République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 10/05420
Jugement (N° 1108000453)
rendu le 22 Juin 2010
par le Tribunal d'Instance de DOUAI
REF : DD/VD
APPELANTE
Madame [C] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 15]
Demeurant
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assistée de Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 17]
Demeurant
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
Madame [Z] [X]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 20]
Demeurant
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17]
Demeurant
[Adresse 19]'
[Localité 8]
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
Madame [C] [X]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 17]
Demeurant
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
ayant pour conseil Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 25 Mai 2011
tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 avril 2011
***
Madame [C] [V] est appelante d'un jugement rendu le 22 juin 2010 par le tribunal d'instance de Douai dans le litige l'opposant à Monsieur [Y] [X], à Mesdames [Z] [X], [W] [X] et [C] [X], ses voisins, qui a :
dit que la prescription trentenaire a été interrompue depuis le changement de limite en ABCD en 1973 au regard de Madame [C] [V] venant aux droits de feu [K] [V],
dit qu'il n'y a pas usucapion en l'espèce, ni possession paisible, non contestée et ininterrompue,
fixé les limites de propriété selon la limite d'origine « ligne AD du plan de 1962 » (plan annexe 14 du rapport Cornille),
condamné Madame [C] [V] à payer aux consorts [X] la somme de :
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [C] [V] aux dépens ;
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [V] demande à la cour au visa de l'article 2265 du code civil, de :
réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
débouter purement et simplement les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les consorts [X] à lui payer la somme de :
1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [X] au entiers frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Cochemé Labadie Coquerelle, avoués associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions les consorts [X] demandent à la cour de :
dire que Madame [C] [V] n'est pas propriétaire de bonne foi et par juste titre,
dire qu'elle ne dispose pas d'une possession paisible, non contestée et ininterrompue,
en conséquence,
confirmer le jugement déféré et fixer les limites de propriété selon la limite d'origine « ligne AD du plan de 1962 » (plan annexe 14 du rapport Cornille),
débouter Madame [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
condamner Madame [C] [V] à leur payer la somme :
1.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [C] [V] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP DL. Levasseur A. Castille V. Levasseur, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2011 ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;
Sur ce :
1) sur l'appel principal :
En cause d'appel, Madame [C] [U] [V] fonde ses prétentions sur l'acquisition de la portion de parcelle litigieuse par l'usucapion abrégée de dix ans par juste titre et bonne foi ;
Les intimés s'y opposent ;
Madame [C] [V] fonde sa demande sur l'acte de donation entre vifs reçu le 5 juillet 1973 par maître [B] [T], notaire à Douai, par lequel les époux [U]-[S] ont fait donation entre vifs, en avancement d'hoirie, par imputation sur la succession du prémourant des donateurs et à charge de rapport en moins prenant à la succession du prémourant de Monsieur et Madame [U] ' [S], à leur fille Madame [C] [U] épouse [V] d'une parcelle de terrain à bâtir sise à [Adresse 16], d'une contenance de quinze ares, cadastrée section A numéro [Cadastre 6] pour même contenance, lieudit « [Localité 18] », ainsi qu'elle est décrite dans un plan de division dressé par Monsieur [N] [D], géomètre expert à Douai qui a fixé les limites en ABCD et qu'elle occupe de bonne foi depuis cette date ;
Or, la prescription acquisitive abrégée prévue par l'article 2265 du code civil, applicable en raison de la date d'introduction de l'instance, est fondée sur l'existence d'un juste titre qui suppose un transfert de propriété par celui qui n'est pas le véritable propriétaire alors qu'un acte de donation entre vifs n'a qu'un caractère déclaratif, de sorte que Madame [C] [V] ne peut s'en prévaloir au titre de la prescription abrégée de dix ans ;
La cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
2. sur les demandes accessoires :
Madame [C] [V], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel (les dépens comprenant de droit les frais d'expertise) et à payer aux consorts [X] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [C] [V] à payer aux consorts [X] la somme de :
- huit cents euros (800,00 euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne Madame [C] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DL. Levasseur A. Castille V. Levasseur, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président,
C. POPEKM. ZENATI