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24/10/2011 | FRANCE | N°10/05870

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 24 octobre 2011, 10/05870


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 24/10/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/05870



Jugement (N° 10/0169)

rendu le 09 Juin 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VD



APPELANTS



Madame [S] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12]

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12]

Monsieur [K

] [N]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]



Demeurant ensemble

[Adresse 8]

[Localité 6]





Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 6]

...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 24/10/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/05870

Jugement (N° 10/0169)

rendu le 09 Juin 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : MZ/VD

APPELANTS

Madame [S] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 12]

Monsieur [Y] [N]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 12]

Monsieur [K] [N]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 12]

Demeurant ensemble

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 12]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 6]

représentés par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

S.E.L.A.S. [C], venant aux droits de la S.E.L.A.R.L. [C], Mandataires Judiciaires, ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mme [N] née [D] [S]

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 15 Septembre 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2011

***

Vu le jugement rendu le 9 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :

- déclaré la donation consentie le 25 novembre 1997 par [S] [D] épouse [N] à [V], [K] et [Y] [N] inopposable à Maître [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de [S] [D],

- dit que Maître [C] pourra poursuivre la vente de la maison objet de la donation, sise à [Adresse 11], libre des charges de donation de nue-propriété ou d'usufruit,

- condamné in solidum [S] [D], [V], [K] et [Y] [N] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

Vu l'appel régulièrement interjeté par [S] [D] épouse [N], [Y] [N], [V] [N] et [K] [N],

Vu les conclusions déposées le 8 mars 2011 par les appelants,

Vu les conclusions déposées le 7 mars 2011 par la société Selas [C] représentée par Maître [G] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de [S] [N] née [D],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que par jugement en date du 22 juin 1994, le tribunal de commerce de Lille a prononcé le redressement judiciaire de la sarl Tonic, et Maître [C] [P] a été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que par jugement en date du 15 décembre 1994 la liquidation judiciaire de la société a été prononcée par cette même juridiction, Maître [C] se voyant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que le 27 février 1997, [S] [N] née [D] a été condamnée par le tribunal de commerce en qualité de gérante de la sarl Tonic à combler la totalité du passif de la société ; que le 12 janvier 2000, cette même juridiction ouvrira d'office une procédure de liquidation judiciaire de [S] [N] ;

Attendu que la selas [C], venant aux droits de la selarl [C] habilitée par le tribunal de commerce le 27 mars 2000 pour exercer les fonctions dévolues à Maître [P] [C], agit dans le cadre de la présente instance à l'encontre de [S] [N] sur le fondement des dispositions de l'article 1167 du code civil pour que lui soit déclarée inopposable la donation consentie le 29 décembre 1997 à ses deux enfants, [V] et [K], de la nue propriété d'une maison lui appartenant sise à [Adresse 10], avec réserve d'usufruit à son profit ainsi qu'à celui de son époux ;

Attendu que l'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ; que le liquidateur qui se voit conférer par la loi la défense des intérêts collectifs des créanciers, a la qualité pour agir sur ce fondement à l'encontre de [S] [N] ;

Attendu qu'il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment où la donation litigieuse a été consentie ; qu'ainsi, au 29 décembre 1997, le passif de la liquidation judiciaire de la sarl Tonic avait été admis pour un montant de 97.685,07 €, ce qui implique qu'à la date de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre de la dirigeante en comblement de passif, la dette s'élevait à tout le moins à ce montant ; que la discussion engagée par les appelants sur l'absence de vérification des créances par le mandataire liquidateur est donc sans emport sur la solution du litige dès lors qu'au jour où la donation a été consentie, un principe de créance était certain à hauteur du passif admis ; qu'il ressort en outre des pièces produites (état des créances - pièce n° 3) par l'intimée que la dette de la sarl Tonic était pour l'essentiel fiscale et non pas constituée par un solde de compte courant comme le présentent les appelants ; qu'au surplus, [S] [N] ne pouvait ignorer à cette date qu'elle était débitrice d'impositions sur son revenu et de taxes foncières depuis les années 1991, créances du trésor public déclarées au titre de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet par jugement du 12 janvier 2000 ;

Attendu que [S] [N] prétend qu'au jour de l'introduction de l'instance, son patrimoine représenterait une valeur suffisante pour permettre aux créanciers de recouvrer leurs créances ; que toutefois, il ressort du courrier adressé le 30 septembre 2010 par son conseil au ministère public qu'elle reconnaît un passif de 759.675,13 €, une créance Citybank restant de surcroît en cours de litige représentant un montant supplémentaire de 76.000 € environ ; qu'il ressort des comptes produits par le liquidateur que la créance s'élève à 835.087,07 € et que l'actif réalisé à ce jour à 378.765,52 € ; qu'il appartient à [S] [N] d'administrer la preuve que le patrimoine restant représente une valeur suffisante pour solder le passif subsistant, ce qu'elle ne fait pas, procédant par voie d'affirmation ;

Attendu ainsi que, au jour de la donation, [S] [N] avait connaissance de l'importance de la dette qui lui incombait ; qu'en se privant d'une partie non négligeable de son patrimoine puisque la nue propriété du bien immobilier sis à [Adresse 10] a été évaluée à la somme de 640.000 fr dans l'acte de donation, elle avait connaissance du préjudice causé à ses créanciers, alors de surcroît qu'elle ne démontre pas qu'au jour de la demande l'état de son patrimoine leur permette de recouvrer leurs créances ;

Attendu par voie de conséquence que le jugement doit être confirmé ; que faute de démontrer que [S] [N] ait résisté à ses demandes avec l'intention de lui nuire, malveillance, mauvaise foi, ou légèreté blâmable assimilable à un dol, la selas [C] ès qualités de liquidateur judiciaire, ne caractérise pas la résistance abusive qu'elle lui impute au soutien de sa demande de dommages et intérêts dont elle sera dans ces conditions déboutée ;

Attendu que les appelants qui succombent ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande d'en faire bénéficier l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute la selas [C] venant aux droits de la selarl [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de [S] [N] née [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne in solidum [S] [N] née [D], [Y] [N], [V] [N] et [K] [N] à verser à la selas [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de [S] [N] née [D] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum [S] [N] née [D], [Y] [N], [V] [N] et [K] [N] aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/05870
Date de la décision : 24/10/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/05870 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-24;10.05870 ?
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