBEL, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06458 du 29/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011 après prorogation du délibéré en date du 07 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Alpha Y... et Mariatou X... se sont mariés le 04 mars 2000 à LOMME, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de leur union :
- Alimou née le 14 octobre 1998,
- Boubacar né le 16 janvier 2001,
- Thierno-Soulemane né le 17 mai 2002.
Autorisée par ordonnance de non conciliation du 13 mars 2009 ayant constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture de leur mariage, Mariatou X... fit assigner son époux en divorce le 23 mars 2009 par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille sur le fondement de l'article 233 du code civil et celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement.
L'un et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires au divorce.
C'est dans ces conditions que par jugement du 12 mars 2010 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux Alpha X.../ Mariatou X... en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires :
- a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- a organisé le droit de visite du père les premier, troisième et cinquième samedi et dimanche de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 y compris pendant les petites vacances scolaires ainsi que les premier, troisième et cinquième samedi et dimanche du mois de juillet de 10 h 00 à 18 h 00,
- a débouté Mariatou X... de sa demande de pension alimentaire ainsi que de sa demande tendant à faire remonter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 1er octobre 2002,
- a attribué à Mariatou X... à titre préférentiel l'immeuble situé....
Le Juge a par ailleurs condamné chaque partie aux dépens par moitié.
Mariatou X... a interjeté appel général de cette décision le 22 mars 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 21 juin 2010, limitant sa contestation aux dispositions du jugement déféré relatives au rejet de sa demande tendant au report des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, au droit de visite du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants, elle demande à la Cour, par réformation de ces chefs :
- de fixer les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 1er octobre 2002,
- de dire que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par elle-même,
- de dire que le père exercera " à l'amiable " son droit de visite,
- de condamner enfin Alpha Y... à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun de leurs enfants.
Par ses dernières conclusions signifiées le 03 mars 2011 Alpha Y... demande quant à lui la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à son droit de visite pendant les vacances scolaires d'été.
Formant lui-même appel incident de ce chef, il demande à la Cour, par réformation, de fixer son droit de visite tel que déterminé par le premier Juge " en juillet ou en août en alternance selon les années paires et impaires ".
A la demande des trois enfants, il a été procédé à leurs auditions par le conseiller rapporteur le 08 décembre 2010.
SUR CE
Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens, à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, aux modalités d'exercice du droit de visite du père ainsi qu'à l'obligation alimentaire de celui-ci à l'égard des enfants, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ;
Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil, le Juge peut fixer les effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Attendu il est vrai que Mariatou X... produit diverses attestations desquelles il ressort qu'en suite de la naissance de Thierno-Soulemane son mari a délaissé le domicile conjugal pour se rendre fréquemment soit aux Etats-Unis où il a exercé l'activité de taxi, soit en Guinée dont il est originaire et qu'au cours des années écoulées elle a reçu des avis d'imposition à son seul nom ;
Mais attendu que ces documents ne sont nullement de nature à démontrer une totale cessation de cohabitation entre les époux et de collaboration depuis le 1er octobre 2002 ;
Que de même s'il est vrai que dès le mois de novembre 2002 Mariatou X... a perçu une allocation de parent isolé, le versement de cette allocation a été interrompue par la suite à diverses reprises ;
Attendu par ailleurs que Alpha Y... produit quant à lui un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2005 établi au nom de son épouse et de lui-même avec pour adresse d'imposition le no ... où se trouve domiciliée Mariatou X... depuis l'acquisition de cet immeuble en 2002 ;
Qu'aux termes de cet avis d'imposition il est indiqué que Alpha Y... a perçu au cours de la dite année 2005 des revenus salariaux de 3 191 € et Mariatou X... de 15 239 € ;
Attendu par ailleurs que Alpha Y... produit une attestation de la CAF de Lille en date du 14 mai 2009 certifiant qu'il s'est certes séparé de son épouse le 1er octobre 2002 mais qu'il y a eu reprise de vie commune le 30 mai 2005 jusqu'au 16 janvier 2006, date à laquelle ils se sont à nouveau séparés ;
Attendu qu'une reprise de vie commune postérieurement à cette seconde séparation du 16 janvier 2006 n'est pas établie ;
Attendu par ailleurs qu'il n'est pas démontré une quelconque collaboration entre les époux postérieurement à cette date du 16 janvier 2006 ;
Attendu dans ces conditions que par réformation du jugement entrepris, il convient de reporter les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 16 janvier 2006 ;
Attendu qu'il apparaît de l'ensemble des pièces produites et tout particulièrement des mentions figurant sur le passeport d'Alpha Y... que celui-ci se trouve très fréquemment très éloigné de la France ;
Qu'il ressort par ailleurs des attestations produites par Mariatou X... qu'il néglige ses enfants depuis plusieurs années, se désintéresse manifestement de leur entretien et de leur éducation et de fait n'exerce pas ses fonctions paternelles en laissant leur entière charge à leur mère (notamment attestation de Dalila D..., de Philippe E..., de Sumitra F..., de Sheryna H..., de Salmatou I..., de Hawa G..., de Dalila D......) ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de permettre à Mariatou X... de prendre seule toutes les mesures que nécessitent l'entretien, l'éducation, la santé et l'intérêt de ses trois enfants ;
Qu'il y a lieu dès lors, par réformation, de confier l'autorité parentale sur les trois enfants exclusivement à leur mère ;
Attendu qu'aux termes de leurs auditions, les trois enfants ont déploré le désintérêt manifesté par leur père à leur égard soulignant tout particulièrement la rareté et l'irrégularité de ses visites ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient de limiter le droit de visite du père selon les modalités définies au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu que Mariatou X... exerce une activité d'agent de service pour le compte de la société TFN propreté d'Amiens et qu'au vu de sa déclaration fiscale de revenus au titre de l'année 2009, elle a perçu au cours de la dite année des salaires nets fiscaux cumulés de 17 344 € soit un salaire mensuel net imposable moyen de 1 445 € ;
Qu'elle ne justifie pas précisément de ses ressources au cours de l'année 2010 produisant cependant trois bulletins de paie afférents au mois d'avril faisant respectivement état d'un salaire net de 480 €, 327 € et 241 € ;
Attendu que depuis plusieurs années elle assume seule l'entretien et l'éducation de ses trois enfants ;
Qu'elle assume par ailleurs seule encore le remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition en 2001 du logement familial remboursable par échéances mensuelles de 480 € ;
Qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu qu'Alpha Y... fait état dans ses écritures du 03 mars 2011 de la perception par lui d'un RMI d'un montant mensuel de 400 € ainsi que d'une allocation logement d'un montant mensuel de 258 € ;
Qu'il fait référence à cet égard à un relevé CAF du mois d'août 2009 qui n'est évidemment plus d'actualité ;
Que la plupart des pièces produites par lui ne sont pas significatives dès lors qu'elles concerne les années 2007, 2008 et 2009 ;
Attendu cependant qu'il produit un avis du Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais en date du 05 mai 2010 duquel il ressort qu'il perçoit depuis le 15 avril 2010 une allocation d'aide au retour à l'emploi au taux journalier de 20, 39 € ;
Qu'il produit encore une attestation de la CAF de Lille en date du 20 mai 2010 de laquelle il ressort qu'il a perçu au titre du mois d'avril 2010 une allocation de logement de 259 € ;
Attendu qu'il se prévaut d'une situation d'impécuniosité qui le mettrait dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants ;
Mais attendu qu'il a été ci-dessus relevé qu'il effectue régulièrement des voyages fort lointains aux Etats-Unis ou en Guinée dont il ne justifie pas précisément des raisons ;
Que de même il ne donne aucune explication sur les conditions dans lesquelles il peut assumer des billets d'avion dont le coût est évidemment plutôt important ainsi qu'un train de vie qui n'apparaît nullement misérable ;
Attendu qu'il ne peut ignorer les besoins incompressibles de ses enfants ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient, par réformation, de le condamner au paiement d'une pension alimentaire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge des ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 12 mars 2010 à l'exclusion de celles relatives à la date des effets du divorce entre les parties quant à leurs biens, à l'exercice de l'autorité parentale, aux modalités d'exercice du droit de visite du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants ;
Par réformation de ces chefs,
Fixe les effets du divorce entre les parties quant à leurs biens au 16 janvier 2006 ;
Dit que l'autorité parentale sur les trois enfants Alimou, Boubacar et Thierno-Soulemane sera exercée exclusivement par leur mère Mariatou X... ;
Dit que le père exercera son droit de visite les premiers samedi et dimanche de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 y compris pendant toutes les périodes de vacances scolaires ;
Condamne Alpha Y... à payer à Mariatou X... une pension alimentaire mensuelle de 60 € pour chacun de leurs trois enfants ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, étant relevé qu'elles bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale.
Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/02055
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-14;10.02055 ?
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