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15/09/2011 | FRANCE | N°10/04722

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/04722


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2011

No MINUTE :

No RG : 10/04722

Jugement (No 08/01108)

rendu le 17 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : DG/VV

APPELANTE

Madame Claudine X...

née le 08 Février 1961 à LA FLAMENGRIE (02260)

demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marie FOUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/07487 du 31/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Th...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 15/09/2011

No MINUTE :

No RG : 10/04722

Jugement (No 08/01108)

rendu le 17 Juin 2010

par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI

REF : DG/VV

APPELANTE

Madame Claudine X...

née le 08 Février 1961 à LA FLAMENGRIE (02260)

demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Marie FOUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/07487 du 31/08/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur Thierry Y...

né le 13 Juillet 1963 à SAINT QUENTIN (02100)

demeurant ...

représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/1008 du 29/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Claudine X... et Thierry Y... ont contracté mariage le 18 août 1984 à Fesmy le Sart sans avoir adopté de contrat préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Romain, né le 14 avril 1986,

- Cédric, né le 23 mai 1989,

- Benjamin, né le 12 juillet 1993.

Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore :

- condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée en capital,

- fixé la résidence de l'enfant Benjamin chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement,

- fixé à 120 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, Cédric et Benjamin.

PRETENTION DES PARTIES

Claudine X... a formé un appel général de ce jugement par acte du 5 juillet 2010 et par ses dernières écritures déposées le 26 mai 2011, elle demande à la cour par réformation de porter la prestation compensatoire à la somme de 46 150 euros correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble commun.

Thierry Y... demande à la cour de rejeter la demande de prestation compensatoire et de supprimer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.

Sur la prestation compensatoire

Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée Dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci Dans un avenir prévisible ;

Attendu que le mariage aura duré 25 années alors que la vie commune a cessé avant le dépôt de la requête en divorce en 2008 ; que Claudine X... est âgée de 50 ans et Thierry Y... de 48 ans ; que les époux ont élevé trois enfants actuellement majeurs ;

Attendu que M. Y... exerce la profession de conducteur poids-lourds pour lequel il a perçu un salaire stable durant l'union des époux ; que courant 2009, il a fait l'objet d'un licenciement économique et a perçu depuis avril 2009 un revenu de transition professionnelle d'un montant mensuel de 1 311 euros ; qu'en 2010, il a perçu temporairement l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 968,40 euros par mois et est dans l'attente de percevoir le revenu de solidarité active ; qu'il soutient, sans en justifier, être atteint d'une affection invalidante qui ne lui permettrait pas d'exercer de nouveau une activité professionnelle ; qu'il affirme être locataire de son logement mais serait logé gratuitement chez ses parents ;

Que Mme Claudine X... n'a pas exercé d'activité professionnelle durant le mariage pour se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui n'est pas contesté ; qu'elle a repris une activité d'assistante maternelle depuis 8 ans pour laquelle elle perçoit un salaire moyen de 600 euros par mois ; qu'elle occupe le logement conjugal à titre gratuit dans l'attente de la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux ; que la résidence habituelle de deux des enfants communs, encore à charge, est fixée à son domicile ; qu'elle vit depuis quelques mois en concubinage ;

Qu'au regard de leur situation lors de la retraite qui n'est pas précisée, la situation de Mme X... sera vraisemblablement plus réduite que celle de M. Y... en raison des différences de leur parcours professionnel ;

Que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de 100 000 euros ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil et notamment de la situation prévisible des parties en raison de leur âge et de leur situation de santé, qu'est démontrée l'existence, du fait du divorce, d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse suffisamment prise en compte par le premier juge à hauteur de la somme de 15 000 euros qui sera versée en capital ;

Attendu que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Attendu que les enfants sont désormais majeurs ; que les mesures concernant la fixation des droits parentaux de chacun des parents et de la résidence habituelle des enfants est sans objet ; qu'il est justifié que les deux enfants Cédric et Benjamin sont sans ressources personnelles et à la charge de leur mère ; qu'en l'absence de précisions actualisant la situation économique de M. Y..., qui devrait percevoir de nouvelles allocations ou retrouver un emploi à terme et le capital confortable à percevoir du partage de la maison commune, la preuve d'une diminution significative des revenus du père n'est pas établie ; qu'il n'est justifié d'aucun élément nouveau devant la cour dans la situation de Mme X... ;

Attendu que dans ces conditions compte tenu des revenus et charges de chacune des parties, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de confirmer le jugement de première instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.

Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/04722
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.04722 ?
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