République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 23/ 06/ 2011
No MINUTE : No RG : 10/ 03458 Jugement (No 09/ 05043) rendu le 08 Février 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Jean-Paul X... né le 25 Août 1960 à LINSELLES (59126) demeurant...
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie MIGNON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
MAISON DE RETRAITE " LA COLOMBE ", agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège se situe...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Monsieur Francis X... demeurant ...
assigné le 06 octobre 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Patrick X... né le 17 Décembre 1961 à LINSELLES (59126) demeurant...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
Madame Christine X... demeurant... assignée le 01/ 09/ 2010 à la personne de Jean-Michel D...-n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Franck Z... demeurant...
assigné le 06 octobre 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué
Madame Nelly X... épouse Z... demeurant...
assigné le 06 octobre 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Francis A... demeurant...
assigné le 19 août 2010 à personne, n'ayant pas constitué avoué
Madame Françoise X... épouse A... demeurant...
assignée le 19 août 2010 à personne, n'ayant pas constitué avoué
Madame Yvette X... veuve B... demeurant...
assignée le 19 août et 06 octobre 2010 à l'étude, n'ayant pas constitué avoué
Madame Francine X... demeurant...
assignée le 07 décembre 2010 à sa personne, n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Jean-Marie C... né le 10 Octobre 1947 à LILLE (59000) demeurant...
représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par requête en date du 19 juin 2009, la Maison de retraite " LA COLOMBE ", sise à Roncq (Nord), a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, sur le fondement de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, aux fins de voir fixer la contribution des enfants de Madame Marguerite Y... veuve X..., hébergée, depuis le 2 octobre 2008, au sein de cette maison de retraite, aux frais d'hébergement de leur mère.
Par jugement rendu le 8 février 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a :
- fixé la part contributive mensuelle, à compter du 19 juin 2009, des co-obligés alimentaires dans les termes suivants :
- Monsieur Francis X... : 90, 00 euros,- Monsieur Jean-Paul X... : 105, 00 euros,- Monsieur Patrick X... : 110, 00 euros,- Madame Christine X... : 30, 00 euros,- Madame Nelly X... : 20, 00 euros,- Madame Françoise X... : 20, 00 euros,- Monsieur A... : 50, 00 euros,- Madame Yvette X... : 40, 00 euros,- Madame Francine X... : 87, 20 euros,
- débouté de sa demande à l'encontre de Monsieur Jean-Marie X... et de Monsieur Z...,
- dit que les dépens seront partagés par neuvième entre les co-obligés alimentaires.
Monsieur Jean-Paul X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 22 juillet 2010, il demande à la Cour de fixer sa part contributive à la somme mensuelle de 30, 00 euros et de condamner la Maison de retraite " LA COLOMBE " aux dépens.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2011, Monsieur Patrick X..., appelant incident, demande à titre principal la réduction de sa pension à 80, 00 euros par mois, subsidiairement la confirmation du jugement.
Par écritures signifiées 11 mai 2011, Monsieur Jean-Marie C... conclut à la confirmation du jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2011, la Maison de retraite " LA COLOMBE " demande la confirmation du jugement entrepris et s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur les mérites de la demande de Monsieur Jean-Marie C....
SUR CE
Attendu que l'article 205 du code civil dispose que les enfants doivent des aliments à leurs père et mère qui sont dans le besoin ; que l'article 208 du même code prévoit que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; qu'en application de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé disposent, par voie d'action directe, d'un recours contre les débiteurs des personnes hospitalisées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires ;
Attendu que l'état de besoin de Madame Marguerite Y... veuve X... n'est contesté par aucune des parties ;
Sur la part contributive de Monsieur Jean-Paul X...
Attendu que Monsieur Jean-Paul X... justifie, par la production de son avis d'impôt sur le revenu 2010, avoir perçu en 2009, avec son épouse, un revenu total annuel de 31. 516, 00 euros, soit 2. 626, 00 euros par mois ; qu'il fait état de charges de 1. 282, 60 euros par mois, dont 524, 29 euros de remboursement de plusieurs emprunts ;
Attendu que les revenus du couple demeurent compatibles avec la contribution fixée par le jugement, contribution dont la Cour entend rappeler qu'elle présente un caractère prioritaire sur le remboursement de crédits ; que, la part de Monsieur Jean-Paul X... ayant été fixée en proportion de ses ressources par rapport aux revenus respectifs de autres co-obligés, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la part contributive de Monsieur Patrick X...
Attendu que Monsieur Patrick X... confirme, ainsi qu'il l'a indiqué au premier juge, percevoir une pension de retraite de 2. 338, 00 euros par mois ; qu'il justifie que son épouse Madame Danièle X... perçoit une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 710, 51 euros ; qu'il fait état d'un montant total de charges de 1. 907, 00 euros par mois, dont 790, 00 euros de loyer et 350, 57 euros de remboursement d'un crédit automobile ;
Attendu que, si les revenus du couple-3. 048, 51 euros par mois-sont inférieurs au montant pris en compte par le premier juge-3. 375, 00 euros-le revenu total de Monsieur Patrick X... et de Madame Danièle X... demeure toutefois compatible avec la contribution fixée par le jugement ; que, la part de Monsieur Patrick X... ayant été fixée en proportion de ses ressources par rapport aux revenus respectifs de autres co-obligés, le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur la part contributive de Monsieur Jean-Marie C...
Attendu que la Maison de retraite " LA COLOMBE " ne conteste pas la disposition du jugement entrepris concernant Monsieur Jean-Marie C... ; que c'est à raison que, soulignant que Monsieur Jean-Marie C... ne disposait que d'un revenu de 1. 535, 00 euros par mois et apportait déjà une aide conséquente à ses propres parents, âgés de 84 et 86 ans, le premier juge l'a dispensé de toute pension alimentaire ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLIN, P. BIROLLEAU