République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 08/ 09/ 2011
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No MINUTE : No RG : 10/ 07550 Ordonnance (No 10/ 2667) rendue le 23 Septembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : PB/ LL
APPELANT Monsieur Franck Edouard X... né le 18 Mars 1966 à LENS (62300) demeurant ...
représenté par Me Philippe Georges QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Brigitte INGELAERE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE Madame Cathy Y... épouse X... née le 29 Août 1966 à LAPUGNOY (62122) demeurant... 62540 MARLES LES MINES
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00300 du 25/ 01/ 2011)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Juin 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Franck X... et Madame Cathy Y... se sont mariés le 27 août 1988. Trois enfants sont issus de leur union : Michaël, né le 3 mai 1984, décédé le 22 mai 2002, Johan, né le 8 novembre 1989, Anaïs, née le 22 septembre 1994.
Par ordonnance de non conciliation du 23 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant librement sur l'enfant, dit que Monsieur X... prendra en charge le remboursement de neuf crédits communs pour un montant mensuel total de 1. 557, 82 euros, et ce, à hauteur de la moitié, au titre du devoir de secours, dit que Madame Y... prendra en charge le remboursement de deux crédits pour un montant mensuel total de 55, 00 euros, fixé la part contributive de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 250, 00 euros et réservé les dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 11 mars 2011, il demande à la Cour de dire que l'obligation de secours mise à sa charge se traduira par la prise en charge des crédits communs à hauteur de 150, 00 euros par mois au titre du devoir de secours.
Par ses dernières conclusions signifiées le 31 mai 2011, Madame Y... demande la confirmation de l'ordonnance de non conciliation entreprise et, y ajoutant, la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250, 00 euros par mois.
SUR CE
Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue, au titre des mesures provisoires, par l'article 255 du code civil, a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;
Attendu que Madame Y... bénéficie d'une pension d'invalidité et d'une rente d'invalidité d'un montant total mensuel de 1. 042, 25 euros ;
Que Monsieur X... justifie avoir perçu en 2009 un salaire mensuel moyen de 2. 740, 00 euros et, entre janvier et mai 2010, un salaire moyen de 2. 484, 76 euros par mois ;
Attendu que ces éléments révèlent un important déséquilibre dans les situations financières respectives des parties-dans un rapport de 1 à 2, 5- Monsieur X... bénéficiant d'une situation sensiblement plus favorable que celle de son épouse ; qu'il est ainsi établi que les revenus de l'épouse sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ; qu'elle est donc fondée à réclamer une pension alimentaire au titre du devoir de secours, ce que l'époux ne conteste d'ailleurs pas ;
Attendu que Monsieur X... n'est pas fondé à demander que l'exécution du devoir de secours prenne la forme, pour partie, de la prise en charge des crédits communs ; qu'en effet, une telle prise en charge ne répond pas à la définition du devoir de secours dès lors que l'épouse demeure, en qualité de co-débitrice des dettes communes, tenue au paiement des sommes dues, ce qui, en cas de carence de son mari sur la part mise à sa charge, est de nature à la priver de toute pension alimentaire ;
Attendu toutefois qu'il convient, dans la détermination de la pension alimentaire, de prendre en compte l'importance des sommes mises à la charge du mari ; que la Cour, réformant sur ce point l'ordonnance déférée, fixera le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros, ce versement étant distinct de la prise en charge par l'époux du remboursement de neufs crédits communs pour un montant total mensuel de 1. 557, 82 euros ;
Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de non conciliation, sauf en ce qu'elle a dit que le devoir de secours prendra la forme du remboursement des crédits communs à hauteur de la moitié des sommes mises à la charge de l'époux,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Franck X... à payer à Madame Cathy Y... une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant mensuel indexé de 100, 00 euros, ce versement étant distinct de la prise en charge par l'époux du remboursement de neufs crédits communs pour un montant total mensuel de 1. 557, 82 euros,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,
M. MERLIN P. BIROLLEAU