République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 15/09/2011
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N° MINUTE :
N° RG : 08/08324
Arrêt (N° 05/01011)
rendu le 26 Janvier 2006
par le Cour d'Appel de DOUAI
REF : PC/VC
APPELANTE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 2]
Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE , avoués à la Cour
Assistée de Me Brigitte PETIAUX D' HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
DÉBATS à l'audience publique du 16 Juin 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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LA COUR ;
Attendu que suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre 2007 ayant cassé un arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 26 janvier 2006, la présente Cour, désignée comme juridiction de renvoi, est saisie de l'appel interjeté par [L] [K] contre un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VALENCIENNES du 8 février 2005 qui l'a déboutée de sa demande en nullité des poursuites de saisie-vente que son ex-mari [D] [Z] a engagées contre elle suivant un commandement du 30 juin 2004 pour avoir paiement, outre 18.759,45 € d'intérêts et les frais, d'un principal de 15.218,45 € représentant le montant d'une soulte dont [L] [K] est redevable envers lui à raison de la liquidation de leur régime de communauté des meubles et acquêts consécutive à leur divorce prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de VALENCIENNES du 23 juillet 1981 ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 28 février 2001 le Tribunal de grande instance de VALENCIENNES, saisi d'un procès-verbal de difficulté dressé le 9 novembre 1999 par Me [E], notaire à [Localité 5], commis par le jugement précité du 23 juillet 1981 aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Z]/[K], dissoute par leur divorce, a chiffré les droits respectifs des copartageants et condamné [L] [K] à verser à [D] [Z] une soulte de 99.826,50 F [15.218,45 €] avec intérêts au taux légal à dater du 14 février 1986 ; que le Tribunal, dans les motifs de sa décision, renvoyait pour le surplus les parties à faire affiner les comptes par le notaire en y incluant deux versements effectués entre les mains de [D] [Z] par son ex-épouse les 19 octobre 1988 et 24 novembre 1995, de 142.661,62 F [21.748,62 €] et 36.803,43 F
[5.610,65 €], auxquels le projet d'acte liquidatif du 9 novembre 1999 se reportait sans que la justification en fût produite en justice ;
Attendu que la Cour de céans, aux termes de son arrêt censuré du 26 janvier 2006, avait annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 30 juin 2005 et ordonné « la mainlevée de tous les actes d'exécution subséquents », motif pris de ce que [L] [K], à la suite des versements opérés les 19 octobre 1988 et 24 novembre 1995 dont le montant excédait la soulte due par elle à [D] [Z], n'était plus débitrice d'aucune somme à l'égard de ce dernier ; que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 septembre 2007, a censuré l'arrêt de la Cour d'appel en relevant que celle-ci, pour avoir opposé à la créance de [D] [Z] des versements dont le jugement du 28 février 2001 s'était refusé à tenir compte, avait, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, modifié le dispositif de la décision de justice qui servait de fondement aux poursuites ;
Attendu que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2007, en même temps qu'il casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel « remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt » ;
Attendu que [L] [K] fait aujourd'hui valoir que l'instance n'a plus d'objet ; qu'elle demande que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
Attendu que [D] [Z], tirant argument de l'anéantissement des derniers errements de l'instance par l'arrêt de cassation, réclame « la cessation de l'indivision et le partage effectif de la communauté » et, à cette fin, l'homologation de l'état liquidatif de 1999 sous réserve de « la liquidation de tous les intérêts courus pendant l'indivision » et de « l'actualisation de la soulte au 31 décembre 2010, à parfaire jusqu'à paiement complet » ; qu'il entend être admis à pratiquer la même saisie conservatoire que celle antérieurement autorisée par une ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VALENCIENNES du 6 septembre 2000 ; qu'il sollicite la condamnation de [L] [K] à lui payer, en sus de la soulte due, les frais d'exécution afférents au partage ainsi qu'une somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il demande « que soit établi le privilège de copartageant en sa faveur envers tout meuble et immeuble de Mme [K] » et la possibilité de « prendre hypothèque sur tout bien immeuble de Mme [K] à concurrence de la somme due » ;
Attendu que [D] [Z] explique qu'en vertu de l'article 625 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt du 26 janvier 2006 a entraîné par voie de conséquence, sans qu'il y eût lieu à une nouvelle décision, 1) tant l'annulation du jugement du 28 février 2001 par lequel le tribunal de grande instance de VALENCIENNES avait évalué les droits de son ex-épouse et calculé le montant de la soulte mise à la charge de la femme, que celle
de l'arrêt de la Cour de céans du 15 septembre 2003 confirmatif de ce jugement ; 2) l'annulation de l'arrêt de la Cour de céans du 21 juin 2001 ayant prononcé la nullité de saisies conservatoires pratiquées à sa requête les 13 et 14 décembre 1999 sur des comptes dont [L] [K] était titulaire dans les livres de LA POSTE et de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; et 3) l'annulation du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VALENCIENNES du 8 février 2005 frappé du présent appel ;
Mais attendu qu'il n'est pas discuté qu'à la suite de l'arrêt du 26 janvier 2006 dont les dispositions avaient force de chose jugée nonobstant le pourvoi en cassation formé contre cette décision, [D] [Z] a donné mainlevée de la saisie-vente litigieuse ; que [L] [K] en déduit à juste titre que sa contestation est désormais dépourvue d'objet ;
Attendu que si, en vertu de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, toutefois sa compétence n'a lieu que pour autant que les questions portées à sa connaissance exercent une incidence déterminante sur l'appréciation de la validité ou de la portée des poursuites entreprises ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence des demandes formulées par [D] [Z] qui visent à reprendre dans leur ensemble les opérations de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux alors, au surplus, qu'aucune procédure d'exécution forcée n'est actuellement en cours ;
Attendu, que, selon l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; que [L] [K] supportera, partant, les frais afférents à la procédure de saisie-vente engagée contre elle par [D] [Z] ;
Attendu que la présente instance trouvant sa cause dans le partage de la communauté matrimoniale des ex-époux [Z]/[K], chacun d'eux conservera la charge de ses propres dépens ;
Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de faire supporter par [L] [K] les frais non répétibles exposés par [D] [Z] aussi bien en première instance qu'en appel ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Constate que la contestation élevée par [L] [K] n'a plus d'objet ;
Déclare l'instance éteinte et la Cour dessaisie ;
Donne acte à [D] [Z] que les frais de l'exécution forcée afférents aux poursuites de saisie-vente entreprises contre [L] [K] suivant un commandement du 30 juin 2004 sont à la charge de la débitrice conformément à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Déboute [D] [Z], comme non fondé, de sa demande formée contre [L] [K] par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les dépens afférents à l'arrêt cassé en même temps que ceux afférents au présent arrêt.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHETP. CHARBONNIER