La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2011 | FRANCE | N°10/06720

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 15 septembre 2011, 10/06720


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 06720
Jugement (No 09/ 4168)
rendu le 03 Août 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 09 Novembre 1963 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une ai

de juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 10710 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DO...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 09/ 2011

No MINUTE :
No RG : 10/ 06720
Jugement (No 09/ 4168)
rendu le 03 Août 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 09 Novembre 1963 à VALENCIENNES (59300)
demeurant ...

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Brigitte PETIAU D'HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 10710 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Isabelle Y... épouse Z...
née le 13 Octobre 1967 à ANZIN (59410)
demeurant ...

représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Juin 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Michel X... et Isabelle Y... ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus :

- Céline née le 07 septembre 1995,
- Jacqueline née le 09 février 1999.

Par jugement qui n'est pas produit du 29 juillet 2003, le Juge aux affaires familiales de Valenciennes aurait fixé la résidence des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dit " classique ".

Isabelle Y... aurait interjeté appel de cette décision et par arrêt du 1er juillet 2004 qui n'est pas non plus produit, la Cour de ce siège aurait condamné le père au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50 € pour chacune de ses deux filles, ordonné une enquête sociale et maintenu provisoirement le droit de visite et d'hébergement tel qu'organisé au profit du père par le jugement précité du 29 juillet 2003.

Par arrêt du 28 avril 2005 la Cour de ce siège, statuant dans les limites de l'appel, a confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père.

Le 09 décembre 2009 Isabelle Y... a de nouveau saisi le Juge aux affaires familiales de Valenciennes d'une demande tendant à ce que le père ne puisse plus désormais exercer son droit de visite et d'hébergement sur leurs deux filles qu'à l'amiable.

Elle a demandé par ailleurs que la pension alimentaire à charge de celui-ci pour chacune de leurs deux filles soit portée à la somme mensuelle de 120 €.

Michel X... s'est opposé à ses prétentions.

C'est dans ces conditions que par jugement du 03 août 2010, le Juge aux affaires familiales de Valenciennes a débouté Isabelle Y... de sa demande tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement du père et a fixé par ailleurs la part contributive de Michel X... à l'entretien et à l'éducation de chacune de leurs deux filles à la somme mensuelle indexée de 85 €.

Le Juge a en outre laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Michel X... a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2011 il demande à la Cour, par réformation, de constater que Isabelle Y... ne justifie pas d'une quelconque modification de la situation des parties et de déclarer dès lors irrecevable sa réclamation tendant à l'augmentation de la pension alimentaire initialement mise à sa charge pour leurs filles.

A titre subsidiaire cependant il demande à la Cour de débouter Isabelle Y... de sa réclamation à cet égard.

Enfin, s'agissant de son droit de visite et d'hébergement, il indique qu'il n'a aucune cause d'opposition à ce que celui-ci s'exerce désormais uniquement à l'amiable.

Par conclusions signifiées le 06 mai 2011, Isabelle Y... forme elle-même appel incident et demande à la Cour, par réformation, de dire que le père exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur leurs deux filles et de porter par ailleurs la pension alimentaire dont il est redevable pour chacune de celles-ci à la somme mensuelle indexée de 120 € à compter de la requête introductive d'instance.

Elle réclame par ailleurs une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

1- Sur le droit de visite et d'hébergement du père

Attendu qu'il a été procédé à l'audition de Céline et de Jacqueline le 04 mai 2011 et qu'il en a été rendu compte aux parties ;

Qu'il ressort de ces auditions que ces deux filles entretiennent actuellement des relations problématiques avec leur père considérant qu'il ne s'intéresse pas suffisamment à elles et qu'il a tendance à les délaisser lorsqu'il exerce son droit de visite et d'hébergement ;

Que l'une et l'autre cependant ont indiqué que leur père faisait dernièrement des tentatives pour se rapprocher d'elles ;

Attendu que l'une et l'autre parties se sont accordées pour que le père exerce amiablement son droit de visite et d'hébergement ;

Que cet accord ne paraît nullement contraire à l'intérêt des enfants et doit être en conséquence entériné ;

Qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ;

2- Sur l'obligation du père à l'égard de ses enfants

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;

Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ;

Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive semble être l'arrêt précité du 1er juillet 2004 qui aurait fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses deux filles à la somme mensuelle de 50 € ;

Que cet arrêt n'est cependant pas produit de sorte que la Cour n'est pas en mesure d'en vérifier à la fois l'existence et le contenu ;

Attendu qu'au terme de la décision déférée le premier Juge a statué sur l'obligation du père à l'égard de ses enfants sans aucunement faire référence à ce qu'était la situation des parties lorsque fut rendue la dernière décision définitive et sans donc argumenter sur l'évolution éventuelle de la situation familiale ;

Attendu qu'il appartenait et qu'il appartient à ce jour encore à Isabelle Y... de justifier de sa demande d'augmentation de pension alimentaire en rapportant la preuve d'une circonstance nouvelle depuis la dernière décision définitive susceptible de fonder ses prétentions ;

Qu'elle n'a pas produit cette dernière décision définitive ce qui rend impossible l'analyse d'une éventuelle évolution de la situation familiale, de même qu'elle n'a fourni aucune précision quant aux effets de l'indexation sur la pension alimentaire telle qu'initialement fixée ;

Attendu dans ces conditions que sa demande doit être rejetée et qu'il convient de réformer en ce sens la décision déférée ;

3- Sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de débouter Isabelle Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Par réformation du jugement déféré du 03 août 2010,

Dit que Michel X... exercera amiablement son droit de visite et d'hébergement sur ses deux filles Céline et Jacqueline ;

Déboute Isabelle Y... de sa demande d'augmentation de pension alimentaire pour Céline et Jacqueline ;

Rejette la demande d'indemnité formulée par Isabelle Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 10/06720
Date de la décision : 15/09/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-09-15;10.06720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award