République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 03352
Jugement (No 09/ 00909)
rendu le 08 Avril 2010
par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK
REF : HA/ VV
APPELANTE
Madame Sabrina X... épouse Y...
née le 01 Avril 1982 à ARMENTIERES (59280)
demeurant... 59253 LA GORGUE
représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK
INTIMÉ
Monsieur Vincent Patrice Louis Z...
né le 28 Septembre 1975 à COMINES (59560)
demeurant... 59253 LA GORGUE
représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assisté de Me Cécile HAUSER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vincent Z... et Sabrina X... se sont mariés le 27 avril 2002 à Armentières et une enfant est issue de leur union :
- Klara née le 10 mai 2005.
Par jugement du 05 juin 2007 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé leur divorce sur leur requête conjointe homologuant leur convention portant règlement des effets de leur divorce.
Au terme de cette convention il était notamment stipulé que la résidence habituelle de Klara serait fixée chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que le père disposerait d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 ainsi que durant la moitié des mois de juillet et août et qu'il serait tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € pour sa fille.
Par jugement du 16 octobre 2008 qui n'est pas produit le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck aurait porté la pension alimentaire à charge du père pour Klara à la somme mensuelle de 150 €.
Le 03 novembre 2009 Sabrina X... a saisi le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck d'une demande tendant à ce que lui soit confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Klara avec suspension des droits de visite et d'hébergement du père.
Par jugement du 17 décembre 2009 qui n'est pas non plus produit, le Juge a semble-t'il ordonné avant dire droit une enquête sociale commettant pour y procéder l'ADAJ du Nord à Hazebrouck.
Cette dernière a procédé à sa mission et déposé un rapport le 26 mars 2010.
Sabrina X... a alors réitéré ses réclamations initiales auxquelles s'est à nouveau opposé son ex-époux, acceptant cependant d'exercer son droit de visite en lieu neutre pendant une période de 6 mois les deuxième et quatrième samedis matin de chaque mois.
Sabrina X... a alors rétorqué qu'elle ne pourrait pas conduire Klara au point rencontre d'Hazebrouck les samedis en raison de son activité professionnelle.
C'est dans ces conditions que par jugement du 08 avril 2010 le Juge aux affaires familiales d'Hazebrouck a débouté Sabrina X... de sa demande tendant à se voir octroyer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et a par ailleurs organisé le droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante :
- pendant une période de six mois : au point rencontre parents-enfants d'Hazebrouck les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 09 h 30 à 11 h 30 à charge pour la mère d'y conduire sa fille et de l'y rechercher,
- au delà de ce délai " et à la condition qu'un rapport favorable du service point rencontre conclut en ce sens " : un simple droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 à charge pour le père de prendre ou de faire prendre son enfant et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance à son lieu de résidence.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sabrina X... a interjeté appel de cette décision le 10 mai 2010 et a demandé à la Cour de l'infirmer, de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Klara et de dire que le père exercera son droit de visite " exclusivement à l'amiable ".
A titre subsidiaire elle demandait la mise en oeuvre d'une expertise psychologique avec suspension du droit de visite du père dans l'attente du rapport à intervenir.
Elle réclamait enfin une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vincent Z... s'est alors opposé aux prétentions de son ex-épouse demandant la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'organisation de son droit de visite après que celui-ci ait été exercé pendant six mois en lieu neutre.
Ayant lui même formé appel incident de ce chef, il demandait à la Cour, par réformation, de dire qu'à l'issue de la période de six mois au cours de laquelle il devait exercer un droit de visite médiatisé, il pourrait bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
A titre subsidiaire il demandait que lui soit tout au moins octroyé à l'issue de cette période de six mois un simple droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois pendant une période de trois mois puis un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Il réclamait par ailleurs lui aussi une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que par arrêt du 13 janvier 2011 la Cour de ce siège a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Sabrina X... de sa demande tendant à l'exercice exclusif de l'autorité parentale et, avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, a ordonné une expertise psychologique commettant pour y procéder Madame Isabelle A... en réservant les dépens ainsi que l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert ainsi désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 21 mars 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 09 juin 2011, Sabrina X... a alors demandé à la Cour, par réformation, d'octroyer au père un droit de visite sur Klara les deuxième et quatrième samedi de chaque mois de 10 h 00 à 12 h 00 hormis durant la moitié des vacances scolaires pendant une durée de six mois puis un droit de visite les premier, troisième et cinquième dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00.
Par ses dernières conclusions signifiées le 10 juin 20011, Vincent Z... demande quant à lui à la Cour, par réformation, de lui octroyer un simple droit de visite un dimanche sur deux de 14 h 00 à 18 h 00 pendant une durée de 3 mois, puis un droit de visite un dimanche sur deux de 10 h 00 à 18 h 00 pendant une nouvelle période de 3 mois puis enfin un droit de visite et d'hébergement dit " classique " les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (les vacances d'été étant réparties par quinzaine).
Il réclame par ailleurs la condamnation de son ex-épouse au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que la Cour a d'ores et déjà statué sur la question de l'exercice de l'autorité parentale au terme de son précédent arrêt en date du 13 janvier 2011de sorte qu'elle n'est plus saisie que de la question du droit de visite et d'hébergement du père à propos de laquelle elle avait ordonné avant dire droit une expertise psychologique ;
Attendu que l'expert ainsi désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport très circonstancié que les deux parties ont manifestement pris en compte dès lors qu'au vu de leurs dernières écritures sus-évoquées, elles se sont sensiblement rapprochées ;
Attendu qu'elles admettent en effet l'une et l'autre la nécessité d'une certaine progressivité dans l'organisation des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de souligner qu'au vu de son rapport, l'expert psychologue relève certes que Vincent Z... présente une personnalité dépendante sur le plan affectif et relationnel mais que pour autant il est en mesure d'assumer ses fonctions paternels vis à vis de Klara à l'égard de laquelle il est manifestement fort attaché ;
Que l'expert considère qu'il n'y a aucune raison de le priver de ses droits de visite et d'hébergement et que bien au contraire, le fait de pouvoir rencontrer et accueillir sa fille chez lui plus régulièrement permettrait un enrichissement de leurs relations affectives ainsi que l'instauration d'un véritable lien de qualité pour le développement harmonieux de Klara ;
Qu'il apparaît par ailleurs également de ce rapport d'expertise que Sabrina X... est particulièrement anxieuse et qu'il lui est difficile de donner les repères et les limites éducatifs nécessaires au développement harmonieux de sa fille, que sa fonction de contenance peut se révéler fragile et défaillante et qu'elle laisse libre cours à l'amplification démesurée " d'une angoisse émergente en elle qu'elle transmet à sa fille quant elle doit partir chez son père " ;
Que l'expert souligne cependant que Sabrina X... paraît prête aujourd'hui à refaire confiance à son ex-époux pour lui confier Klara, rassurée qu'elle est de savoir qu'il est à nouveau en couple et qu'il a fondé une famille avec la naissance d'un bébé ;
Attendu enfin que l'expert souligne que lorsqu'elle se plaint de son père, Klara reprend manifestement des propos d'adulte sans en avoir compris le sens et qu'il existe une certaine confusion des sentiments entre la petite fille et sa mère, l'enfant s'étant semble-t'il identifiée à sa mère en reprenant pour elle-même les sentiments négatifs de cette dernière à l'égard du père ;
Que par ailleurs l'expert souligne à quel point Klara s'est liée avec le nouveau compagnon de sa mère qui prend manifestement la place du père à un moment crucial du développement psycho-affectif de l'enfant ;
Que Klara a pu ainsi dire qu'elle a changé de papa ;
Que selon l'expert Klara est aux prises d'une relation oedipienne intense et semble tout mettre en oeuvre pour susciter la jalousie ou tout au moins la rivalité entre les deux hommes (" les deux papas de la même petite fille Klara ") ;
Attendu que l'expert souligne que Klara fait parfois des crises pour exprimer son mal-être et que sa mère les interprète comme un refus de voir son père alors qu'il peut s'agir de bien autre chose et que l'angoisse de l'enfant fait surtout écho à l'angoisse de la mère à laisser partir sa fille et à la confier à son père ;
Attendu qu'au vu des éléments d'information très significatifs qui ressortent de ce rapport d'expertise, les revendications formulées par Vincent Z... dans ses dernières écritures paraissent justifiées ;
Qu'il convient dès lors d'y faire droit et de réformer en ce sens la décision déférée ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais d'expertise étant partagés par moitié et le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance ;
Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Vincent Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt précité du 13 janvier 2011,
Constate que la Cour n'est plus saisie que de la question du droit de visite et d'hébergement du père ;
Par réformation de ce chef du jugement entrepris,
Dit que sauf accord des parties sur d'autres dispositions Vincent Z... exercera son droit de visite sur sa fille Klara les deuxième et quatrième dimanches après-midi de chaque mois de 14 h 00 à 18 h 00 pendant une durée de trois mois puis les deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 10 h 00 à 18 h 00 pendant une nouvelle durée de 3 mois ;
Dit qu'à l'issue de ces deux périodes de 3 mois chacune Vincent Z... exercera un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Klara de la manière suivante :
- en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 h 00,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
* durant la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires,
* durant les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires ainsi que durant les quinze derniers jours des mois de juillet et août les années impaires,
à charge pour Vincent Z... d'aller chercher ou de faire chercher son enfant et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de sa mère ;
Rejette la demande d'indemnité formulée par Vincent Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'expertise psychologique étant partagés par moitié et le jugement déféré étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
M. MERLINH. ANSSENS