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15/09/2011 | FRANCE | N°10/02944

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 15 septembre 2011, 10/02944


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/02944

Jugement (N° 09-001019)

rendu le 01 Avril 2010

par le Tribunal d'Instance de DOUAI

REF : BP/VC

APPELANTE



Madame [T] [Z]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assistée de Me COCKEMPOT, avocat au barreau de DOUAI
>bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/04438 du 04/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉS



S.A. BANQUE ACCORD prise en...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/09/2011

***

N° MINUTE :

N° RG : 10/02944

Jugement (N° 09-001019)

rendu le 01 Avril 2010

par le Tribunal d'Instance de DOUAI

REF : BP/VC

APPELANTE

Madame [T] [Z]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]

demeurant : [Adresse 4]

Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour

Assistée de Me COCKEMPOT, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/04438 du 04/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉS

S.A. BANQUE ACCORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social : [Adresse 2]

Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

Assistée de la SCP COURTIN ET RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES

Monsieur [L] [H]

demeurant : [Adresse 3]

Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/09023 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 08 Juin 2011 tenue par Benoît PETY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Annie DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre CHARBONNIER, Président de chambre

Benoît PETY, Conseiller

Sophie VEJUX, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties

Selon offre de crédit du 2 décembre 2000, la S.A. BANQUE ACCORD a conclu avec Monsieur et Madame [L] [H]-[Z] un contrat de crédit utilisable par fractions sous la forme d'une carte ACCORD. Les financements et versements en relation avec ce contrat ont transité par le compte de Monsieur [H] ouvert dans les livres de la Banque Scalbert Dupont.

Suite à des défaillances dans le remboursement des mensualités de ce crédit, la BANQUE ACCORD a notifié le 21 janvier 2009 à Monsieur [H] et le 22 mai 2009 à Madame [Z] la déchéance du terme. Elle a ensuite sollicité et obtenu du président du tribunal d'instance de DOUAI une ordonnance enjoignant solidairement Monsieur et Madame [L] [H] de lui payer la somme de 7.120,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009. Cette ordonnance a été signifiée selon exploit du 28 septembre 2009 et opposition à cette décision a été régularisée par Monsieur [H] le 30 septembre suivant.

Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2010, le tribunal d'instance de DOUAI a reçu l'opposition, mis à néant l'ordonnance et condamné solidairement Monsieur [L] [H] ainsi que Madame [T] [Z] à payer à la S.A. BANQUE ACCORD la somme de 7.120,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009.

Madame [Z] a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la cour de :

annuler la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 septembre 2009,

subsidiairement, ordonner avant dire droit une vérification d'écriture,

dire que la dette contractée par Monsieur [H] n'engage pas l'appelante au titre de la solidarité entre époux,

condamner la S.A. BANQUE ACCORD à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Madame [Z] prétendait en effet que l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ne lui avait pas été remis dans la mesure où elle-même et Monsieur [H] avaient divorcé courant 2004 et que des diligences élémentaires de la part de l'huissier instrumentaire lui auraient révélé qu'elle ne demeurait pas à l'adresse de celui qui est désormais son ex-mari.

L'appelante poursuivait en déclarant qu'elle ignorait tout du crédit dont se prévalait aujourd'hui la BANQUE ACCORD, l'intéressée exposant que sa signature sur le document litigieux avait manifestement été falsifiée.

***

La S.A. BANQUE ACCORD concluait à la confirmation dans son principe du jugement entrepris et demandait à la cour, par réformation des montants arrêtés, de condamner solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [T] [Z] au paiement de la somme de 9.032,15 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,90 % à compter du 29 janvier 2009 ainsi que d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

L'établissement prêteur énonçait dans un premier temps qu'il ignorait le divorce survenu en 2004 entre les débiteurs, ce qui expliquait que l'huissier instrumentaire, constatant le patronyme de Monsieur [H] sur la boîte aux lettres, avait entendu signifier aux deux parties l'ordonnance à l'adresse de ce dernier.

Il faisait ensuite valoir que l'offre de crédit reprenait bien la signature des deux ex-époux et que la signature attribuée à Madame [Z] sur le contrat était semblable à celle apparaissant sur les documents administratifs qu'elle communiquait aux débats.

Enfin, l'argumentation de la débitrice sur l'absence de solidarité était inopérante car les débiteurs étaient bien mariés au jour de la signature du contrat. En outre, la carte ACCORD en question était réputée avoir servi aux dépenses courantes du ménage, ce dont Madame [Z] avait forcément profité avant la séparation des époux.

La banque explicitait enfin sa créance comme suit :

total restant dû : 8.599,99 euros,

indemnité légale de 8 % sur le capital dû : 569,63 euros, dont à déduire deux versements des débiteurs de 70 et 67,47 euros.

***

Monsieur [L] [H] sollicitait de la juridiction du second degré qu'elle statue ce que de droit sur la question de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Madame [Z], la déboute sur le fond de ses demandes, accorde enfin au débiteur les plus larges délais de paiement.

***

Par arrêt du 14 avril 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats et invité Madame [Z] à fournir toutes explications complémentaires sur sa demande principale aux fins d'annulation de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 28 septembre 2009 et sur toutes conséquences qu'elle prétendait en voir tirer.

***

En d'ultimes écritures signifiées après la réouverture des débats, Madame [Z] demande à la cour de :

prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 28 septembre 2009,

dire le jugement du 1er avril 2010 inopposable à son égard,

ordonner la vérification de son écriture,

dire que la dette contractée par Monsieur [H] ne l'engage pas au titre de la solidarité,

condamner la BANQUE ACCORD à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

***

Motifs de la décision 

Sur la signification de l'ordonnance d'injonction de payer 

Attendu sur cette question que c'est à bon droit que Madame [Z] prétend que la BANQUE ACCORD ne pouvait utilement lui faire signifier au [Adresse 3] l'ordonnance d'injonction de payer en date du 18 août 2009, cette adresse correspondant de fait au nouveau logement de Monsieur [H], Madame [Z] ayant bénéficié de la jouissance du domicile conjugal, lieu où elle réside encore à ce jour ;

Que si l'établissement de crédit prétend qu'il n'avait aucunement connaissance de la survenance de la séparation des emprunteurs et du prononcé entre eux d'un divorce, il faut toutefois relever dans les pièces communiquées par la banque elle-même qu'elle avait mandaté la société CONTENTIA INTERNATIONAL à l'effet de mettre en demeure Madame [Z] de régler la dette, ce que cette personne morale a réalisé le 22 mai 2009 à l'adresse de l'ex-mari, l'accusé de réception lui étant revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;

Qu'en conclusion, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Madame [Z] par le prêteur à une adresse qu'il savait ne pas correspondre au lieu d'habitation de l'intéressée si bien que cette signification est assurément nulle, ladite ordonnance étant ainsi réputée n'avoir jamais été signifiée à Madame [Z], cet acte étant à ce jour non avenu conformément aux dispositions de l'article 1411 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

Qu'il faut toutefois faire le constat que cette dernière circonstance est sans conséquence utile pour la présente cause dès lors que Monsieur [H] avait régulièrement relevé opposition de l'ordonnance d'injonction de payer et qu'un jugement a été rendu par le tribunal d'instance mettant à néant ladite ordonnance ;

Sur l'opposabilité du jugement du 1er avril 2010 à l'égard de Madame [Z] 

Attendu qu'outre l'adresse erronée de Madame [Z] mentionnée dans cette décision alors que la banque avait connaissance d'une difficulté à ce titre, il apparaît que le greffe de la juridiction a convoqué l'intéressée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception et que le pli lui est revenu sans la signature de la destinataire de cette convocation contrairement à celle adressée à Monsieur [H] ;

Qu'en pareille circonstance, l'article 670-1 du Code de procédure civile impose d'inviter la partie requérante à procéder par voie de signification, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence ;

Qu'il s'ensuit que le jugement querellé est nul et de nul effet à l'égard de Madame [Z] ;

Sur le principe de créance de la Banque ACCORD à l'égard de Madame [Z] 

Attendu que Madame [T] [Z] conteste sa signature portée sur le contrat litigieux, l'intéressée demandant à la cour de procéder à la vérification de son écriture ;

Qu'à cet égard, force est de constater que Madame [Z] produit un échantillon de sa signature contemporain du contrat de prêt dans la mesure où elle communique son permis de conduire délivré le 10 août 2000 alors que l'offre de prêt est du 2 décembre de la même année, offre valable jusqu'au 17 décembre ;

Que le rapprochement entre la signature figurant sur la pièce administrative et celle apparaissant dans l'encadré « signature du co-emprunteur » du contrat permet de conclure à une réelle similitude que ce soit dans le mot « Mme » ou dans le patronyme « Couture », la boucle du C étant identique et soulignant l'ensemble du nom, le « o » étant légèrement surdimensionné par rapport au « u » suivant, la barre du « t » étant dans les deux cas directement liée au « u » suivant, le « r » étant identiquement peu articulé ;

Qu'il faut en conclure que la signature du contrat querellée par Madame [Z] est bien la sienne si bien que l'engagement contractuel de cette partie à l'égard de la BANQUE ACCORD ne peut utilement être discuté, la partie appelante étant de fait déboutée de sa contestation d'écriture ;

Sur le montant de la créance du prêteur à l'égard de Madame [Z] 

Attendu que l'établissement de crédit verse à ce sujet aux débats le contrat de prêt, l'historique de compte, le décompte de créance avec mention des versements assurés depuis par Monsieur [H] ainsi que les mises en demeure de payer ;

Que s'agissant en outre d'un point qui n'a pas été précisément contesté par les parties, il importe de fixer la créance de la Banque ACCORD à la somme de 9.032,15 euros outre les intérêts au taux de 13,90 % l'an sur la somme de 8.462,52 euros à compter du 15 octobre 2009, date du décompte de créance du prêteur ;

Que la condamnation doit forcément s'entendre d'un paiement solidaire par les parties dès lors que l'engagement pris par ces dernières l'a été en qualité de co-emprunteurs comme le précise le contrat, la survenance du prononcé du divorce courant 2004 étant indifférente au créancier, cette circonstance postérieure ne lui étant pas utilement opposable ;

Qu'il y a donc lieu de réformer de ce chef le jugement entrepris pour ce qui a trait à la condamnation initiale de Monsieur [H] ;

Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [H]

Attendu que si le débiteur entend bénéficier « des plus larges délais de paiement », il ne peut être sérieusement discuté que l'échelonnement sur 24 mois de sa dette le contraindrait à verser chaque mois une somme d'au moins 350 euros, étant rappelé que ses ressources actuelles correspondent aux allocations versées par le Pôle Emploi, soit 454,30 euros par mois, le débiteur devant régler le loyer résiduel de 30,50 euros ainsi que les charges courantes dont certaines (gaz, électricité et eau) ont déjà suggéré aux créanciers des plans d'apurement ;

Qu'outre l'incapacité dans laquelle se trouve objectivement Monsieur [H] de respecter un plan supplémentaire d'apurement de sa dette à l'égard de la société BANQUE ACCORD, il doit être rappelé au débiteur que ses derniers versements à l'établissement créancier remontent à juin et juillet 2009 de sorte qu'il a de fait déjà pu bénéficier depuis la déchéance du terme d'un délai de deux ans pour s'acquitter de ses obligations, en vain ;

Que, dans ces conditions, sa demande de délais doit être rejetée ;

Sur les frais irrépétibles 

Attendu que l'équité commande de fixer en faveur de la banque en cause d'appel une indemnité de procédure dont le montant ne pourra cependant excéder 500 euros ;

***

PAR CES MOTIFS ;

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu l'arrêt du 14 avril 2011,

Annule à l'égard de Madame [T] [Z] le jugement du tribunal d'instance de DOUAI en date du 1er avril 2010 ;

Réforme à l'égard de Monsieur [L] [H] ce jugement en ses dispositions le condamnant à titre principal au profit de la BANQUE ACCORD ;

Prononçant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [T] [Z] à payer à la S.A. BANQUE ACCORD la somme de 9.032,15 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,80 % l'an sur la somme de 8.462,52 euros, à compter du 15 octobre 2009 jusqu'à parfait règlement ;

Déboute Monsieur [H] de sa demande de délais de paiement ;

Confirme pour le surplus à son égard le jugement querellé ;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur [L] [H] et Madame [T] [Z] à payer à la S.A. Banque ACCORD une indemnité de procédure de 500 euros ;

Condamne Monsieur [H] et Madame [Z] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la S.C.P. d'avoués THERY-LAURENT.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02944
Date de la décision : 15/09/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 81, arrêt n°10/02944 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-15;10.02944 ?
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